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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 4, 29 avr. 2025, n° 24/01286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01286 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GUEL – décision du 29 Avril 2025
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
N° RG 24/01286 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GUEL
DEMANDERESSE :
Madame [N] [J] [W] [S]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8] (LOIRET),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocats au barreau D’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 45234/2023/5352 du 05/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [P]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10] (LOIR ET CHER),
demeurant [Adresse 6]
n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l’audience de la chambre du conseil du 23 Janvier 2025,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 1er avril 2025, lequel a été prorogé au 29 Avril 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Président : Madame Marie PANNETIER
Assesseur : Madame Lily GLAYMANN
Assesseur : Madame Charlotte BOURDAIS
Greffier : Madame Marion FAUCHEUX
Ministère Public : Monsieur Matthieu CROMBET
1 CCC au Procureur de la République
1 CE à Me GATEFIN
1 CCC à M. [U] [P]
1 CCC au dossier
Copies délivrées le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition,
DECLARE Madame [N] [S], agissant au nom et pour le compte exclusif de son fils mineur [L], [I] [S], né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 9], recevable et bien fondée en ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [U] [P] à payer à Madame [N] [S] la somme de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250€) chaque mois à titre de subsides, à compter de la présente décision,
DIT que cette somme doit être payée d’avance par Monsieur [U] [P] à Madame [N] [S] entre le premier et le cinq de chaque mois et qu’elle sera revalorisée par le débiteur au 1er janvier chaque année en fonction de l’indice national des prix la consommation (série hors tabac, ensemble des ménages France entière) publié par l’Insee la comparaison devant être effectuée entre l’indice en vigueur la date du présent jugement ou de l’ordonnance et le dernier indice publié par l’Insee le jour de la revalorisation, (informations par téléphone : [XXXXXXXX01] (prix d’un appel local) ou sur Internet : www.insee.fr (calcul automatique dans la rubrique «calcul-pension alimentaire»),
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur [U] [P] aux dépens.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame Marie PANNETIER et Marion FAUCHEUX, greffier
Le Greffier La Présidente
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