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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 12 nov. 2025, n° 25/01244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | RESTAURANT O CALM |
|---|
Texte intégral
Du 12 novembre 2025
31B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/01244 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2K2F
[H] [D] épouse [T]
C/
[I], [W], [S] [U]
— ccc délivrée à
Mme [D] ep [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 12 novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine Alexandra GIULIANI,
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDERESSE :
Madame [H] [D] épouse [T]
née le 12 Juillet 1954 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 4]
comparante
DEFENDEUR :
Monsieur [I], [W], [S] [U]
RESTAURANT O CALM
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant – non représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 02 juin 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile. Le délibéré intialement prévu au 02 septembre 2025 a été prorogé au 12 novembre 2025.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suite au constat d’accord du 7 février 2025 dans lequel Monsieur [V] [U], gérant du restaurant O CALM à NÎMES (30 000) s’engageait à solder la facture du 04 mars 2024, avant le 31 mars 2025 et après deux vaines mises en demeure, le 26 et le 30 avril 2025, Madame [H] [D] épouse [T] a par requête du 9 avril 2025 saisi le tribunal judiciaire de BORDEAUX, afin d’obtenir la condamnation de Monsieur [V] [U] gérant du restaurant O CALM, à lui rembourser la somme de 448 euros en principal, celle de 100 euros au titre du préjudice subi et un article 700 du code de procédure civile, permettant l’indemnisation des frais exposés pour les besoins de la procédure.
Les parties ont été convoquées par courrier recommandé avec avis de réception, à l’audience du 2 juin 2025.
A l’audience, Madame [H] [D] épouse [T], présente, maintien ses demandes.
L’accusé de réception ayant été signé le 29 avril 2025, Monsieur [V] [U] n’était ni présent ni représenté à cette audience.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Selon l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 46 du même code prévoit qu’en matière contractuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service et en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
En l’espèce, il appert de constater que la requérante a fait le choix d’assigner le défendeur devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX.
Or, il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [V] [U] demeure à [Localité 10] et que la livraison effective de la chose en l’occurrence, diverses bouteilles de vins destinés au restaurant O CALM, sis [Adresse 7] ([Adresse 3]) dont Monsieur [V] [U] est le gérant, a été réalisée dans ledit restaurant, à [Localité 11].
Selon les dispositions de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
En vertu de l’article 82 dudit code, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent.
En conséquence, le litige dont s’agit relève de la compétence du tribunal de NÎMES (33000).
Il sera fait application de l’article 82 susvisé et le dossier sera transmis au Tribunal Judiciaire de NÎMES (33000).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
DECLARE le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, incompétent au profit du tribunal Judiciaire de NÎMES (33000),
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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