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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 5 déc. 2025, n° 25/00531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société Civile Immobilière MERCURE Société civile immobilière numéro c/ son représentant légal domicilié es qualité à son siège [ Adresse 5 ] et exerçant son activité [ Adresse 4 ], S.A., La SAS SOLIDAIX, La SAS SOLIDELEC |
Texte intégral
Référé N° RG 25/00531 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQXW – Page -
Expéditions à :
service des expertises
Copie numérique de la minute à :
— Me Jean-pierre RAYNE
— Me Manuel GUIDICELLI
Délivrées le : 05/12/2025
ORDONNANCE DU : 05 DECEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00531 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQXW
AFFAIRE : S.C.I. MERCURE / S.A.[X] SOLIDELEC, S.A.[X] SOLIDAIX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 05 DECEMBRE 2025
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de M. Mike ROUSSEAU, greffier au jour des débats et Alicia BARLOY, greffier au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
La Société Civile Immobilière MERCURE Société civile immobilière numéro
SIRET 377 520 069 00024, dont le siège social est [Adresse 7] , prise en la personne de son gérant et cogérant en exercice, demeurants au siège de la SCI es qualité,
représentée par Me Manuel GUIDICELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
La SAS SOLIDELEC prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité à son siège [Adresse 5] et exerçant son activité [Adresse 4]
[Localité 2],
représentée par Me Jean-pierre RAYNE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
La SAS SOLIDAIX, prise en la personne de son représentant légal domiciliée es qualité à son siège social [Adresse 6],
représentée par Me Jean-pierre RAYNE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 06 Novembre 2025, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 05 DECEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SCI MERCURE a donné à bail dérogatoire au statut des baux commerciaux un local à usage professionnel et commercial situé à [Adresse 9] cadastrée section F n°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 8] à Monsieur [L] [K], en vertu d’un contrat conclu le 1er juin 2005, moyennant un loyer mensuel de 690 € hors charges et TVA, pour une durée de deux ans, à compter du 1er juin 2005.
La SARL [X] [K] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire suivant jugement en date du 3 février 2023 du tribunal de commerce de TARASCON convertie en liquidation judiciaire par jugement de ce même tribunal le 21 juillet 2023, Maître [B] [Z] ayant été désigné en qualité de liquidateur.
Suivant ordonnance du 13 décembre 2023, le juge commissaire a autorisé Maître [B] [Z] à céder selon la forme de « gré à gré » les biens meubles visés dans la requête du 7 novembre 2023 au profit de la SAS SOLIDAIX.
Invoquant le non-paiement des loyers et des charges, la SCI MERCURE a fait délivrer, le 23 décembre 2024, à la SAS SOLIDAIX et la SAS SOLIDELEC un commandement de payer la somme de 7320€, représentant les loyers impayés en date du 6 décembre 2024, en ce compris le coût de l’acte d’un montant de 76,26 €, outre pour chacune le coût de l’acte délivré à l’autre, qui est resté sans effet dans le mois de sa délivrance.
C’est dans ces conditions que la SCI MERCURE a, par exploit du 13 mai2025, assigné la SAS SOLIDAIX et la SAS SOLIDELEC devant le juge des référés du tribunal de céans, pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail du 1er juin 2025 devenu bail commercial et aux fins de voir :
ordonner leur expulsion immédiate ainsi que de tout occupant de son chef des locaux en cause et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu;condamner solidairement la SAS SOLIDAIX et la SAS SOLIDELEC à lui régler, la somme provisionnelle de 15 358 €, pour la période de juillet 2024 à mai 2025, représentant les loyers et charges impayés ; condamner solidairement la SAS SOLIDAIX et la SAS SOLIDELEC à lui régler une indemnité d’occupation mensuelle fixée à 1200 € et ce à compter du 2 juin 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ; condamner solidairement la SAS SOLIDAIX et la SAS SOLIDELEC à lui verser une indemnité de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et le coût des deux certificats du greffe du tribunal de commerce ; Très subisdiairement
dire et juger que l’occupation effective des lieux par la société SOLIDELEC relevée par huissier lors du commandement est sans droit ni titre ; ordonner en conséquence son expulsion ainsi que celle de la société SOLIDAIX ;les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 1220 € par mois depuis le 1er juillet 2024 jusqu’à leur départ effectif des lieux outre la somme de 1938,10 € au titre du réajustement des charges 2024. Par ordonnance du 8 juillet 2025, la présidente du tribunal judiciaire de céans, retenant qu’il ne pouvait être considéré avec l’évidence requise devant le juge des référés que la SCI MERCURE pouvait se prévaloir d’un bail commercial la liant à la SAS SOLIDAIX, représenté par la SAS SOLIDELEC, ou la SAS SOLIDELEC issu de la prolongation d’un bail dérogatoire conclu le 1er juin 2005 avec Monsieur [K], a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à constater l’acquisition de la clause résolutoire. Le juge des référés a également dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expulsion aux motifs qu’aucune occupation sans droit ni titre des lieux loués n’était caractérisée et a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnité d’occupation et de réajustement des charges 2024 pour les mêmes raisons.
