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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 2, 10 juil. 2025, n° 24/00794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 10/07/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 24/00794 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D53F
N° de minute : 25/00927
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX JUILLET
DEMANDEUR :
[C] [B] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Karine COCHARD, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[Z] [O]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Emmanuelle LEMOINE, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Guillemette ROUSSELLIER
Greffier : Mélanie DESFOYERS
DÉCISION rendue le 10/07/2025 par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Guillemette ROUSSELLIER, Juge aux Affaires Familiales et Mélanie DESFOYERS, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— Prononce sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce :
[C], [T], [M] [B] née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9]
Et
[Z], [X] [O] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7]
19 août 2023 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 6]
— Ordonne toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions législatives et réglementaires notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
— Donne acte à Madame [B] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— Dit que le divorce prendra effet entre les époux et quant aux biens à compter du 4 février 2024 ;
— Constate que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique après la dissolution du mariage ;
— Constate la révocation de plein droit et à défaut révoque les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
— Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;
— Constate que les parties exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [K] [V] et [R] [O] ;
— Fixe la résidence des enfants mineurs [R], [V] et [K] [O] alternativement au domicile de chacun des parents de la manière suivante :
• En période scolaire :
— les semaines paires commençant le vendredi soir sortie des classes de la semaine impaire précédente au domicile du père, et les semaines impaires commençant le vendredi soir sortie des classes de la semaine paire précédente au domicile de la mère,
• Pendant les vacances scolaires :
— la poursuite de cette alternance durant les vacances d’automne, d’hiver et de printemps,
— pour les vacances de fin d’année, la première moitié des vacances les années impaires, la seconde moitié les années paires chez la mère, et inversement chez le père,
— pour les vacances d’été, fractionnement des vacances d’été par quinzaines, soit les premiers et troisièmes quarts les années impaires et les deuxièmes et les quatrièmes quarts les années paires chez le père et inversement chez la mère,
— Dit qu’il appartiendra au parent dont la période de résidence commence d’aller chercher les enfants ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu des enfants,
— Précise que les périodes de vacances scolaires sont celles de l’académie de scolarisation des enfants et sont décomptées à partir du premier jour de leur date officielle,
— Précise que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
— Dit que si la fin de semaine où le droit de visite et d’hébergement s’exerce est précédée ou suivie immédiatement d’un ou plusieurs jours fériés ou chômés, cette journée s’ajoutera ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d’hébergement ;
— Acte l’accord des parents selon lequel le transfert des enfants entre deux semaines de vacances aura lieu le samedi à 12h et le retour au domicile de l’autre à la fin des vacances aura lieu le samedi à 18 h ;
— Dit qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans la journée, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
— Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
— Rappelle que les parents peuvent convenir à l’amiable de modalités alternatives en considération de l’intérêt des enfants et de leurs contraintes professionnelles et personnelles respectives,
— Fixe la contribution mensuelle de Monsieur [O] à l’entretien et l’éducation des enfants [K] [V] et [R] à la somme mensuelle de 100 euros (CENT EUROS) par mois et par enfant prestations familiales en plus, et douze mois sur douze; au besoin l’y Condamne ;
— Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B], parent créancier ;
— Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [O] doit verser cette contribution directement entre les mains de Madame [B] et sans frais pour elle;
— Dit que cette contribution, payable même pendant les périodes d’hébergement, sera due au-delà de la majorité des enfants, en cas de poursuite des études et jusqu’à ce qu’ils soient en mesure d’exercer une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir seuls à leurs besoins, tant que le parent bénéficiaire en assurera la charge principale ;
— Dit que le débiteur devra revaloriser lui-même cette contribution, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages (France entière – hors tabac) publié par L’I.N.S.E.E. (disponible sur les sites www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et www.insee.fr., ou au numéro suivant : 0.825.889.452 (0,15 euro la minute) entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de novembre précédant la revalorisation ;
— Dit que la première revalorisation interviendra le 1er janvier 2026 que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x indice du mois de novembre
indice du mois de la présente décision
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— le paiement direct,
— la saisie des rémunérations,
— le recouvrement par le Trésor public,
— l’intervention de l’organisme débiteur de prestations familiales,
2) le débiteur encourt les peines de l’article 227-3 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires de l’article 227-29 du même code ;
— Ordonne le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs aux enfants mineurs (frais de scolarité, activités extra-scolaires, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, permis de conduire) ;
— Dit que ces frais devront être engagés d’un commun accord entre eux et seront remboursés par l’autre parent, qui y est condamné si nécessaire, au besoin sur présentation de justificatifs ;
— Dit qu’à défaut d’accord sur l’engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur ;
— Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire ;
— Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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