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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 22 nov. 2025, n° 25/06611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/06611 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HMPP
Minute N°25/01521
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 22 Novembre 2025
Le 22 Novembre 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Olivier GALLON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 17/11/2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la la PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 18/11/2025, notifié à Monsieur [L] [R] le 18/11/2025 à 11h35 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 21 Novembre 2025, reçue le 21 Novembre 2025 à 10h26 ;
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [L] [R]
né le 26 Août 1996 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3], dûment convoquée.
En présence de Monsieur [C] [K], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 4].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE D'[Localité 2] ET [Localité 3], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Karima HAJJI en ses observations.
M. [L] [R] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [L] [R] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 21 novembre 2025.
Sur la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative
Sur le recours à l’interprète par téléphone
Il découle des dispositions de l’article 706-71 du Code de procédure pénale qu’en cas de nécessité résultant de l’impossibilité pour un interprète de se déplacer, il est possible que l’assistance de l’interprète au cours d’une audition, d’un interrogatoire ou d’une confrontation, intervienne par l’intermédiaire de moyens de télécommunication.
Il est acquis que la notification par un interprète des droits en garde à vue ne peut être réalisée par voie téléphonique que si l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer est constatée par procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 706-71 du Code de procédure pénale et ce à peine d’irrégularité de la procédure (Civ.1ère, 30 janvier 2013 pourvoi n° 12- 12.132 et Civ. 1ère, 4 décembre 2013 pourvoi n°12-29.399)
En l’espèce, il sera observé que Monsieur [L] [R] a été placé en garde à vue pour des faits de violences interfamiliales. Ses droits lors du placement en garde à vue lui ont été notifiés par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe, Madame [T] [S] et ce, par téléphone.
Comme le relève le conseil de Monsieur [L] [R], il sera souligné qu’il ne résulte d’aucune des 51 pièces composant la procédure de police que l’interprète était dans l’impossibilité de se déplacer immédiatement. Dès lors, les motifs ayant conduit au recours à un interprétariat par téléphone ne sont pas produits.
Il sera rappelé qu’à la différence d’une mesure de retenue qui ne pose pas de telles conditions, en matière de garde à vue le recours à un interprétariat par téléphone est soumis aux conditions précitées.
En conséquence, en raison des manquements aux règles impératives issues de l’article 706-71 précité, la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative de Monsieur [L] [R] sera déclarée irrégulière.
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de nullité soulevés, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [L] formée par la préfecture d'[Localité 2] et [Localité 3].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/6633 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/6611 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/06611 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HMPP ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [L] [R]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 22 Novembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 22 Novembre 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de37 – PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
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