Infirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 10 sept. 2025, n° 25/05003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
Rétention administrative
N° RG 25/05003 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJGC
Minute N°25/01176
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 10 Septembre 2025
Le 10 Septembre 2025
Devant Nous, Elodie LEFEVRE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CHER en date du 06 septembre 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CHER en date du 06 septembre 2025, notifié à Monsieur [Y] [J] le 06 septembre 2025 à 20h15 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [Y] [J] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 08 septembre 2025 à 16h56
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU CHER en date du 09 Septembre 2025, reçue le 09 Septembre 2025 à 11h57
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [Y] [J]
né le 20 Novembre 1975 à [Localité 4] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Assisté de Me Wiyao KAO, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de PREFECTURE DU CHER, dûment convoqué.
En présence de Mme [D], interprète en langue géorgienne, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 2].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU CHER, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Wiyao KAO en ses observations.
M. [Y] [J] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
[Y] [J], né le 20 novembre 1975 à [Localité 4] (GEORGIE), a été placé en rétention administrative par arrêté en date du 06 septembre 2025.
Sur l’irrégularité du placement en rétention administrative
Aux termes de l’article R741-1 du CESEDA, l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 3], le préfet de police.
L’article R743-2 du CESEDA prévoit : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. »
Le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 prévoit que le Préfet peut déléguer sa signature.
En l’espèce, [Y] [J] conteste la compétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative dont il a fait l’objet, faisant valoir que les délégations de signature transmises par la préfecture du CHER n’apportent pas la preuve de la compétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention.
De fait, suite au dépôt de la requête en contestation déposée par [J] [Y] le 08 septembre 2025 à 16h56, la préfecture du CHER a indiqué en son mémoire en réponse que a communiqué en retour deux arrêtés de délégation de signature, et indiqué en son mémoire en réponse que [M] [K], signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative, tirait sa compétence d’un arrêté de délégation de signature n°2025-1072 du 22 juillet 2025 donnant délégation à [B] [Z] en son article 1 notamment pour tout arrêté relevant des attributions de l’Etat dans le département du Cher à l’exception des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit, des réquisitions de comptable public et de réquisitions de la force armée, et prévoyant en son article 2 délégation à [M] [K] en l’absence de ce dernier ou de [C] [L].
Cependant, force est de constater que l’arrêté accordant délégation de signature n°2025-1072 précité et transmis par la préfecture n’est pas rédigé comme indiqué dans ce mémoire, son article 1 prévoyant une délégation de signature à [B] [Z] pour « tous les actes relatifs à l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l’Etat gérées par la préfecture et le secrétariat général commun départemental pour ce qui concerne : l’exercice des compétences d’ordonnateur secondaire ; la gestion des crédits de l’Etat pour lesquels les chefs de services départementaux n’ont pas reçu de délégation ».
Quant au second arrêté portant délégation de signature transmis, il porte le numéro 2025-1074 et vise une liste de domaines précis, relatifs notamment aux débits de boissons, expulsions immobilières, manifestations nautiques, aux feux d’artifice, aux coopérations communales, commissions syndicales, aux élections municipales, etc ; mais sans aucune référence directe ou indirecte à la question des arrêtés de placement en rétention.
Il convient donc de constater l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention de [Y] [J], et par voie de conséquence de faire droit au recours en contestation dudit arrêté.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/5004 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/05003 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/05003 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJGC ;
Déclarons recevable le recours en contestation de l’arrêté de placement en rétention ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [J]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 10 Septembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 10 Septembre 2025 à ‘[Localité 2]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU CHER et au CRA d’Olivet.
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