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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 25 mars 2025, n° 25/01687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
Rétention administrative
N° RG 25/01687 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCXX
Minute N°25/00408
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 25 Mars 2025
Le 25 Mars 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Simon GUERIN, greffier à l’audience et de Maxime PLANCHENAULT, greffier lors du délibéré
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 23 Mars 2025, reçue le 23 Mars 2025 à 17h32 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 27 février 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [L] [J] [H], à 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE, au Procureur de la République, à Me Mahamadou KANTE, avocat de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [L] [J] [H]
né le 01 Mars 1991 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Mahamadou KANTE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [I] [K], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 6].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Mahamadou KANTE en ses observations.
M. [L] [J] [H] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [L] [J] [H], né le 1er mars 1991 à [Localité 1] en Algérie a été placé en rétention administrative le 22 février 2025 puis transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 5] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 27 février 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [L] [J] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 6] en date du 2 mars 2025.
Par requête en date du 23 mars 2025, la préfecture de la [Localité 4]-Atlantique a sollicité la seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [J] [H].
I – Sur le déroulement de la mesure de rétention
Sur la compatibilité de l’état de santé avec la mesure de rétention
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la mesure de rétention administrative au motif que l’état de santé de Monsieur [L] [J] [H] serait incompatible avec la mesure de rétention administrative.
En l’espèce, il sera relevé que Monsieur [L] [J] [H] présente des documents médicaux attestant du suivi d’un traitement médical.
Il sera souligné que bien que la pièce numérique transmise par l’intéressé soit intitulée « ordonnance médicale », la mention « ceci n’est pas une ordonnance » est bien inscrite en format bandeau sur le document médical indiqué.
De la sorte, les éléments produits attestent de la réalité du suivi de traitement médical au centre de rétention administrative mais ne permettent nullement d’établir une incompatibilité de l’état de santé de Monsieur [L] [J] [H] avec la mesure de rétention administrative.
Le moyen sera donc rejeté.
II – Sur le fond
Selon l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [L] [J] [H] a été placé en rétention administrative le 22 février 2025, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 27 février 2025 confirmée en appel le 2 mars 2025.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture de la Loire-Atlantique malgré sa relance du 18 mars 2025 par courriel, n’a eu aucun retour des autorités algériennes concernant la délivrance d’un laissez-passer consulaires. En raison de ces éléments, la préfecture s’est trouvée contrainte d’annuler le vol initialement prévu le 19 mars 2025.
A ce jour, l’administration est toujours dans l’attente d’une réponse à sa demande de laissez-passer.
Rappelons que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité comme des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
Il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse desdites autorités alors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Au surplus, il sera souligné qu’une audition consulaire n’est pas une diligence nécessaire lorsque l’identité de l’intéressé est certaine.
Pour l’application du paragraphe 2° du texte précité, l’absence de document de voyage est assimilable à la perte de ce document (voir en ce sens CA [Localité 3] 21 avril 2024, n°24/00811 / Civ.1re, 20 octobre 2010, n° 09-69307).
Ainsi, Monsieur [L] [J] [H] se trouve dans l’une au moins des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
Enfin, si les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont actuellement dégradées, il n’est pas démontré une impossibilité totale de procéder à l’éloignement d’office de l’intéressé.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [L] [J] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [L] [J] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [L] [J] [H] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 25 Mars 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 25 Mars 2025 à ‘[Localité 6]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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