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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 12 déc. 2025, n° 25/00507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 25/00808
N° RG 25/00507 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JL7K
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
12 décembre 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.S. AFEDIM
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE et Maître Serge PAULUS de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.C.C.V. SERENITE [Localité 6]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
— partie défenderesse -
CONCERNE : Autres demandes relatives à la vente
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 28 novembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant mandat non exclusif de commercialisation n°13967 du 28 juin 2018, la Sccv Serenite [Adresse 7] a confié à la Sas Afedim, anciennement la CM-CIC Agence Immobilière, une mission consistant en la recherche d’acquéreurs en vue de la vente de biens dépendant du programme immobilier “[Adresse 8]” situé à [Localité 6] ainsi que la négociation avec le client pour aboutir à la signature d’un contrat de réservation.
Une vente intervenue par son entremise entre la Sccv Serenite [Adresse 7] et Mme [D] [X], a fait l’objet d’une facture n°240500 du 17 mai 2024 d’un montant de 16.800 euros.
La Sas Afedim a mis en demeure la Sccv Serenite [Adresse 7] de lui régler la somme de 16.800 euros, par courriers du 20 août 2024, 11 décembre 2024 et 18 février 2025.
Les mises en demeure sont demeurées vaines.
Par assignation signifiée le 8 juillet 2025, la Sas Afedim a attrait la Sccv Serenite [Localité 6] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts :
— 16.800 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 20 août 2024,
— 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers frais et dépens.
Bien que régulièrement assignée, la Sccv Serenite [Localité 6] n’a pas constitué avocat. La décision étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse, ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse de pièces communiquées par les demandeurs.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
À l’appui de sa demande, la Sas Afedim produit notamment :
— le mandat non exclusif de commercialisation n°13967 du 28 juin 2018 conclu entre la Sccv Serenite [Localité 6] et la CM-CIC Agence Immobilière,
— le procès-verbal de décisions de l’associé unique du 19 août 2019 portant sur la modification de la dénomination sociale de la “CM-CIC Agence Immobilière” pour l’ “Afedim”,
— la dénonciation du 26 août 2020 faisant état des données prospectées entre l’Afedim et Mme [D] [X] indiquant le souhait de cette dernière d’acquérir un bien au sein de la résidence “[Adresse 8]”,
— l’acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement du 17 novembre 2021 de lots d’un ensemble immobilier dénommé résidence “[Adresse 8]” à [Localité 6] conclu entre la Sccv Serenite [Localité 6] et Mme [D] [X],
— la facture n°240500 du 17 mai 2024 d’un montant de 16.800 euros TTC,
— les mises en demeure des 20 août 2024, 11 décembre 2024 et 18 février 2025, réceptionnées par la Sscv Serenite [Localité 6].
Ces pièces permettent d’établir la créance de la Sas Afedim à hauteur de 16.800 euros.
Il y a donc lieu de condamner la Sccv Serenite [Localité 6] à payer à la Sas Afedim la somme de 16.800 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024, date de la première mise en demeure.
La capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive
La Sas Afedim sollicite une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive .
Toutefois, elle ne justifie ni du caractère abusif de la résistance ni du préjudice allégué, de sorte que ce chef de demande sera rejeté.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la Sccv Serenite [Adresse 7], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la Sas Afedim et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la Sccv Serenite [Adresse 7] à payer à la Sas Afedim la somme de 16.800,00 € (SEIZE MILLE HUIT CENTS EUROS), outre les intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts année après année ;
REJETTE la demande de la Sas Afedim en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la Sccv Serenite [Localité 6] à payer à la Sas Afedim la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sccv Serenite [Localité 6] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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