Faisant valoir qu’elle disposait d’éléments nouveaux pour démontrer que la SAS SOLIDELEC, dont l’associée unique et le président sont la SAS SOLIDAIX, occupe actuellement sans droit ni titre le local situé [Adresse 3] cadastré section F n°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 8], la SCI MERCURE a, suivant exploit en date du 28 août 2025, fait citer la SAS SOLIDELEC et la SAS SOLIDAIX, aux fins de dire et juger que la société SOLIDELEC et la SAS SOLIDAIX occupent sans ni titre les lieux précités, que cette occupation constitue un trouble manifestement illicite et en conséquence ;
ordonner leur expulsion au besoin avec le concours de la force publique ; les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 15518 € correspondant à l’occupation des lieux depuis le 1er janvier 2024 jusqu’au 31 août 2025 avec déduction du montant de 7320 € versé le 4 juin 2024 et de 3500 € versé le 14 mai 2025 au titre d’indemnité d’occupation ; fixer à la somme de 1220 € le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 1er septembre 2025 ; les condamner au solidairement au paiement d’une somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Après deux renvois sollicité par les parties, l’affaire a été retenu à l’audience du 6 novembre 2025.
La SCI MERCURE poursuit le bénéfice de son exploit étant précisé qu’elle demande désormais de dire et juger que la société SOLIDELEC et la société SOLIDAIX ont occupé sans droit ni titre le local commercial lui appartenant et sollicite leur condamnation solidaire à lui verser une indemnité provisionnelle d’un montant de 17905.21 € avec déduction des même sommes. Elle ne maintient pas sa demande de fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation.
La SAS SOLIDELEC et la SAS SOLIDAIX demandent de constater que la relation contractuelle n’a pu que s’insérer dans le cadre d’une occupation gracieuse précaire et révocable. Elle demande que soit ordonnée la restitution de la somme de 10 820 € à titre provisionnel sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile et très subsidiairement de débouter la demanderesse de ses prétentions.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux écritures déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur des demandes de « constater », « déclarer » ou de « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Plus précisément, la contestation sérieuse ne prive le juge des référés du pouvoir de prescrire une mesure que lorsque celle-ci implique le règlement par ses soins de cette contestation.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle.
Une provision peut être allouée même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse, dès lors que le principe même de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Aux termes de l’article 1875 du Code civil, «le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi» et l’article1876 de ce même code de préciser que «ce prêt est essentiellement gratuit ».
Aux termes de l’article 1888 du code civil, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’ usage pour lequel elle a été empruntée.
Toutefois, conformément aux dispositions de l’article 1875 du code civil, l’obligation pour l’emprunteur de rendre la chose après s’en être servi est de l’essence du prêt à usage.
La SCI MERCURE soutient que la SAS SOLIDELEC a occupé sans droit ni titre les locaux lui appartenant du 1er janvier 2024 au 27 octobre 2025.
Il résulte du procès-verbal de constat établi le 22 juillet 2025 par Maître [Y] [E], commissaire de justice, que la SAS SOLIDELEC occupait bien les lieux à cette date ce qui n’est pas contesté par les défenderesses. La SAS SOLIDELEC ne conteste pas davantage avoir occupé les lieux depuis le 1er janvier 2024.
Il est acquis aux débats que ni la SAS SOLIDELEC ni la SAS SOLIDAIX n’ont bénéficié d’un contrat de bail pour les lieux précités et que les lieux ne sont plus occupés à la suite de la restitution des clés par la SAS SOLIDELEC le 27 octobre 2025.
Les défenderesses font valoir qu’elles ont bénéficié d’une occupation précaire, gracieuse et révocable.
S’il résulte des pièces produites que les parties ont échangé dans la perspective de conclure un bail commercial, ces éléments sont insuffisants pour caractériser l’existence d’une occupation précaire gratuite et révocable.
Il sera également relevé que la SAS SOLIDELEC n’a pas contesté le commandement de payer qui lui a été adressé le 23 décembre 2024 portant sur des « loyers et charges en date du 6 décembre 2024 »pour la période du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024 d’un montant de 7320 € correspondant, selon décompte joint, à une somme de 1220 € mensuelle. Au contraire, elle s’était acquittée le 4 juin 2024 de la somme de 7320 € correspondant à la période du 1er janvier au 30 juin 2024, soit la même somme mensuelle ce qui démontre qu’elle n’était pas sans ignorer qu’elle était redevable d’une indemnité pour son occupation des lieux.
Dans ces conditions, la somme réclamée de 1220 € par mois pour l’occupation des lieux ne saurait être sérieusement contestable.
Compte tenu du versement de 3500 € effectué le 14 mai 2025 et de son départ des lieux le 27 octobre 2025, la SAS SOLIDELEC apparaît bien redevable de la somme de 17905,21 €. Elle sera condamnée à verser à la demanderesse cette somme à titre provisionnel.
Il n’y a pas lieu de condamner solidairement la SAS SOLIDAIX au paiement de cette somme dès lors qu’il n’est pas démontré que cette dernière occupait les lieux à titre personnel, les circonstances selon lesquelles elle serait l’associé unique et le président de la SAS SOLIDELEC sont indifférentes sur ce point.
Sur la demande de restitution
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de ce qui précède que la demande de restitution des sommes versées par la SAS SOLIDELEC formulée par les défenderesses n’est pas fondée, et que de surcroît elle n’est pas formulée à titre provisionnel.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il n’est pas inéquitable d’allouer à la demanderesse la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Seule la SAS SOLIDELEC sera condamnée à lui verser cette somme dès lors que la demanderesse succombe dans ses demandes à l’égard de la SAS SOLIDAIX.
Pour les mêmes raisons, seule la SAS SOLIDELEC, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNONS la SAS SOLIDELEC à payer, à titre de provision, à la SCI MERCURE la somme de 17905,21 € correspondant au montant résiduel des sommes dues au titre de son occupation des lieux pour la période du 1er janvier 2024 au 27 octobre 2025 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la SAS SOLIDAIX ;
CONDAMNONS la SAS SOLIDELEC à verser à la SCI MERCURE la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS SOLIDELEC aux dépens ;
REJETONS les demandes formulées à l’encontre de la SAS SOLIDAIX au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
RAPPELLONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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