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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 22 déc. 2025, n° 25/05848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 25/05848 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HK7S
JUGEMENT DU 22 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Caroline VALLET, Juge placé
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Madame [V], [O], [S] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme DEBEAUCE de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. PSO immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 980 670 160, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
A l’audience du 13 Novembre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Le 07 novembre 2024, la société PSO a vendu le véhicule de marque RENAULT modèle Clio 5 immatriculé [Immatriculation 3] à la société PAD.
Le 28 décembre 2024, Madame [V] [H] a acheté ledit véhicule à la société PAD au prix de 6 590 euros par chèque établi à l’ordre de la société PSO.
Le 25 février 2025, un contrôle technique a été réalisé relevant des défaillances sur ledit véhicule.
Par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 06 mars 2025, Madame [V] [H] a mis en demeure la SARL PAD afin de solliciter la résolution de la vente et le remboursement du prix.
Le 25 juin 2025, une expertise amiable est réalisée.
Par acte d’huissier délivré le 06 octobre 2025, Madame [V] [H] a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Orléans la SARL PSO, au visa des articles L217-3 et suivants du code de consommation, articles 1603 et suivants du code civil et les articles 1641 et suivants du code civil, pour voir prononcer :
Juger recevable et bien fondée en ses demandes,À titre principal,
JUGER que la SARL PSO n’a pas respecté son obligation de délivrance d’un bien conforme,À titre subsidiaire,
JUGER que le véhicule Renault Clio 5, immatriculé [Immatriculation 3] est atteint de vices cachés,En tout état de cause,
ORDONNER la résolution de la vente du véhicule Renault Clio 5, immatriculé [Immatriculation 3],Par conséquent,
CONDAMNER la SARL PSO à payer la somme de 6.590,00 euros correspondant au prix de vente du véhicule,Après parfait paiement,
CONDAMNER la SARL PSO à venir récupérer à ses frais, le véhicule Renault Clio 5, immatriculé [Immatriculation 3] en tout lieu qui lui sera indiqué par Madame [V] [H], sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la présente décision et sans limitation de durée ;JUGER qu’à défaut de récupération du véhicule malgré l’astreinte, et après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à récupérer le véhicule, restée infructueuse pendant 15 jours, Madame [V] [H] sera autorisée par le Tribunal à disposer comme bon lui semble, dudit véhicule, sans préjudice des sommes qui lui sont dues par la SARL PSO ;CONDAMNER la SARL PSO à rembourser la somme de 754,18 € correspondant à la somme versée pour assurer son véhicule depuis l’achat ; CONDAMNER la SARL PSO à payer la somme de 1.500,00 euros pour couvrir la perte de jouissance ;CONDAMNER la SARL PSO à payer la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;CONDAMNER la SARL PSO à payer une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la SARL PSO aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [V] [H] fait valoir qu’en l’absence d’un contrôle technique daté de moins de 06 mois le jour de la vente, elle a été contrainte d’en réaliser un nouveau auprès de la société AUTOSUR le 25 février 2025 révélant quatre défaillances majeures sur le véhicule vendu et quatre défaillances mineures. Elle expose qu’il ressort de l’expertise amiable que le véhicule vendu n’est pas conforme dès lors que la SARL PSO ne l’a pas informé que le véhicule avait été gravement accidenté et, de ce fait, qu’elle avait manqué à son obligation de délivrance d’un bien conforme justifiant la demande de résolution de la vente sur le fondement des articles 1603 et suivants du code civil et l’article L217-3 et suivants du code de la consommation. En outre, elle mentionne que la SARL PSO est également tenue de la garantie des vices cachés conformément aux articles 1641 et suivants du code civil, car elle ne pouvait pas ignorer que le véhicule était gravement accidenté et qu’elle était tenue, en tant que professionnelle, à l’informer de l’état général du véhicule. De ce fait, elle sollicite la résolution de la vente pour non-conformité et subsidiairement la résolution de la vente pour vices cachés. Elle demande en outre le remboursement du prix de la vente et après paiement, que la SARL PSO vienne récupérer à ses frais le véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la présente décision et sans limitation de durée. Elle expose qu’en cas de non-paiement du prix et dans le cas où la SARL PSO ne viendrait pas chercher ledit véhicule, après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse pendant 15 jours, elle sollicite à être autorisée par le Tribunal à disposer dudit véhicule. Elle demande le remboursement des frais engagés et la réparation de son préjudice de jouissance depuis la vente du véhicule immobilisé à compter du 25 février 2025. Elle termine en sollicitant des dommages et intérêts pour résistance abusive, la SARL PSO étant restée muette depuis les réclamations et ne s’étant pas présentée à l’expertise amiable, preuve de sa mauvaise foi.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025.
