Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre, 3e chambre référé, 10 avril 2026, n° 25/00329
TJ Pointe-à-Pitre 10 avril 2026

Résumé par Doctrine IA

Les demandeurs, Monsieur [X] [R] [Q] et Monsieur [V] [B] [Q], ont saisi le juge des référés afin d'obtenir l'expulsion de Madame [Z] [M] d'une parcelle qu'ils estiment leur appartenir. Ils demandaient également la démolition d'une construction, la remise en état d'un chemin, des dommages et intérêts provisionnels et le concours de la force publique.

La défenderesse, Madame [Z] [M], a soulevé une fin de non-recevoir, arguant que les demandeurs ne prouvaient pas leur qualité d'héritiers ni leur droit de propriété sur la parcelle concernée. Elle a demandé l'irrecevabilité de leurs demandes et leur déboutement.

Le tribunal a déclaré les demandeurs irrecevables en leurs demandes, estimant qu'ils ne justifiaient pas de leur qualité d'héritiers ni de leur droit de propriété sur la parcelle. Ils ont été condamnés aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 10 avr. 2026, n° 25/00329
Numéro(s) : 25/00329
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Date de dernière mise à jour : 21 avril 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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