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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 5 mai 2025, n° 23/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Pôle des affaires juridiques, - CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
Affaire :
Mme [N] [Y]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 23/00052 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GIEL
Décision n°25/562
Notifié le
à
— [N] [Y]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le:
à
— l’AARPI [5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Dominique VARLET
ASSESSEUR SALARIÉ : [R] [G]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [N] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Mélodie GIROUD de l’AARPI BGR AVOCATS & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON (Toque 535) substituée par Me Mélanie TASTEVIN, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[6]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [J] [U], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 23 Janvier 2023
Plaidoirie : 03 Mars 2025
Délibéré : 05 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 17 juin 2024, auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judicaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
Déclaré le recours de Madame [N] [Y] recevable,Désigné le [Adresse 7] pour donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie (épicondylite du coude gauche) de Madame [N] [Y], à savoir si la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a rendu son avis le 10 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2024. L’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 3 mars 2025.
A cette occasion, Madame [Y] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
Dire et juger que l’action en reconnaissance de maladie professionnelle est recevable et bien fondée, Dire et juger que la maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » inscrite dans le tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail dont elle a été victime doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle, Dire et juger commune et opposable, la décision à intervenir à la [8],Condamner la [8] aux entiers dépens de l’instance, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ces demandes, Madame [Y] se prévaut de l’avis du second comité de reconnaissances des maladies professionnelles qui a retenu un lien direct entre son travail habituel et sa maladie.
La [8] se réfère à ses écritures et indique au tribunal qu’elle s’en remet à l’avis de la juridiction s’agissant de la reconnaissance de la maladie professionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Madame [Y]:
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut néanmoins être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime et que peut également être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente au moins égal à 25%. Dans les deux derniers cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, la maladie de Madame [Y] est prévue par le tableau n° 57 des maladies professionnelles. S’il est constant que la condition tenant au délai de prise en charge prévue par ce tableau n’est pas remplie, il résulte de l’avis du [Adresse 7] qu’il existe un lien de causalité direct entre la maladie et le travail habituel de la victime.
Dans ces conditions, la prise en charge par la caisse de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels sera ordonnée et Madame [Y] sera renvoyée devant la [8] pour la liquidation de ses droits.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, la [8] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la prise en charge par la [6] de la maladie de Madame [N] [Y] (épicondylite du coude gauche du 29 octobre 2021) au titre de la législation sur les risques professionnels,
RENVOIE Madame [N] [Y] devant la [6] pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la [6] aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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