Lors de cette audience, la demanderesse a développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La SARL PSO, partie défenderesse régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande de résolution de la vente
Sur le non-respect de l’obligation de délivrance
En application des dispositions des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur a l’obligation de délivrer à l’acheteur une chose conforme aux caractéristiques convenues dans le contrat.
Aux termes des articles L. 217-3, L217-4 et L217-5 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
En application de ces textes, l’acheteur qui estime que le bien délivré n’est pas conforme peut demander la résolution du contrat, à condition pour lui de rapporter la preuve :
que le bien présente un défaut de conformité, c’est à dire, soit qu’il n’était pas propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable (le cas échéant, ne correspondait pas à la description donnée par le vendeur et ne possédait pas les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle, ou les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage) soit qu’il ne présentait pas les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ;qu’il ne connaissait pas cette non-conformité au moment de la vente, et qu’elle n’était pas apparente ;que le défaut existait au moment de la délivrance du bien.
En l’espèce, il ressort des pièces que la société PSO est un vendeur professionnel tandis que Madame [V] [H] est une acquéreuse profane, donc une consommatrice au sens de l’article liminaire du code de la consommation. Il ne fait pas davantage difficulté que le véhicule acquis par Madame [V] [H] est un véhicule d’occasion.
Le contrôle technique réalisé le 25 février 2025 met en évidence différentes défaillances majeures et mineures ; un avis défavorable au contrôle technique du véhicule est rendu pour défaillances majeurs et l’analyse du véhicule par le GARAGE DES BEAUMONTS met en exergue « une déformation avant gauche sur l’embout du longeron certainement dû à un accident ».
Il ressort de l’expertise amiable de Monsieur [Y] [D], de l’agence EXPERTISE & CONCEPT, mandaté par l’assurance de Madame [V] [H], sans la présence de la société PSO ayant été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception. Le rapport d’expertise met en évidence « un dommage structurel localisé au niveau du longeron avant gauche. Cette déformation (…) atteste d’un choc ayant fait l’objet d’une réparation partielle. (…) nous concluons que les désordres sont antérieurs à la cession du véhicule. Les dommages constatés sont de nature à constituer une défaillance majeure conformément au constat effectué par le centre de contrôle technique. Dans ce contexte, le véhicule n’est pas autorisé à circuler et peut être considéré comme impropre à l’usage auquel il est destiné ».
Compte tenu des défaillances relevées rapidement après la vente dudit véhicule (le contrôle technique étant survenu deux mois après la vente), il convient de considérer que ces défaillances existaient au moment de la vente. Il s’avère que Madame [V] [H] n’en avait pas connaissance, puisque le vendeur ne lui avait pas remis, au moment de la vente, le procès-verbal du contrôle technique du véhicule, ni le carnet d’entretien dudit véhicule ni indiqué le nombre de kilométrage. De ce fait, Madame [V] [H] ne démontre pas l’existence d’un manquement contractuel imputable à la société PSO, à savoir un défaut de délivrance conforme du véhicule.
Sur la demande de résolution de la vente pour vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1644 du Code civil dispose que dans les cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Tel est le cas du vendeur professionnel, qui est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue.
Pour que la garantie des vices cachés trouve à s’appliquer, il faut la preuve d’un défaut inhérent à la chose vendue, qui présente une certaine gravité, qui compromette l’usage de la chose et qui soit antérieur à la vente. Il appartient à l’acheteur d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de contrôle technique, de l’attestation du GARAGE DES BEAUMONTS en date du 15 mai 2025 et du rapport d’expertise que le véhicule a des défaillances majeures et mineures ; qu’il a fait l’objet de deux sinistres, l’un le 29 novembre 2019 et l’autre le 25 juillet 2024 ; que l’acheteuse n’en avait pas connaissance ; que, comme indiqué précédemment, ces désordres sont antérieurs à la vente ; que l’existence de désordres est caractérisée ; et que ces désordres sont d’une certaine gravité puisqu’ils rendent le véhicule impropre à son usage. En effet, le véhicule n’est pas autorisé à circuler sur la voie publique. D’ailleurs, le véhicule est immobilisé depuis le 25 février 2025 suite au contrôle technique. En outre, le vendeur, un professionnel, connaissait les vices sur la chose.
