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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 7 avr. 2026, n° 25/01647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | EN TOUTE SECURITE, S.A.R.L. c/ Société EURATECHNOLOGIES, ETS, S.A.S. ARTEMIS SECURITY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Service Référé – Jonction
N° RG 25/01647 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DEB
SL/ST
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 07 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ETS EN TOUTE SECURITE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Coraline FAVREL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Aymeric HOURCABIE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE :
Société EURATECHNOLOGIES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Agathe DELESCLUSE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Thomas ROUVEYRAN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
***
Service Référé
N° RG 25/01938 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2H56
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ETS EN TOUTE SECURITE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Coraline FAVREL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Aymeric HOURCABIE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. ARTEMIS SECURITY
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas MINNE, avocat au barreau de LILLE
PRÉSIDENT : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier
DÉBATS à l’audience publique du 20 Janvier 2026
JUGEMENT mis en délibéré au 17 Mars 2026 puis prorogé au 07 Avril 2026
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La société Euratechnologies a lancé une consultation pour l’attribution d’un accord-cadre portant sur les prestations de sécurité incendie et d’assistance aux personnes, de surveillance et de gardiennage des locaux selon la procédure adaptée fermée par avis du 16 juillet 2025.
La date limite de remise des candidatures a été fixée au 29 juillet 2025, la date limite de remise des offres étant arrêtée au 8 septembre 2025.
Attributaire du précédent accord-cadre concernant ces prestations, la société ETS a soumissionné.
Par courrier du 6 octobre 2025, la société Euratechnologies a informé la société Artemis Security que son offre était retenue tandis que, par courrier du 7 octobre 2025, elle informait la société ETS que son offre était rejetée.
La société Euratechnologies a notifié le 21 octobre 2025 le marché à la société Artemis Security. Un avis d’attribution du marché a été publié le 22 octobre 2025.
* * *
Par acte délivré à sa demande le 27 octobre 2025, la société ETS a fait assigner la société Euratechnologies devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond afin de :
— voir prononcer la nullité de l’accord cadre attribué à la société Artemis Security dans le cadre de la procédure adaptée initiée par la société Euratechnologies pour la réalisation de prestations de service de sécurité incendie et d’assistance aux personnes, de surveillance et de gardiennage des locaux,
— de la voir enjointe de procéder à une nouvelle procédure de mise en concurrence,
— condamnation de la société Euratechnologies à lui verser 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens.
L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 25/1647.
La société Euratechnologies a constitué avocat.
Après un renvoi ordonné sur la demande des parties, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 20 janvier 2026.
Représentée, la société ETS soutient les demandes détaillées dans ses écritures communiquées par voie électronique le 19 janvier 2026 déposées à l’audience, conformes à celles exposées dans son assignation.
Pour sa part, la société Euratechnologies, représentées, sollicite notamment, conformément à ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026 déposées à l’audience, de :
— déclarer irrecevable la demanderesse à saisir la juridiction,
— rejeter les demandes formulées par la société ETS,
— constater, le cas échéant, que la nullité du marché en cause se heurte à une raison impérieuse d’intérêt général,
— rejeter les demandes de condamnations au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
— condamner la société ETS à lui verser 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens.
* * *
Par acte délivré le 16 décembre 2025 à sa demande, la société ETS a fait assigner en intervention forcée devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond la société Artemis Security.
L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 25/1938.
La société Artemis Security n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue lors de l’audience du 20 janvier 2026 après avoir fait l’objet d’un renvoi lors de l’audience du 13 janvier 2026 à la demande de la société ETS.
* * *
Il est renvoyé aux écritures susvisées pour plus d’informations sur les prétentions, moyens et arguments développés par les parties.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026 prorogé au 7 avril 2026 compte tenu de la charge du service.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
En vertu de l’article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». L’article 368 du même code dispose que la décision de jonction est une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances susvisées comme précisé au dispositif.
Sur la recevabilité
L’article 1441-1 du code de procédure civile dispose :
« Les demandes présentées en vertu des articles 2 à 20 de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique sont formées, instruites et jugées selon la procédure accélérée au fond.
Le juge qui envisage de prendre d’office une des mesures prévues aux articles 3, 6 et 15 à 18 de cette ordonnance doit, au préalable, inviter les parties à présenter leurs observations.
Les décisions prises en application des articles 2 à 20 de cette ordonnance sont rendues en dernier ressort. Elles sont susceptibles de pourvoi en cassation dans les quinze jours de leur notification.
Toutefois, la décision qui liquide une astreinte est susceptible d’un appel dans les quinze jours de sa notification. L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure ordinaire avec représentation obligatoire ».
L’article 1441-3 du même code précise :
« I.-La juridiction peut être saisie du recours prévu à l’article 11 de l’ordonnance mentionnée ci-dessus au plus tard le trente et unième jour suivant la publication au Journal officiel de l’Union européenne d’un avis d’attribution du contrat, établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d’avis en matière de marchés publics et de contrats de concession, ou, pour les marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique, suivant la notification de la conclusion du contrat. Le délai ne court que si cette notification mentionne le nom du titulaire et les motifs ayant conduit au choix de son offre.
En l’absence de la publication d’avis ou de la notification mentionnées à l’alinéa qui précède, la juridiction peut être saisie jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat (…) ».
