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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 2 déc. 2025, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 13]
[Localité 7]
MINUTE :
N° RG 25/00108 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2IIM
[K] [W]
C/
[Z] [G]
— Expéditions délivrées à
le
— Maître [D] [N]
— Maître Fabrice PASTOR-BRUNET
JUGEMENT
EN DATE DU 02 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de Proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 07 Octobre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [W]
né le 18 Décembre 1964 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représenté par Maître [D] [N] de la SELARL [N] & ASSOCIES
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [G]
née le 09 Avril 1960 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Maître Fabrice PASTOR-BRUNET de la SELARL PASTOR-BRUNET FABRICE
PROCEDURE ET FAITS
Selon bail en date du 15 octobre 2021, Mr [K] [W] a loué à Mme [Z] [G] un appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 5]. Le bail a pris effet à la même date pour une période de trois ans renouvelable et pour un loyer de 520 € y inclus les provisions sur charges.
Mr [K] [W] a délivré congé pour vendre en date du 4 janvier 2024 à Mme [Z] [G] avec proposition d’achat.
Cependant, le 15 octobre 2024 Mme [Z] [G] était toujours dans les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2025, Mr [K] [W] a assigné Mme [Z] [G] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité d’Arcachon à l’audience du 18 avril 2025 aux fins de voir :
1-valider le congé délivré le 4 janvier 2024
2-constater la résiliation du bail à défaut de suite positive donnée à l’offre de vente à hauteur de 150 000 € inscrite dans le congé pour vendre notifié à la locataire le 4 janvier 2024 pour le terme du bail soit le 15 octobre 2024,
3-constater que Mme [Z] [G] n’a pas quitté les lieux loués situés [Adresse 2] au [Adresse 4] et ce sous astreinte de 300 € par semaine de retard à compter de la décision à intervenir,
-1 dire qu’à défaut pour Mme [Z] [G] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux selon les termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
2-condamner Mme [Z] [G] au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de la réparation du préjudice moral subit par Mr [W],
3-condamner Mme [Z] [G] au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle cette affaire a été retenue après plusieurs renvois, Mr [K] [W] est représenté par Maître [D] [N] de la SELARL [N] & ASSOCIES qui a maintenu ses demandes initiales.
Mme [Z] [G] est représentée par Maître Fabrice PASTOR-BRUNET de la SELARL Cabinet d’Avocats PASTOR-BRUNET qui répond que le juge peut accorder des délais renouvelables conformément aux dispositions de l’article L412-3 du code de procédures civiles car Mme [Z] [G] rencontre des difficultés à se reloger, elle est âgée de 60 ans et dispose de revenus modestes ; par ailleurs le bailleur ne délivre pas les quittances de loyers indispensables à la recherche de logement alors que le loyer est payé sans retard chaque mois ; elle a renouvelé sa demande de logement social le 1er août 2025 dès lors il convient de débouter le bailleur de ses demandes de condamnation au paiement de somme d’argent, elle sollicite un délai d’un an pour quitter les lieux et la condamnation du bailleur au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le jugement sera rendu contradictoirement et en premier ressort.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la validité du congé
Selon les dispositions de l’article 15 de la loi du 27 juillet 2023 :
« – Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués. »
Mr [K] [W] entend se prévaloir du congé pour vendre qu’il a fait délivrer par acte du 4 janvier 2024 à effet du 15 octobre 2024 correspondant à la date annuelle de fin de bail. Il a accompagné sa lettre de congé par une offre de vente du bien loué et du prix attendu à hauteur de 150 000 €.
Mme [Z] [G] n’a pas accepté cette offre cependant elle est restée dans les lieux sans pour autant contester la validité du congé délivré.
Dès lors, elle est déchue de tout titre d’occupation depuis le 15 octobre 2024. Mme [G] est une occupante sans droit ni titre du logement depuis cette date, ce qui constitue un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et faute de départ volontaire, l’expulsion de Mme [Z] [G] à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier. L’équité commande de ne pas prononcer de réduction de ce délai ni d’astreinte compte tenu des revenus modestes de la défenderesse.
En conséquence, le congé délivré à Mme [Z] [G] par Mr [K] [W] pour vente sera déclaré valide en la forme et sur le fond et l’expulsion de Mme [Z] [G] sera ordonnée sans qu’il y ait lieu à prononcer une astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mr [K] [W] sollicite la condamnation de Mme [Z] [G] au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de la réparation du préjudice moral qu’il a subi par le retard qu’à pris son projet de vente de son appartement considérant également que la défenderesse a porté atteinte à son droit de propriété.
Il ressort du dossier que Mme [Z] [G] continue à payer régulièrement le montant du loyer. Cependant, il n’est pas contesté que Mr [K] [W] a subi un préjudice moral en sa qualité de propriétaire ne pouvant disposer à sa guise de son bien.
Dès lors, il paraît équitable de condamner Mme [Z] [G] à lui verser la somme de 400 € en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes de délais de Mme [Z] [G]
Mme [Z] [G] réside dans les lieux malgré le congé qui lui a été délivré depuis le 4 janvier 2024. Elle justifie de ses démarches auprès des bailleur sociaux afin d’obtenir un logement social qu’elle attend toujours à ce jour c’est pourquoi elle réclame un an de délai pour quitter les lieux cependant elle a bénéficié de délais substantiels en se maintenant dans les lieux depuis le 15 octobre 2024.
En conséquence, Mme [Z] [G] sera déboutée de sa demande de délais.
Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce il y a lieu de condamner Mme [Z] [G] au paiement à ce titre de la somme de 600 €.
Sur les dépens
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Qu’en l’espèce, Mme [Z] [G] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. .
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité d’ARCACHON, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire,
DECLARE le congé délivré le 4 janvier 2024 à Mme [Z] [G] par Mr [K] [W] pour vente valide en la forme et sur le fond,
CONSTATE la résiliation du bail à défaut de suite positive donnée à l’offre de vente à hauteur de 150 000 € inscrite dans le congé pour vendre notifié à la locataire le 4 janvier 2024 pour le terme du bail soit le 15 octobre 2024,
CONSTATE que Mme [Z] [G] n’a pas quitté les lieux loués situés [Adresse 2] au [Adresse 3]) le dernier jour du préavis,
DIT qu’à défaut pour Mme [Z] [G] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux selon les termes de l’article L412-1du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Mme [Z] [G] au paiement d’une somme de 400 € à verser à Mr [K] [W] au titre de la réparation de son préjudice moral,
DEBOUTE Mme [Z] [G] de sa demande de délais,
CONDAMNE Mme [Z] [G] à payer à Mr [K] [W] une somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile ;
CONDAMNE Mme [Z] [G] aux entiers dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples et/ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11], les jour, mois et an figurant en tête de ce jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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