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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 6 juin 2025, n° 25/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 4]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 06 Juin 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00421 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HFXM
Minute n° 25/00278
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [R] [V]
né le 07 Juin 2002 à [Localité 4] (LOIRET), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Estelle GOUDEAU, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Monsieur [Z] [F], demeurant [Adresse 3]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 05 juin 2025.
Nous, Aurore LEDOUX, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
M. [V] a été hospitalisé à la demande d’un tiers compte-tenu de troubles du comportement observés par sa famille depuis trois jours et de son errance sur la voie publique. Lors de l’examen, il s’est montré mutique, avec peu de contact visuel, adoptant un comportement stéréotypé. Une décision a donc été prise par le directeur de l’établissement le 28 mai 2025, qu’il a refusé de signer. Les examens à 24h00 et 72h00 ont confirmé la nécessité de maintenir la mesure. Une nouvelle décision a donc été prise le 31 mai 2025, qu’il n’a pas été possible de lui notifier.
Le juge a été saisi le 3 juin 2025. A l’appui de la saisine, il est indiqué qu’en dépit d’une légère rémission du contact, il semble très dissocié. Son discours est pauvre et ralenti. Il répond aux questions avec un grand temps de latence. Il ne reconnaît pas le caractère morbide de ses troubles et demande une sortie de l’hospitalisation.
A l’audience, M. [V] et son conseil ont été entendus en leurs observations.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure ne présente aucune irrégularité. Par ailleurs, même s’il est regrettable que les qualités des médecins rédigeant et signant les avis médicaux ne soient pas clairement indiqués, cela ne constitue pas pour autant une irrégularité dans la mesure où le certificat est signé sous la responsabilité d’un médecin psychiatre. Il est justifié par la corps médical du besoin de maintenir l’hospitalisation sous contrainte. En effet, l’état psychique de l’intéressé n’est pas encore stabilisé.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [R] [V].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 4] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 4]
le 06 Juin 2025
Le greffier Le Juge
Maxime PLANCHENAULT Aurore LEDOUX
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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