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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. b, 30 juil. 2025, n° 24/03455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 24/03455 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GOOE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 25/734
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [Y] [B]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 13]
de nationalité Française
Profession : Informaticien
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Maître Pascal HOLLENSETT, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
Madame [V] [K] [T]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 13]
de nationalité Française
Profession : Kinésithérapeute
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Elsa DEMAILLY de la SELARL LEX JUSTITIA, avocats au barreau de CAMBRAI
Nous Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Valérie FRAPPART, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
RG : N° RG 24/03455 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GOOE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement public, contradictoire, mis à disposition au greffe le jour du jugement, sans audience, et en premier ressort,
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 3 février 2025,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d’entre les époux :
[S] [Y] [B]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 12]
et
[V] [K] [T]
née le [Date naissance 11] 1981 à [Localité 12]
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 14] le 11 septembre 2004, sans contrat de mariage,
DEBOUTE les parties de leur demande de report de la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesurse provisoires (3 février 2025) ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 20 novembre 2024, date de la demande en divorce,
DIT que [V] [T] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse,
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code civil ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [O] [B] est exercée en commun par les deux parents [V] [T] et [S] [B] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l’enfant ;
RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse ;
FIXE la résidence habituelle de [O] [B] au domicile de [S] [B] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373–2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ; que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
RAPPELLE que le fait pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement, d’une convention judiciairement homologuée est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7500 € d’amende ;
FIXE au bénéfice de [V] [T] un droit de visite et d’hébergement sur [O] [B] selon des modalités exclusivement amiables ;
FIXE à compter de ce jour à 200 EUROS par mois et par enfant la somme due par [V] [T] à [S] [B] au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de [J] [B], né le [Date naissance 11] 2006 à [Localité 12] et [O] [B], né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 12] SOIT 400 EUROS par mois au total ;
CONDAMNE au besoin [V] [T] à payer cette somme à [S] [B] ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance le premier de chaque mois ;
DIT que cette contribution sera payable douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires, au domicile du créancier, par chèque, mandat ou virement sans frais pour celui-ci, qui percevra en outre, directement auprès de l’organisme compétent, toutes allocations et prestations familiales ;
RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que, et sur justification par le parent bénéficiaire de la pension, l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, pour cause notamment de la poursuite effective d’études ou de recherche active d’un emploi, ou si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du revenu de solidarité active,
DIT que toute contribution ou pension sera indexée chaque année au premier Jour du mois anniversaire de la présente décision sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, tel qu’il s’établit pour le mois d’octobre de l’année précédente, en fonction de la variation de cet indice et selon la formule suivante : AxB
C
*A : montant initial de la pension
*B : indice en vigueur au jour de la révision de la pension
*C : indice en vigueur au jour du jugement
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [J] [B], né le [Date naissance 11] 2006 à [Localité 12] et [O] [B], né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 12] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [S] [B],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier,
DIT que les frais d’assurance voiture de [J] seront pris en charge par [V] [T] et les frais d’essence de [J] par [S] [B] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
DIT qu’est joint à la présente décision une note d’information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d’intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l’intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 7], ou l’AGSS de l’UDAF, [Adresse 8])
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
Ainsi fait et prononcé le 30 juillet 2025 la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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