Il s’ensuit que le véhicule est bien affecté d’un vice caché qui ne résulte pas de l’usure normale de la chose, que ce vice était préexistant ou au moins en germe au moment de la vente du véhicule de la société PSO à Madame [V] [H] et qu’il ne pouvait pas être décelé par cette dernière.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de Madame [V] [H] tendant à ce que soit prononcée la résolution de la vente. Cette résolution du contrat emporte obligation de remettre les choses en l’état comme si les obligations nées du contrat n’avaient jamais existé.
Ainsi, la société PSO sera condamnée à restituer à Madame [V] [H] la somme de 6.590 euros correspondant au prix d’achat du véhicule et Madame [V] [H] devra en contrepartie restituer le véhicule litigieux à la société PSO qui devra le récupérer à ses frais exclusifs au lieu où il se trouve dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, et ce, dans les modalités prévues par le dispositif.
Il convient d’assortir cette obligation de procéder à l’enlèvement d’une astreinte provisoire en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution selon les conditions précisées dans le dispositif, afin de garantir l’exécution du présent jugement. Cette mesure étant suffisante pour ce faire, il ne sera pas fait droit à la demande de conserver ledit véhicule.
Sur les demandes d’indemnisations
L’article 1645 du même code ajoute que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, le vendeur est un vendeur professionnel de véhicules. De ce fait, il avait connaissance des vices cachés.
Pour le remboursement des frais
A la lecture des pièces versées au débat, il ressort que le véhicule ne peut pas circuler sur la voie publique depuis l’achat dudit véhicule, puisque la carte grise n’est pas à son nom et que le contrôle technique survenu le 25 février 2025 n’a pas été favorable. De ce fait le véhicule a cessé d’être utilisé par Madame [V] [H] à compter de la vente.
Il convient donc de mettre à la charge de la société PSO la somme de 754,18 euros dont s’est acquittée Madame [V] [H], correspondant aux cotisations d’assurance versées du 06 janvier 2025 au 03 septembre 2025.
Pour le préjudice de jouissance
Il convient d’accorder la somme de 1 500 euros à Madame [V] [H] au titre de son préjudice de jouissance, compte tenu de l’immobilisation dudit véhicule le 25 février 2025, suite au contrôle technique.
Sur la résistance abusive
Il appartient à celui qui s’en prévaut de démontrer l’abus de droit, le préjudice en résultant et le lien de causalité.
En la présente espèce, l’abus n’étant pas démontré, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société PSO qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu de l’équité et de la situation des parties, il convient de condamner la société PSO à payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, réputé contradictoire, et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la demande au titre du défaut de conformité ;
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque RENAULT de type Clio 5 immatriculé [Immatriculation 3], intervenue le 28 décembre 2024 entre la SARL PSO, d’une part, et Madame [V] [H], d’autre part ;
CONDAMNE la SARL PSO à verser à Madame [V] [H] la somme de 6 590 euros (six mille cinq cent quatre-vingt-dix euros) au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
DIT que, dès règlement de la somme, Madame [V] [H] devra restituer le véhicule de marque RENAULT de type Clio 5 immatriculé [Immatriculation 3] à la SARL PSO ;
DIT qu’à ce titre, la SARL PSO doit venir récupérer, à ses frais, le véhicule susvisé ;
Condamne la SARL PSO à enlever le véhicule au lieu où il se trouvera dans un délai de trente jours et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jours ;
DEBOUTE Madame [V] [H] de sa demande de conserver le véhicule à défaut de récupération de celui-ci par la SARL PSO ;
Condamne la SARL PSO à payer à Madame [V] [H] la somme de 754,18 euros (sept cent cinquante-quatre euros et dix-huit centimes) au titre du remboursement des frais occasionnés par cette vente ;
Condamne également la SARL PSO à payer à Madame [V] [H] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Madame [V] [H] de sa demande au titre de la résistance abusive ;
Condamne la SARL PSO à payer à Madame [V] [H] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL PSO aux dépens de l’instance ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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