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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 19 juin 2025, n° 25/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00654 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QL4Z
du 19 Juin 2025
M. I 25/00000635
N° de minute 25/00942
affaire : [J] [K]
c/ S.A.R.L. STARTER 2009, à l’enseigne AUDI
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le dix neuf juin À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 09 Avril 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [J] [K]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Benjamin COHEN, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.R.L. STARTER 2009, à l’enseigne AUDI
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Nicolas HENNEQUIN, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du commissaire de justice du 9 avril 2025, Monsieur [J] [K] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SARL STARTER 2009, à l’enseigne AUDI, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
o Ordonner une expertise judicaire ;
o Désigner un tel Expert qui plaira, avec pour mission de :
— Examiner le véhicule ;
— Décrire les dommages et préciser leur date d’apparition ;
— Indiquer s’il convient d’exclure tout lien de causalité entre l’intervention de la SARL STARTER 2009 et la panne du 24 octobre 2024 ;
— Apporter tout élément technique permettant de dire si la SARL STARTER 2009 doit être tenue responsable des dommages sur le véhicule ou d’une imprécision lors de son intervention ;
— Chiffrer le coût des réparations et le montant des frais annexes, apporter toutes précisions sur les éventuels préjudices connexes comme la perte de jouissance.
o Dire et juger que l’expertise sera faite aux frais avancés du demandeur ;
o Réserver l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il expose qu’il a confié son véhicule, acquis le 12 avril 2024, à la SARL STARTER 2009, suite à l’apparition d’un voyant moteur, qu’il a accepté son devis relatif au remplacement du joint de culasse et du régulateur de refroidissement du moteur, que les travaux ont été exécutés mais que dès la restitution du véhicule le 24 octobre 2024, celui-ci est tombé en panne, nécessitant une nouvelle immobilisation. A l’issue d’une expertise amiable et contradictoire, diligentée par sa protection juridique, il indique qu’il a été constaté que l’avarie moteur est consécutive à l’obstruction d’un conduit de lubrification par de la pâte à joint utilisée lors des réparations et que la responsabilité contractuelle de plein droit du garagiste, tenu à une obligation de résultat, est susceptible d’être engagée car la défaillance est survenue seulement 36 kilomètres après les réparations.
A l’audience du 15 mai 2025, la SARL STARTER 2009, représentée par son conseil, a formulé aux termes de ses écritures, les protestations et réserves quant à l’expertise sollicitée et demande au juge des référés la condamnation de Monsieur [J] [K] au paiement des frais d’expertises, et la réserve des dépens.
Elle fait valoir que le véhicule a été restitué en parfait état de fonctionnement, après essai routier, et que les dommages constatés ultérieurement à savoir la présence de limailles dans l’huile moteur, endommagement du vilebrequin et des coussinets sont sans lien avec les réparations effectuées par ses soins.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que M. [K] a confié son véhicule, à la SARL STARTER 2009, qu’il a accepté son devis relatif au remplacement du joint de culasse et du régulateur de refroidissement du moteur, que les réparations ont été effectuées selon facture du 24 octobre 2024 mais que dès la restitution du véhicule, celui-ci est tombé en panne, nécessitant une nouvelle immobilisation
Selon le rapport d’expertise amiable en date du 24 février 2025, l’avarie moteur constatée sur le véhicule de Monsieur [J] [K] est consécutive à l’obstruction d’un conduit de lubrification par de la pâte à joint utilisée ayant conduit à la rupture du film d’huile de lubrification et que la responsabilité professionnelle de la SARL STARTER 2009 est engagée.
La SARL STARER 2009 conteste sa responsabilité en faisant valoir que les dommages constatés à savoir la présence de limailles dans l’huile moteur, endommagement du vilebrequin et des coussinets sont sans lien avec les réparations effectuées
.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Monsieur [J] [K], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de Monsieur [J] [K] les dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
DONNONS ACTE à la SARL STARTER 2009, à l’enseigne AUDI de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [V] [P] [C], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, demeurant au :
[Adresse 3]
Courriel : [Courriel 7]
avec mission de :
* se rendre sur les lieux où le véhicule AUDI immatriculé EE 502 KE se trouve en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire remettre tous documents utiles à sa mission ; entendre toutes les parties ainsi que tout sachant utile à sa mission ;
* constater les dommages allégués par M. [K], la panne du 24 octobre 2024, les décrire, et donner tous éléments, utiles afin de déterminer notamment leur date d’apparition ;
* déterminer l’origine et la ou les causes des désordres ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que Monsieur [J] [K] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 19 août 2025, la somme de 2500 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 19 février 2026 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de Monsieur [J] [K] les dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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