L’article 2 de l’ordonnance susvisée indique :
« En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des pouvoirs adjudicateurs des contrats de droit privé ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l’un de ces contrats et susceptibles d’être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat.
La demande est portée devant la juridiction judiciaire ».
Aux termes de son article 11 :
« Les personnes qui ont un intérêt à conclure l’un des contrats de droit privé mentionnés aux articles 2 et 5 de la présente ordonnance et qui sont susceptibles d’être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles ils sont soumis peuvent saisir le juge d’un recours en contestation de la validité du contrat.
La demande est portée devant la juridiction judiciaire ».
Son article 12 précise :
« Le recours régi par la présente section n’est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l’article 2 ou à l’article 5 dès lors que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a respecté la suspension prévue à l’article 4 ou à l’article 8 et s’est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours ».
Selon son article 13 :
« Le recours régi par le présent article ne peut être exercé ni à l’égard des contrats dont la passation n’est pas soumise à une obligation de publicité préalable lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a, avant la conclusion du contrat, rendu publique son intention de le conclure et observé un délai de onze jours après cette publication, ni à l’égard des contrats soumis à publicité préalable auxquels ne s’applique pas l’obligation de communiquer la décision d’attribution aux candidats non retenus lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a accompli la même formalité.
La même exclusion s’applique aux contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a envoyé aux titulaires la décision d’attribution du contrat et observé un délai de seize jours entre cet envoi et la conclusion du contrat, délai réduit à onze jours si la décision a été communiquée à tous les titulaires par voie électronique ».
En vertu de son article 14 :
« A l’exception des demandes reconventionnelles en dommages et intérêts fondées exclusivement sur la demande initiale, aucune demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts ne peut être présentée à l’occasion du recours régi par la présente section ».
S’agissant des pouvoirs de la juridiction, l’article 15 énonce :
« A la demande du requérant, le juge peut suspendre l’exécution du contrat pour la durée de l’instance, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de cette mesure pourraient l’emporter sur ses avantages ».
L’article 16 ajoute :
« Est nul tout contrat conclu lorsque aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n’a été prise, ou lorsque a été omise une publication au Journal officiel de l’Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite.
Est également nul tout contrat conclu en méconnaissance des modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique.
Le juge prononce de même la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article 4 ou à l’article 8 ci-dessus si, en outre, deux conditions sont réunies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur du droit d’exercer le recours prévu par les articles 2 et 5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d’une manière affectant les chances de l’auteur du recours d’obtenir le contrat ».
L’article 17 de l’ordonnance susvisée dispose :
« Toutefois, dans les cas prévus à l’article 16, le juge peut sanctionner le manquement soit par la résiliation du contrat, soit par la réduction de sa durée, soit par une pénalité financière imposée au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice, si le prononcé de la nullité du contrat se heurte à une raison impérieuse d’intérêt général.
Cette raison ne peut être constituée par la prise en compte d’un intérêt économique que si la nullité du contrat entraîne des conséquences disproportionnées et que l’intérêt économique atteint n’est pas directement lié au contrat ».
Aux termes de son article 18 :
« Dans le cas où le contrat a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article 4 ou à l’article 8 de la présente ordonnance, le juge peut prononcer la nullité du contrat, le résilier, en réduire la durée ou imposer une pénalité financière ».
L’article 19 précise :
« Les mesures mentionnées aux articles 15 à 18 peuvent être prononcées d’office par le juge. Il en informe préalablement les parties et les invite à présenter leurs observations dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Le juge procède de même lorsqu’il envisage d’imposer une pénalité financière ».
Aux termes de l’article R.2182-1 du code de la commande publique, pour les marchés passés selon une procédure formalisée, un délai minimal de onze jours est respecté entre la date d’envoi de la notification prévues aux articles R.2181-1 et R.2181-3 et la date de signature du marché par l’acheteur. Ce délai minimal est porté à seize jours lorsque cette notification a été transmise par voie électronique.
Sur la recevabilité du référé contractuel
En l’espèce, la société ETS n’a pas formé de référé précontractuel sans motif qui ne lui soit imputable.
Il est établi qu’elle a intérêt à conclure l’accord cadre en cause et sa qualité de précédente attributaire suffit à le démontrer.
En revanche, elle n’est pas susceptible d’être lésée par le défaut de publicité qu’elle invoque dès lors qu’elle a participé à la mise en concurrence engagée par la société défenderesse.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable l’action en nullité lancée par la société ETS sur le fondement des dispositions de l’article 11 de l’ordonnance du 7 mai 2009 à l’encontre de l’accord cadre qu’a conclu la société Euratechnologies avec la société Artemis Security.
Sur les dépens
Vu les articles 696 à 699 du code de procédure civile ;
En l’espèce, il convient de condamner la société Euratechnologies aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, il convient de condamner la société ETS à verser 2 000 euros à la société Euratechnologies au titre des frais irrépétibles et de rejeter la demande formulée par la défenderesse à ce titre.
DECISION
Le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire rendu en premier et dernier ressort,
Ordonne la jonction des instances n°RG 25/1647 et n°RG 25/1938 sous le n°RG unique 25/1647 ;
Reçoit l’intervention forcée de la société Artemis Security ;
Déclare irrecevable le référé contractuel formé par la société ETS ;
Condamne la société ETS aux dépens ;
Condamne la société ETS à verser 2 000 euros (deux mille euros) à la société Euratechnologies sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande présentée par la société ETS au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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