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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, civil 10000 eur, 1er sept. 2025, n° 25/01267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 01 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01267 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXE4
JUGEMENT CIVIL
Contentieux inférieur à 10 000 €
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [N], [I] [C]
né le 11 Avril 1960 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Virginie CRES, avocat au barreau d’ALES plaidant substitué par Me Stéphane ALLARD, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
S.A.S. LAURENT HENNEBELLE EDITIONS
Activité :
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Les débats ont eu lieu en audience publique le devant Claire SARODE, Juge du tribunal judiciaire assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le un Septembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 janvier 2022, Monsieur [N] [C] a passé commande de plusieurs livres d’exception auprès de la SAS LAURENT HENNEBELLE EDITIONS, pour un montant total de 7.000 euros.
Après plusieurs mois d’attente Monsieur [N] [C] n’a reçu qu’une seule partie de sa commande.
Le 29 novembre 2023, l’éditeur lui a proposé de lui rembourser la somme de 1.500 euros.
A la suite de l’intervention de l’association UFC QUE CHOISIR, la SAS LAURENT HENNEBELLE EDITIONS lui a remboursé la somme de 1.800 euros.
Considérant que ce remboursement ne correspondait qu’à une partie des sommes réclamées, Monsieur [N] [C] a, par exploit de commissaire de justice en date du 28 Juillet 2025, assigné la SAS LAURENT HENNEBRELLE EDITIONS devant le tribunal judiciaire d’Alès (contentieux inférieur à 10.000 euros sans représentation obligatoire), à l’audience du 1e septembre 2025, aux fins de :
— Juger que la Société LAURENT HENNEBELLE EDITIONS, n’a pas respecté ses obligations contractuelles en ne livrant pas la totalité des livres commandés par Monsieur [C] le 31 Janvier 2022,
— Juger que la Société LAURENT HENNEBELLE EDITIONS, doit rembourser le prix des livres non livrés à Monsieur [C],
— Juger la Société LAURENT HENNEBELLE EDITIONS responsable du préjudice moral et de jouissance de Monsieur [C].
En conséquence,
— Condamner la Société LAURENT HENNEBELLE EDITIONS au paiement de la somme de 2200 euros TTC en remboursement des livres non reçus.
— Condamner la Société LAURENT HENNEBELLE EDITIONS au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— Juger que les sommes dues par la Société LAURENT HENNEBELLE EDITIONS porteront intérêts de retard outre les intérêts légaux.
— Débouter la Société LAURENT HENNEBELLE EDITIONS de toutes demandes plus amples ou contraires
— CONDAMNER la Société LAURENT HENNEBELLE EDITIONS à payer à Monsieur [C] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER le défendeur aux entiers dépens.
À l’audience du 1e septembre 2025, la Présidente soulève incompétence matérielle,au regard du quantum des demandes, le juge du tribunal judiciaire -contentieux inférieur à 5000 euros- étant compétent.
Monsieur [N] [C] représenté par Maître Virginie CRES, avocat au barreau d’Alès accepte le renvoi à la prochaine audience du contentieux inférieur à 5000 €.
La Société SAS LAURENT HENNEBELLE EDITIONS n’est ni présente, ni représentéé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 76 du du code de procédure civile dispose que « Sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.. »
Le deuxième alinéa de l’article 81 du code de procédure civile ajoute que le juge qui déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente, cette désignation s’imposant aux parties et au juge de renvoi.
Le second alinéa de l’article 35 du code de procédure civile dispose que « Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions. »
L’ordonnance d’administration générale modificative du 16 juillet 2025 du Président du TJ d'[Localité 5] attribue à des juges différents les contentieux civils selon que le montant est inférieur ou pas à 5.000 euros.
Pour déterminer le taux de ressort, il convient de prendre en considération le capital, les intérêts même si ceux-ci ne sont pas chiffrés (Com. 19 décembre 1977, bulletin civil IV, n°300) ainsi que les dommages et intérêts réclamés pour une cause antérieure à l’acte introductif.
Toutefois, la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne rentre pas dans le calcul du taux de ressort (Civ 3e, 6 janvier 1981, bulletin civil III n°4).
En l’espèce, Monsieur [N] [C] sollicite le remboursement des livres non reçus pour un montant de 2200 €, la condamnation au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, soit un montant total n’excédant pas 5.000 euros au principal, intérêts et dommages et intérêts compris.
Il en résulte que la juridiction saisie, laquelle connaît les litiges dont le montant n’excède pas 10.000 euros, est incompétente pour connaître du présent litige, lequel relève de la compétence du juge qui connaît des litiges inférieurs à 5.000 euros.
Par conséquent, il convient de constater l’incompétence de la juridiction et de renvoyer l’affaire devant le juge compétent, qui statuera en vertu de sa compétence.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel,
PRONONCE l’incompétence matérielle de la juridiction connaissant du contentieux inférieur à 10.000 euros pour connaître de la présente procédure au profit de la juridiction connaissant du contentieux inférieur à 5000 euros tribunal judiciaire d’ALES,
ORDONNE le renvoi de la présente affaire à la prochaine audience du Juge du tribunal judiciaire contentieux inférieur à 5000 euros, soit le 20 Octobre 2025 à 9 heures
CONDAMNE Monsieur [N] [C] aux entiers dépens,
Le Greffier, La Juge
Christine TREBIER Claire SARODE
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