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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 16 oct. 2025, n° 24/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 7 ] c/ CPAM 74, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
N° RG 24/00147 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FSKL
Minute : 25/
S.A.S. [7]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
— SAS [7]
— CPAM 74
Copie délivrée le :
à :
— Me PUTANIER
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
16 Octobre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gérard BAJULAZ
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Lionnel KALUZA
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 11 Septembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me PUTANIER Cédric, avocat au barreau de LYON,
ET :
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [U] [G], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [A], salarié de la SAS [7] en qualité d’ouvrier qualifié a été victime le 21 juin 2022 à 7h30 d’un accident du travail, lequel a été déclaré par son employeur auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) le 21 juin 2022.
Le certificat médical initial établi le 28 juin 2022 par le Docteur [P] [O] a fait état de « D# cruralgie droite après manipulation d’une remorque. »
La CPAM a informé l’employeur de la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’accident du travail a été déclaré consolidé au 30 avril 2023, selon décision du 07 avril 2023 et par courrier du 20 juin 2023, la CPAM a informé l’employeur de l’attribution à Monsieur [E] [A] d’un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après dénommé taux d’IPP) de 20 %, dont 5 % pour le taux socio-professionnel.
Par courrier en date du 16 août 2023 (réceptionné le 18 août 2023), la SAS [7] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation du taux d’IPP ainsi retenu. En l’absence de réponse de la commission médicale de recours amiable dans le délai imparti, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy par requête parvenue au greffe en date du 20 février 2024, aux fins de contester le taux d’IPP fixé au profit de son salarié.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 mars 2025, puis a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 11 septembre 2025, la SAS [7] a sollicité le bénéfice de ses conclusions du 14 mars 2025 et a demandé au tribunal de :
— à titre principal, dire que le taux d’IPP qui lui est opposable doit être fixé à 10 %, dont 2 % au titre du taux socio-professionnel,
— avant dire droit, ordonner une expertise médicale sur pièces.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [7] verse aux débats le rapport médical d’évaluation sur pièces du 03 avril 2024 établi par le Docteur [W] [I], médecin qu’elle a mandaté, lequel conclut à un taux de 10 %, dont 2 % au titre du taux socio-professionnel, pour les séquelles en rapport avec l’accident du travail du 21 juin 2022, dont a été victime Monsieur [E] [A]. Elle affirme qu’il appartient à la caisse de tenir compte de l’état antérieur présenté par son salarié lorsqu’elle fixe son taux d’IPP et relève l’existence d’incohérences entre l’avis du neurochirurgien qu’a consulté Monsieur [E] [A] et ce qu’a retenu le médecin de la caisse.
En défense, la CPAM a conclu au débouté des demandes formées par la SAS [7].
Au bénéfice de ses intérêts, la CPAM fait valoir que le taux d’IPP de 20 %, dont 5 % pour le taux socio-professionnel est parfaitement justifié au regard du barème d’invalidité et que contrairement à ce que prétend la SAS [7], l’état antérieur présenté par son salarié a bel et bien été pris en compte. Elle ajoute que le taux socio-professionnel se justifie par l’impact professionnel de cet accident du travail pour le salarié.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
SUR CE :
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
L’article R. 142-8 du même code, dans sa version applicable au litige précise enfin que “pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.”
Aux termes de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale pris en son dernier alinéa, l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
En l’espèce, il est constant que la SAS [7] a saisi la commission médicale de recours amiable du Rhône par courrier du 16 août 2023. Celle-ci n’ayant pas statué dans le délai de quatre mois après l’introduction de ce recours, elle est présumée avoir rejeté sa demande. Les délais pour exercer son recours contentieux n’ayant pas été notifiés à la société suite à cette saisine, il s’ensuit que le recours exercé par la SAS [7] selon requête parvenue au greffe en date du 20 février 2024 doit dès lors être déclaré recevable.
— sur la détermination du taux d’IPP
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, “le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
Selon l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il est de jurisprudence constante, que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation. Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être par ailleurs attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
Selon l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
En l’espèce, il est constant que Monsieur [E] [A] a été victime d’un accident du travail survenu le 21 juin 2022 à 7h30 pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels et déclaré consolidé au 30 avril 2023. L’évaluation médicale opérée par la CPAM a donné lieu à un taux d’IPP de 20 % dont, 5 % au titre du taux socio-professionnel.
