Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 4 nov. 2025, n° 24/01505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS [ 5 ] c/ CPAM DE SEINE MARITIME |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01505 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MFWQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Pierre NOEL
Assesseur salarié : Monsieur Youssef BENSLIMANI
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant
fonction de greffière.
DEMANDERESSE :
SAS [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
CPAM DE SEINE MARITIME
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par la CPAM de l’Isère, représentée par Mme [Z], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 10 décembre 2024
Convocation(s) : 02 juin 2025
Débats en audience publique du : 04 septembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 04 novembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 septembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 04 novembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon courrier recommandé expédié le 10 décembre 2024, la société [5] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la durée des arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail survenu le 15 novembre 2023 à Monsieur [E] [S].
À défaut de conciliation, le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 04 septembre 2025.
À l’audience, les parties s’en sont remises à leurs écritures.
Dans ses dernières conclusions, la société [5] demande au Tribunal de :
A titre principal, déclarer inopposables à la société [5] les arrêts de travail postérieurs au 06 janvier 2024 ;A titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale.
Dans ses dernières écritures, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Seine Maritime demande au Tribunal de :
A titre principal : débouter la société [5] de son recours ;A titre subsidiaire : si le tribunal devait ordonner la mise en œuvre d’une mesure médicale judiciaire, confiée pour mission au médecin de dire si les arrêts de travail et soins prescrits jusqu’au 08 novembre 2024 ont pour origine une cause totalement étrangère à l’accident du 15 novembre 2023 ; et mettre les frais d’expertise à la charge de la société requérante.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes d’inopposabilité et d’expertise médicale
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption selon laquelle l’accident survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail est d’origine professionnelle. Ainsi, toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant son origine dans l’activité professionnelle du salarié, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
De même, l’employeur qui entend contester la décision de prise en charge de la caisse doit préalablement détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion, survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail (Cass. soc., 12 oct. 1995, n° 93-18.395), ou qu’elle résulte exclusivement d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail (Cass. 2e civ., 6 avr. 2004, n° 02-31.182 ; Civ. 2ème, 29 novembre 2012, n°11-26.000).
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime (Civ. 2ème, 17 févr. 2011, n°10-14.981 ; Civ. 2ème, 9 juil. 2020, n°19-17.626 ; Civ. 2ème, 24 sept. 2020, n°19-17.625 ; Civ.2ème, 18 février 2021, n° 19-21.940), de sorte qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (Civ. 2ème, 1er juin 2011, n°10-15.837 ; Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.497).
Il appartient donc à l’employeur, qui entend renverser la présomption, de rapporter la preuve contraire en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ont, en totalité ou pour partie, une cause totalement étrangère au travail, distincte d’un état pathologique antérieur révélé ou aggravé par l’accident du travail, qui affecterait l’articulation ou l’organe lésé par ledit accident.
Une mesure d’instruction ne pouvant pas être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve (article 146 du code de procédure civile), l’employeur doit apporter au soutien de sa demande des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère à l’accident initial qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
De simples doutes fondés sur la bénignité supposée de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bienfondé de la décision de la Caisse et, en l’absence de tout élément précis de nature à étayer les prétentions de l’employeur, lesquelles ne sauraient résulter de ses seules affirmations, il n’y a pas lieu d’instaurer une mesure d’expertise.
En l’espèce, la société requérante soutient que les arrêts prescrits à compter du 06 janvier 2024 devraient lui être inopposables en ce que ces arrêts seraient en lien avec « un état antérieur dégénératif connus du rachis lombaire évoluant pour son propre compte » d’après l’avis de son médecin consultant docteur [O]. Ce dernier estime que l’arrêt établi le 06 janvier 2024 concerne une « lombosciatique droite » et qu’il s’agit d’une lésion nouvelle. Il indique que la mention de Lasègue dans le certificat médical ne révèle pas l’existence d’une douleur sciatique.
La CPAM fait valoir qu’au contraire le signe de Lasègue documenté dans le certificat médical initial fait justement référence à un problème lombosciatique et ajoute que le certificat médical de prolongation du 1er décembre 2023 mentionne une persistance de lombalgie avec irradiation sciatique droite. Elle indique dès lors que les signes sciatiques existent dès le certificat médical initial, qu’il n’existe pas de lésion nouvelle et que l’ensemble des arrêts ont été prescrits en raison des séquelles découlant de l’accident du travail.
Il s’avère que l’état antérieur n’est une cause d’inopposabilité des arrêts prescrits que si la ou les lésions justifiant ces arrêts résultent exclusivement d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail. Dès lors que l’état antérieur a été révélé ou aggravé par l’accident du travail, il existe un lien avec le travail qui justifie que l’ensemble des arrêts de travail soient opposables à l’employeur quand bien même ceux-ci seraient liés à l’état antérieur.
En l’occurrence, Monsieur [E] [S] a été victime d’un accident du travail le 15 novembre 2023. Le certificat médical initial du 16 novembre 2023 mentionne : « douleur lombaire suite chute (a glissé sur sol mouillé). Lasègue 45 D et G ».
Le fait que le signe de Lasègue soit indiqué dans le certificat médical initial justifie de l’existence d’une douleur radiculaire (lombosciatiques) existant dès le lendemain de l’accident du travail.
Le certificat médical de prolongation du 1er décembre 2023 mentionne une « persistance de lombalgie avec irradiation sciatique droite ».
Et le certificat médical final du 05 février 2025 précise que le choix de la date de première constatation médicale fixée au 15 novembre 2023 résulte de l’existence à cette date d’une « Lombalgie aigue + sciatique droite ».
Il résulte de ces éléments médicaux que les douleurs sciatiques litigieuses sont apparues dès le certificat médical initial établi le lendemain du fait accidentel, qu’il ne s’agit donc aucunement d’une lésion nouvelle ni d’un état antérieur sans aucun lien avec le travail.
La demande principale d’inopposabilité n’est donc pas fondée. Aussi, au regard de ce qui précède, le tribunal s’estime suffisamment informé, de sorte qu’aucune expertise médicale ne sera ordonnée.
La société requérante sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La société [5], succombant en ses demandes, sera tenue aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît ni utile ni nécessaire de prononcer l’exécution provisoire compte tenu du rejet de l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société [5] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en
application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Eva
NETTER, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction
de greffière.
L’agent administratif
faisant fonction de greffière La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE – [Adresse 6].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise judiciaire ·
- Chaudière ·
- Contestation sérieuse ·
- Bail ·
- Commandement
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Exécution
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat ·
- Immeuble ·
- Résidence ·
- Personnes ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Au fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restaurant ·
- Juridiction ·
- Adresses ·
- Renvoi ·
- Gérant ·
- Épouse ·
- Lieu ·
- Jugement par défaut ·
- Livraison
- Épouse ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Charges
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Consignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Épouse ·
- République ·
- Assesseur ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nom patronymique ·
- Adresses ·
- Avis
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Assurance maladie ·
- Droite ·
- Rapport d'expertise ·
- Assurances ·
- Traumatisme ·
- Siège social
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Provision ·
- Épouse ·
- Budget ·
- Approbation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Rôle ·
- Contentieux ·
- Suppression ·
- Développement ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Mise en état ·
- Immobilier
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Nom de famille ·
- Célibataire ·
- Code civil ·
- Date ·
- Registre ·
- Famille ·
- Chambre du conseil
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Baccalauréat ·
- Scolarisation ·
- Écrit ·
- Matériel ·
- Conforme ·
- Handicap ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.