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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 6 mars 2025, n° 25/01308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/01308 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HB5D
Minute N°25/00339
ORDONNANCE
statuant sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 06 Mars 2025
Le 06 Mars 2025
Devant Nous, […] […], Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de […] […], Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIR ET CHER en date du 1er mars 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU LOIR ET CHER en date du 1er mars 2025, notifié à Monsieur [B] [K] le 1er mars 2025 à 12h20 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU LOIR ET CHER en date du 04 Mars 2025, reçue le 04 Mars 2025 à 17h07
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [B] [K]
né le 31 Décembre 2006 à [Localité 1] (ALGERIE)
Assisté de Me Me Rachid BOUZID, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DU LOIR ET CHER, dûment convoqué.
En présence de [X] [E], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU LOIR ET CHER, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Rachid BOUZID en ses observations.
M. [B] [K] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation (voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328).
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Le conseil de l’intéressé allègue que les pièces justificatives utiles de la procédure n’aurait pas fait l’objet d’un envoi concomitant à la saisine relative à une demande de première prolongation, et notamment que la procédure de garde à vue, avec le procès-verbal d’interpellation.
En l’espèce, la préfecture de Loir-et-Cher a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l’intéressé en rétention administrative le 4 mars 2025 à 17h07 par courriel. Après étude du dossier, il ressort qu’elle n’a pas produit les éléments relatifs à l’interpellation.
Or, il sera rappelé que les éléments relatifs à l’interpellation constituent des pièces justificatives utiles (Civ.1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328 ; Civ.1ère, 16 mars 2016, n° 14-25.068).
L’absence à l’audience de la préfecture, bien que convoquée, et qui ne s’est pas non plus fait représenter, n’a pas permis à la juridiction de recueillir des éléments supplémentaires.
Dès lors, la requête de la préfecture sera déclarée irrecevable.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [B] [K] sans qu’il soit besoin d’apprécier les exceptions de nullité soulevées par le conseil de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Constatons l’irrecevabilité de la requête de la préfecture
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [K]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 06 Mars 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 06 Mars 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU LOIR ET CHER et au CRA d’Olivet.
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