La SAS [7] conteste cette décision, au motif que le taux d’IPP de Monsieur [E] [A] aurait ainsi été surévalué et ne tiendrait pas compte de son état antérieur. Pour le démontrer, elle verse notamment aux débats le rapport médical du Docteur [W] [I], qu’elle a mandaté, lequel conclut le 03 avril 2024 que « le médecin conseil retient pour séquelles de l’accident du travail “une raideur lombaire et douleurs importantes chroniques avec sciatique à gauche et intermittentes, en partie liée à la discopathie, mais avec un canal lombaire étroit révélé par l’accident et qui constitue un état interférant. Donc le taux global est de 25 % car le retentissement anatomique mais pondération du taux, soit 15 % d’IPP. ”
Cette appréciation est contestable. En effet, le médecin-conseil fait erreur quand il indique qu’il persiste une sciatique rebelle à gauche. En effet, nous avons vu précédemment que la lésion prise en charge initialement par la caisse au titre de l’accident du travail était une douleur radiculaire du membre inférieur droit, en l’absence de lésions discales contraignantes sur les racines nerveuses. Il est de plus clairement indiqué au dossier qu’il n’existe aucun déficit sensitivomoteur et aucune douleur radiculaire, en particulier séquellaire. Par ailleurs, le taux global d’incapacité estimé à 25 % en incluant les conséquences de l’état antérieur est nettement surestimé.
Si l’on se réfère au barème indicatif d’invalidité accident du travail / maladies professionnelles, complété par le référentiel d’aide à l’évaluation de l’incapacité permanente CNAMTS de décembre 2010,1 taux d’incapacité de permanent de 25 % correspond au seuil inférieur de la fourchette proposée pour des douleurs et gêne fonctionnelle importante avec séquelles neurologiques motrices concordantes. Tel n’est pas le cas ici.
Globalement (état antérieur inclus), la situation médicale décrite par le docteur [C] et, en partie par le médecin-conseil, correspond au seuil supérieur de la fourchette proposée pour des douleurs nécessitant un traitement et gêne fonctionnelle avec plusieurs signes objectifs dont un signe de Lasègue ou un signe de Léry. »
Ainsi, le Docteur [W] [I] préconise de ramener le taux d’IPP à 10 %, dont 2 % de taux socio-professionnel, conformément au barème en vigueur.
En défense, la CPAM fait valoir que le taux de 20 % dont 5 % de taux socio-professionnel tel que retenu est parfaitement justifié, au regard notamment du barème indicatif d’invalidité AT/MP de l’UCANSS.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 232 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées.
Au regard des éléments médicaux produits par la SAS [7] qui constituent des éléments suffisants de nature à remettre en cause l’évaluation du taux d’IPP réalisée par le médecin conseil de la Caisse, il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes et d’ordonner avant dire droit une mesure de consultation médicale sur pièces, dans les termes précisés au dispositif du présent jugement.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie (…)"
Au regard de la consultation médicale sur pièces ainsi ordonnée avant dire droit, les dépens seront réservés.
En application des dispositions de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, eu égard à la mesure de consultation ainsi ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit rendu contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE la SAS [7] recevable en son recours ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
ORDONNE une consultation médicale judiciaire sur pièces ;
RAPPELLE que le médecin consultant désigné ne doit pas avoir soigné Monsieur [E] [A], ne pas être un médecin attaché à l’entreprise qui l’employait, ne pas appartenir au conseil d’administration de la caisse intéressée à l’instance, ne pas participer au service de contrôle médical de cette caisse ou avoir été désigné comme médecin pour examiner le recours préalable de la SAS [7] par la commission médicale de recours amiable de la caisse ;
RAPPELLE que le praticien conseil de la caisse ou la caisse ayant examiné le recours préalable doit transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision sans pouvoir opposer l’article 226-13 du code pénal (art L. 142-10 du code de la sécurité sociale) ainsi que le cas échéant le rapport médical reprenant les constats résultants de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision et les conclusions motivées de la commission médicale de recours amiable (articles R. 142-16-3 et R. 142-8-5) ou encore l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
DÉSIGNE pour y procéder, le Docteur [V] [D] ([Adresse 3]), avec pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [E] [A] et se faire communiquer par la CPAM et l’entreprise, tous documents médicaux utiles (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendu d’opérations et d’examens, dossier médical…) ;
— faire toutes observations utiles,
— à partir des éléments médicaux fournis, déterminer le taux médical d’incapacité permanente partielle de Monsieur [E] [A] consécutif à l’accident du travail du 21 juin 2022.
RAPPELLE que le médecin consultant devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
— la nature de l’infirmité de Monsieur [E] [A] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain)
— son état général (excluant les infirmités antérieures)
— son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel)
— ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l’individu et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que le médecin consultant dressera rapport écrit (article 257 du code de procédure civile) de ses opérations pour être déposé au Greffe avant le 16 avril 2026 en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le consultant sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les délais fixés sont impératifs et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DIT que l’instance sera rappelée après dépôt du rapport de consultation d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le seize octobre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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