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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 2 juil. 2025, n° 25/01712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 44 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 33]
DÉCISION DU 2 JUILLET 2025
Minute N°
N° RG 25/01712 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCZE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEUR :
Monsieur [J], [M], [N], [E] [K], né le 23 Juin 1993 à [Localité 37] (COTE D’OR), demeurant : [Adresse 6], Comparant en personne.
(Dossier N°325001351 E. [L])
DÉFENDEURS :
[43], dont le siège social est sis : [Adresse 27] (réf AMENDES-850482829-ONE AUTO) – [Localité 7], Non Comparante, Ni Représentée.
[42] [Localité 30] [17], dont le siège social est sis : [Adresse 11] – (réf dette 402300006026.42, [41]) – [Localité 13], Non Comparante, Ni Représentée.
[22], dont le siège social est sis : Chez [Adresse 23] [Adresse 26] – (réf dette [Numéro identifiant 1]) – [Localité 12] [Adresse 29] [Localité 24] [Adresse 15], Non Comparante, Ni Représentée.
[Adresse 35], dont le siège social est sis : [Adresse 3], Non Comparante, Ni Représentée.
[19], dont le siège social est sis : [Adresse 39], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [44], dont le siège social est sis : [Adresse 38], Représentée par M. [I], muni d’un pouvoir écrit.
[42] [Localité 33] [17], dont le siège social est sis : [Adresse 4] – (réf dette BRUN93174AA) – [Localité 8] [Adresse 32] [Localité 24] [Adresse 2], Non Comparante, Ni Représentée.
[20], dont le siège social est sis : [Adresse 36] (réf dette 1418232) – [Localité 10], Non Comparante, Ni Représentée.
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE, dont le siège social est sis : [Adresse 5] (réf dette 3022295830) – [Localité 9], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 16 Mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 21 janvier 2025, Monsieur [J] [K] né le 23 juin 1993 à [Localité 37] (21), a saisi la [25] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 13 février 2025, la Commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier irrecevable au motif de son inéligibilité liée à sa qualité d’entrepreneur individuel d’une entreprise en activité ([40] : [N° SIREN/SIRET 14]). La Commission de surendettement des particuliers a ainsi invité Monsieur [J] [K] à s’orienter vers le tribunal de commerce.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 11 mars 2025, Monsieur [J] [K] a contesté la décision d’irrecevabilité. Il indique dans son courrier que l’entreprise litigieuse appartient à un homonyme, excipant à cet égard que la date et le lieu de naissance du gérant sont différents des siens.
Monsieur [J] [K] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 1er avril 2025 pour l’audience du 16 mai 2025.
La [Adresse 34] a indiqué par courrier du 10 avril 2025 reçu au Tribunal le 23 avril 2025 qu’elle ne sera pas présente à l’audience et a actualisé sa créance à la somme de 14.540,58 euros.
Par courriel en date du 5 mai 2025, la [21] a fait état d’une dette de 2.935,53 euros, et a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience.
A l’audience du 16 mai 2025, Monsieur [J] [K] a maintenu que la société mentionnée dans la décision d’irrecevabilité de la Commission de surendettement des particuliers a été ouverte par un homonyme. Il précise avoir radié l’entreprise individuelle dont il était gérant, sur conseil de la [18], le 25 mars 2025 et a remis au Tribunal un extrait Kbis en ce sens.
La SA d'[Adresse 28] – représentée avec pouvoir par Monsieur [E] [I], employé du bailleur – a indiqué que le débiteur n’a aucune dette vis à vis d’elle.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise d’office dans les débats par le juge.
Aucun autre créancier n’a comparu ou écrit.
La décision a été mise en délibéré à la date du 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 711-1 du Code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’article R 722-2 prévoit que la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
En application de l’article R 722-1, la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
En l’espèce, la décision d’irrecevabilité de Monsieur [J] [K] à la procédure de surendettement lui a été notifiée le 28 février 2025.
Le courrier recommandé avec avis de réception adressé par le créancier pour contester cette décision a été envoyé le 11 mars 2025, soit moins de 15 jours après la notification.
De ce fait, sa contestation est recevable.
2. Sur le fond :
Aux termes de l’article L711-1 du Code de la consommation, une des conditions de l’admission au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement est d’être une personne physique.
Il est nécessaire ensuite que la situation de surendettement soit caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
Sont exclus de la procédure les personnes morales, mais également les débiteurs qui ont créé une entreprise individuelle inscrite au RCS, puisque les dispositions relatives au règlement des situations de surendettement ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises, malgré la nature des dettes impayées.
Enfin, une des conditions de l’admission au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement est la bonne foi des débiteurs, celle-ci étant présumée.
En l’espèce, la Commission de surendettement des particuliers a déclaré le dossier de Monsieur [J] [K] irrecevable au motif de l’existence d’une entreprise individuelle à son nom et encore en activité, immatriculée au RCS sous le numéro de SIREN [N° SIREN/SIRET 14].
Il apparaît que la société immatriculée au RCS sous le numéro de SIREN [N° SIREN/SIRET 14] appartient à un dénommé [K] [J] né au mois de novembre 1992 à [Localité 31].
Or, si le débiteur de la présente procédure se nomme effectivement Monsieur [J] [K], il verse aux débats sa pièce d’identité mettant en avant qu’il est né le 23 juin 1993 à [Localité 37] (21).
Il est donc démontré que l’entreprise immatriculée au RCS sous le numéro de SIREN [N° SIREN/SIRET 14] appartient à un homonyme du débiteur.
Par ailleurs, Monsieur [J] [K] démontre qu’il n’est plus entrepreneur individuel d’une entreprise en activité, puisqu’il produit au débat un extrait Kbis indiquant que son ancienne entreprise immatriculée au RCS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 16] a été radiée le 24 mars 2025.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer la décision de la Commission, et de déclarer Monsieur [J] [K] recevable à la procédure de surendettement des particuliers dans la mesure où il est effectivement éligible à une telle procédure, où sa bonne foi n’a pas été remise en cause et où il se trouve manifestement dans une situation de surendettement, ne pouvant faire face à son passif déclaré à la Commission de 57717,53 euros.
Il n’apparaît pas nécessaire de procéder à une actualisation des créances à ce stade de la procédure puisqu’un état des créances fera nécessairement suite à la reprise du dossier par la Commission. Par ailleurs, les créanciers qui ont écrit n’ont pas justifié d’un décompte détaillé de leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [J] [K] né le 23 juin 1993 à [Localité 37] (21) à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue le 13 février 2025 par la [25] ;
DECLARE recevable la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers déposée par Monsieur [J] [K] auprès de la [25] le 21 janvier 2025 ;
INFIRME en conséquence la décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement rendue en date du 13 février 2025 ;
RENVOIE son dossier à la commission ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [J] [K] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE
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