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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 13 mars 2025, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MUTUELLE DES INSTITUTEURS DE FRANCE c/ S.A.S. MENUISERIE ET CHARPENTE ORVALTAISE, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société SMABTP, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
N° RG 25/00069 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NQXZ
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 13 Mars 2025
— ----------------------------------------
Société MUTUELLE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
[Z] [C]
C/
S.A. MMA IARD
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société SMABTP
S.A.S. MENUISERIE ET CHARPENTE ORVALTAISE
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 13/03/2025 à :
la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
copie certifiée conforme délivrée le 13/03/2025 à :
Me Ronan LEVACHER – 245
la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 14]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 06 Février 2025
PRONONCÉ fixé au 13 Mars 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Société d’assurance à forme mutuelle MUTUELLE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) (RCS n°775 709 702),
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [Z] [C],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A. MMA IARD (RCS [Localité 13] n° 440 048 882) en sa qualité d’assureur de la SA MCO,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 9]
Non comparante et non représentée
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS [Localité 13] n° 775 652 126) en sa qualté d’assureur de la Société MCO,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 9]
Non comparante et non représentée
Société d’assurance à forme mutuelle SMABTP (RCS PARIS n° 775 684 764),
dont le siège social est sis [Adresse 12]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Ronan LEVACHER, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. MENUISERIE ET CHARPENTE ORVALTAISE (RCS NANTES n° 390 541 811),
dont le siège social est sis [Adresse 17]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/00069 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NQXZ du 13 Mars 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Mme [F] [N] est propriétaire d’un appartement situé au sixième étage d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 16]
Un sinistre de dégât des eaux est intervenu le 22 février 2020, trois expertises amiables ont été diligentées et des travaux ont été réalisés le 17 janvier 2024 moyennant le prix de 1 402,50 € TTC.
Se plaignant de la persistance d’infiltrations en dépit des travaux réalisés suite à premier sinistre du 22 février 2020 et plusieurs expertises amiables, Mme [F] [N] a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 15]) représenté par son syndicat la S.A.R.L. SYMPLICE, la S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la S.A.R.L. SYMPLICE, M. [Z] [C] occupant l’appartement supérieur et son assureur la société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF), selon actes de commissaires de justice des 24, 25 et 26 juin 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Suivant ordonnance de référé du 3 octobre 2024, M. [J] [L], Cabinet MERCIER et associés, a été nommé en qualité d’expert.
Faisant valoir qu’il a intérêt à appeler à la cause la société intervenue au titre de l’application d’un joint silicone en partie basse de la menuiserie ainsi que ses assureurs successifs, M. [Z] [C] a fait assigner en référé la S.A.S. MENUISERIE ET CHARPENTE ORVALTAISE (MCO), la S.A. MMA IARD, la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SMABTP, selon actes de commissaire de justice des 14 et 15 janvier 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
La SMABTP formule toutes protestations et réserves.
La S.A.S. MCO, citée à un directeur de pôle, la S.A. MMA IARD et la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, citées à un agent de sécurité, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [Z] [C] présente des copies des documents suivants :
— facture MCO du 01/06/2015,
— courriel de la société MCO à M. [C] du 21/09/2020,
— rapport AX’EAU du 15/06/21,
— rapport ITEV janvier 2023,
— rapport ITEV novembre 2023,
— procès-verbal de constatation et d’évaluation des dommages,
— facture MCO 08/04/24.
Il résulte des explications données et pièces produites que la S.A.S. MCO est intervenue au titre de l’application d’un joint silicone en partie basse de la menuiserie, de sorte que sa responsabilité est susceptible d’être engagée et les garanties de ses assureurs peuvent être mobilisées.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise aux défenderesses, pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [J] [L] par ordonnance de référé du 3 octobre 2024 (24/707) à la S.A.S. MCO, la S.A. MMA IARD, la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SMABTP,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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