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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 27 mai 2025, n° 21/01618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 21/01618 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WF53
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Jugement du 27 mai 2025
89B
N° RG 21/01618 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WF53
Minute N°
du 27 Mai 2025
AFFAIRE :
[T]
C/
S.A.R.L. [12]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à
Mme [B] [T]
S.A.R.L. [12]
[11]
Copie exécutoire délivrée
le:
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Mr Gilbert ORUEABAL, Assesseur représentant les employeurs,
Mr Christian THOMAS, Assesseur représentant les salariés,
DEBATS :
A l’audience publique du 18 mars 2025,
Assisté de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [B] [T]
née le 23 Juillet 1997
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Sylvie BOURDENS, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. [12]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphane EYDELY, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Héloise DELFORGE, avocat au barreau de BORDEAUX
[11]
Service Contentieux
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Mme [J] [E] munie d’un pouvoir spécial
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 21/01618 – N° Portalis DBX6-W-B7F-WF53
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 Octobre 2020, [B] [T], salariée de SARL [12] en qualité de Vendeuse était victime d’un accident de travail déclaré le 13 Octobre 2020 comme suit : «la salariée a voulu s’asseoir et a loupé la chaise. Le dos a tapé contre l’assise de la chaise.» Le certificat médical initial établi le lendemain de l’accident par le Docteur [Z] [S] mentionne «contusion D2 D3, pas de déstabilisation vertébrale, hématome avant-bras droit, pas de déficit» et prescrivait des soins sans arrêt de travail jusqu’au 11 Octobre 2020.
Par courrier en date du 26 Octobre 2020, la [9] ([10]) de la GIRONDE a avisé la salariée de la prise en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Par courrier en date du 29 Juin 2021, la caisse a avisé [B] [T], suite à la réception du certificat médical final de son médecin que son état de santé était déclaré guéri à la date du 22 Juin 2021.
Par requête déposée le 29 Décembre 2021 à l’accueil de la juridiction, le Conseil de [B] [T] saisissait le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SARL [12], dans la survenance de l’accident du travail du 7 Octobre 2020.
L’affaire a été appelée en mise en état le 7 Octobre 2022 puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à plaider à l’audience du 18 Mars 2025.
* * * *
Par conclusions récapitulatives et responsives n°4, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Conseil de [B] [T] demande au tribunal, au visa des articles L.452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, de :
— déclarer sa requête recevable et bien fondée,
À TITRE PRINCIPAL,
— juger que la SARL [12] a commis une faute intentionnelle,
À TITRE SUBSIDIAIRE,
— juger que la SARL [12] a commis une faute inexcusable,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
— ordonner, avant dire droit une expertise médicale afin d’évaluer les chefs de préjudice personnels qu’elle détaille prévus par l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale,
— dire que l’expert devra communiquer son pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits,
— condamner la SARL [12] à titre provisionnel la somme de 1.500 Euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
— juger qu’il incombera à la caisse de faire l’avance de la provision,
— juger qu’en cas d’aggravation ou de rechute, les préjudices extra-patrimoniaux devront être réévalués,
— déclarer l’arrêt (sic) à intervenir commun et opposable à la [11],
— condamner la SARL [12] au paiement de la somme de 2.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Conseil de [B] [T] fait valoir qu’en ôtant brusquement la chaise sur laquelle elle s’apprêtait à s’asseoir, son employeur a volontairement provoqué sa chute lui occasionnant les lésions constatées par certificat médical. Elle soutient que ce geste intentionnel et volontaire, à l’origine de son dommage, constitue une faute intentionnelle. Par ce geste, son employeur ne pouvait ignorer l’exposer à un risque pour sa santé et qu’en ne s’abstenant pas de faire ce geste il n’a pas pris de mesures pour la préserver.
Elle fait également valoir que le matériel mis à sa disposition n’était pas adapté, la chaise n’était pas stable et l’environnement de travail était encombré par des cartons gênant la circulation et les déplacements.
* * * *
Par conclusions responsives n°5, en date du 3 Décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le Conseil de la SARL [12] demande au tribunal, au visa des articles L.452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, de :
À TITRE PRINCIPAL
— débouter [B] [T] de sa demande de reconnaissance de faute intentionnelle,
À TITRE SUBSIDIAIRE
— débouter [B] [T] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
— débouter, en conséquence, [B] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner au paiement de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens.
