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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 15 mai 2025, n° 23/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
N° RG 23/00176 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y55Z
AFFAIRE
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS
C/
S.C.I. SCI GESTIVIDOM
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste TAVANT, juge , statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
La CAIXA GERAL DE DEPOSITOS
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Cécile TURON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306
DEFENDERESSE :
S.C.I. SCI GESTIVIDOM
[Adresse 5]
[Localité 7] / FRANCE
représentée par Me Sofia EJJARI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 149
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 20 Mars 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 28 août 2023, publié le 26 octobre 2023 volume 2023 S n°67 au service de la publicité foncière de VANVES 2, la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à la SCI GESTIVIDOM, sis à [Adresse 8], cadastrés section U n°[Cadastre 1] lieudit « [Adresse 3] » pour une contenance de 01 are 10 centiares et une parcelle de terre non constructible située [Adresse 4], cadastrés section [Cadastre 9] lieudit « [Adresse 4] » pour une contenance de 01 are 08 centiares, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2023, la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, créancier poursuivant, a fait assigner la SCI GESTIVIDOM, à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre à l’audience du 18 janvier 2024.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 12 décembre 2023.
Selon jugement d’orientation en date du 21 novembre 2024, le juge de l’exécution de céans a notamment :
— mentionné que le montant retenu pour la créance de la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS s’élève à la somme de 275 927,56 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 24 octobre 2023, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement;
— taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 1829,74 euros ;
— autorisé la SCI GESTIVIDOM à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 350 000 euros net vendeur
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du20 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2025 à laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs moyens et observations et mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS ET DECISION :
Aux termes de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
L’article R.322-25 dernier alinéa du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R.322-22.
L’article R.322-22 3ème et 4ème alinéas dispose que lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l’audience d’orientation, le juge fixe la date de l’audience d’adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La décision qui ordonne la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel.
Par jugement en date du 21 novembre 2024, le débiteur a été autorisé à vendre son bien à l’amiable pour un montant de350 000 euros net vendeur et l’affaire a été évoquée de nouveau le 20 mars 2025, conformément à la date de renvoi fixée dans ledit jugement.
Lors de cette audience, le débiteur ne justifie pas de la réalisation de la vente. S’il déclare qu’une nouvelle offre a été formulée pour un montant de 450 000 euros, il indique ne pas être en possession d’un engagement écrit d’acquisition à ce stade.
Par conséquent, la vente amiable n’étant pas intervenue dans les délais légaux et le débiteur ne justifiant pas d’un engagement écrit d’acquisition au sens de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, il convient en application des dispositions de l’article R.322-22 et R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution d’ordonner la reprise de la procédure et la vente forcée de l’immeuble dans les conditions fixées dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
VU le jugement d’orientation en date du 21 novembre 2024 ;
CONSTATE que la vente amiable de l’immeuble n’a pas été réalisée dans les conditions fixées par ledit jugement d’orientation ;
ORDONNE en conséquence la reprise de la procédure ;
DIT QUE LA VENTE FORCEE du bien immobilier saisi aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire de NANTERRE le :
Jeudi 11 septembre 2025 à 14h30
Salle B, Rez-de-chaussée de l’annexe du Tribunal judiciaire de NANTERRE
DIT qu’en vue de cette vente, l’étude de commissaire de justice [R] & ASSOCIES pourra faire visiter le bien pendant 1 heure, selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté du Commissaire de Police ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier ;
DIT que la publicité de la vente s’opérera de la manière suivante :
— publicité légale ;
— un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale ;
— une insertion sur un site internet au choix du publiciste ;
RAPPELLE que les frais de la procédure déjà engagés ont été taxés à la somme de 1829,74 euros ;
DIT que les dépens seront employés en frais taxés de vente ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé le 15 Mai 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Me Sofia EJJARI ccc toque
Me Cécile TURON ce toque
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