Sur les circonstances de l’accident, l’employeur indique qu’en voulant récupérer un carton placé sous la table, il a déplacé de quelques centimètres la chaise sur laquelle sa salariée était précédemment assise. C’est par maladresse en voulant se rasseoir sur la chaise que [B] [T] a chuté. Il affirme ne pas avoir intentionnellement causé de lésions corporelles à son ancienne salariée. Il réfute, par ailleurs, les accusations de harcèlement sexuel de [B] [T] et précise que la plainte déposée par cette dernière a été classée sans suite. Au vu des circonstances de l’accident, l’employeur ne pouvait pas avoir conscience d’exposer sa salariée à danger.
* * * *
Par conclusion en date du 27 Décembre 2024, la [8] s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant demande de :
— déclarer qu’aucune majoration de rente à allouer à [B] [T] dès lors que son état de santé a été déclaré guéri et n’ouvre droit ni à un capital ni à une rente,
— limiter le montant des sommes à allouer au demandeur aux chefs de préjudices énumérés à l’article L.452-3 (1er alinéa) du Code de la Sécurité Sociale ainsi qu’aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale,
— conformément aux dispositions du 3ème alinéa de ce même texte, assurant l’avance des sommes ainsi allouées :
* inviter la SARL [12] à communiquer les noms et coordonnées de son assureur,
* mettre en cause la compagnie d’assurance de l’employeur,
* condamner la SARL [12] à lui rembourser les sommes dont elle aura l’obligation de faire l’avance ainsi que les frais d’expertise.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est constaté que la recevabilité du recours formé par [B] [T] n’est pas contestée de sorte qu’il n’y a lieu de statuer sur ce point.
Sur la faute de l’employeur en lien avec l’accident du travail du 7 Octobre 2020
Aux termes de l’article L.452-5 du Code de la Sécurité Sociale, «si l’accident est dû à la faute intentionnelle de l’employeur ou de l’un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre.»
La faute intentionnelle de l’employeur suppose un acte ou une omission volontaire accompli avec l’intention de causer des lésions corporelles.
L’article L.452-1 du code même code dispose que «lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.»
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, le caractère professionnel de l’accident dont a été victime [B] [T] le 7 Octobre 2020 n’est pas contesté par la SARL [12], son ancien employeur.
Cependant, il ressort des éléments versés aux débats que les parties ne s’accordent pas sur les circonstances de la survenance dudit accident.
Si [B] [T] soutient que son employeur a délibérément retiré la chaise sur laquelle elle s’apprêtait à s’asseoir provoquant ainsi sa chute, affirmant, par ailleurs, avoir été victime de harcèlement sexuel de la part de ce dernier, son employeur pour sa part conteste ces déclarations et accusations.
Il verse aux débats, la déclaration d’accident établie le 13 Octobre 2020, une attestation émanant de la salariée, [L] [M], témoignant en des termes généraux de la bienveillance et compréhension de ses employeurs, ainsi que l’avis de classement sans suite de la plainte déposée par [B] [T] contre son employeur.
Pour sa part, [B] [T] verse des procès-verbaux de l’enquête pénale concernant pour l’essentiel le harcèlement moral. S’agissant de la chute, chacun des protagonistes maintient sa version des faits.
Ainsi défaut pour [B] [T], sur laquelle pèse la charge de la preuve, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident dont elle a été victime le 7 Octobre 2020, le tribunal ne dispose d’aucun élément permettant de l’éclairer sur lesdites circonstances. Dès lors, il ne peut être retenu aucune faute contre l’employeur en lien avec l’accident du travail du 7 Octobre 2020.
En conséquence, il convient de débouter [B] [T] de son recours et donc de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes :
[B] [T] succombant à l’instance, doit être condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l’instance et étant condamnée aux dépens, [B] [T] ne saurait prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
L’équité commande ne pas faire application des dispositions de ce même article 700 au profit de la SARL [12].
Il n’y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, en l’absence de disposition susceptible d’exécution immédiate.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
CONSTATE que les circonstances sont indéterminées,
CONSTATE que les fautes alléguées de l’employeur ne sont pas démontrées,
EN CONSÉQUENCE,
DÉBOUTE [B] [T] de l’ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE [B] [T] et la SARL [12] de leur demande respective au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE [B] [T] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 Mai 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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