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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 17 avr. 2026, n° 25/02717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SAS H<unk>TEL [ I ], S.A. AIG EUROPE ès qualité d'assureur de la SAS Hôtel [ I ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
6ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 17 Avril 2026
N° RG 25/02717 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2NES
N° Minute :
AFFAIRE
[M] [Y] [U] [H], [B] [A] [S] épouse [U] [H]
C/
S.A.S. SAS HÔTEL [I], S.A. AIG EUROPE ès qualité d’assureur de la SAS Hôtel [I]
Copies délivrées le :
A l’audience du 17 Février 2026,
Nous, Thomas BOTHNER, Juge de la mise en état assisté de Marlène NOUGUE, Greffier ;
DEMANDEURS
Monsieur [M] [Y] [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1] GUINEE EQUATORIALE
représenté par Me Ynshèle BOURTHOUMIEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : F1
Madame [B] [A] [S] épouse [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1] GUINEE EQUATORIALE
représentée par Me Ynshèle BOURTHOUMIEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : F1
DEFENDERESSES
S.A.S. SAS HÔTEL [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A. AIG EUROPE ès qualité d’assureur de la SAS Hôtel [I]
[Adresse 3]
LUXEMBOURG
représentées par Maître Vladimir ROSTAN D’ANCEZUNE de la SELEURL SELARL VLADIMIR ROSTAN D’ANCEZUNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K 171
Situation :
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Séjournant en France dans un cadre professionnel entre le 1er et le 7 octobre 2023 à l’hôtel Melia à [Localité 3], M. [M] [U] [H] et Mme [B] [U] [H] [A] [S] ont déposé plainte le 4 octobre 2023 pour un vol dont ils ont été victimes la veille, dans leur chambre d’hôtel.
Ils déclaraient que des effets personnels de grande valeur et une importante somme en numéraire leur avaient été dérobés, le préjudice matériel étant évalué à la somme totale de 439 930,09 euros.
Estimant la responsabilité de l’hôtel engagée, M. [M] [U] [H] et Mme [B] [U] [H] [A] [S] ont fait assigner la société par actions simplifiée (SAS) [Adresse 4] et la société anonyme AIG Europe, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, par actes judiciaires du 14 mars 2025 au visa des articles 1952, 1953 et 1954 du code civil de :
— juger que la responsabilité de l’hôtel Melia est engagée de plein droit ;
— juger que l’indemnisation due au couple [U] [H] est déplafonnée ;
en conséquence,
— condamner in solidum la SAS [I] et AIG Assurance à leur payer, la somme de [aucune somme indiquée] au titre de leur préjudice matériel ;
— condamner in solidum la SAS [I] et AIG Assurance à payer à M. [U] [H] 150 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamner in solidum la SAS [I] et AIG assurance à payer à Mme [U] [H], la somme de 100 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamner in solidum la SAS [I] et AIG assurance à leur payer la somme de 7 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la SAS [I] et AIG assurance aux entiers dépens.
Ils estiment essentiellement que la responsabilité de plein droit de l’établissement hôtelier est engagée dans la mesure où la carte d’accès à leur chambre aurait été remise à un tiers non identifié, sans que le préposé de l’hôtel ne procède à la moindre vérification.
Par conclusions notifiées électroniquement le 21 juillet 2025 et adressées au juge de la mise en état, les parties défenderesses ont sollicité par voie d’incident la communication de l’essentiel des pièces figurant dans l’assignation des parties demanderesses.
Dans leur conclusions n°1 notifiées électroniquement les époux [U] [H] ont précisé que leur demande de réparation au titre du préjudice matériel s’élève à la somme de 389 040,09 euros.
Selon des conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, la SAS Hôtel [I] et la société anonyme AIG Europe ont pris acte que les époux [U] [H] avaient communiqué leurs pièces et ont souhaité se désister de leur incident.
Les époux [U] [H] ont élevé un incident par conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025 pour solliciter du juge de la mise en état une provision à valoir sur leurs préjudices. L’incident a été fixé à l’audience du 17 février 2026.
Selon leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 février 2026, ils demandent au juge de la mise en état au visa des articles 1952, 1953 et 1954 du code civil de:
— condamner in solidum la SAS Hôtel [I] et la société anonyme AIG Europe à leur payer la somme de 492 400,40 euros à titre provisionnel en réparation de leur préjudice matériel, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
— les condamner in solidum à payer à M. [M] [U] [H] la somme de 84 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— les condamner in solidum à payer à Mme [B] [U] [H] [A] [S], la somme de 48 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— les condamner in solidum à payer aux époux [U] [H] la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum à payer les entiers dépens.
Ils indiquent essentiellement que leur droit à indemnisation est établi tant par les pièces qu’ils communiquent au débat qu’en raison du régime juridique s’appliquant à un établissement hôtelier.
Selon leurs conclusions notifiées électroniquement le 12 décembre 2025, la SAS Hôtel [I] et la société anonyme AIG Europe demandent au juge de la mise en état au visa de l’article 789 du code de procédure civile de :
— constater que l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision des époux [U] [H] est sérieusement contestable ;
— débouter les époux [U] [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions au titre de l’incident soulevé ;
— rejeter la demande de paiement provisionnel des époux [U] [H] de la somme de
— renvoyer l’affaire au fond ;
— condamner les époux [U] [H] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [U] [H] au paiement des entiers dépens.
Pour s’opposer aux demandes formées par les époux [U] [H], les concluantes estiment que les circonstances du vol sont controversées et que la plupart des effets personnels n’avaient pas été placés dans le coffre-fort de la chambre d’hôtel. Elles en déduisent que la demande provisionnelle se heurtent à des contestations sérieuses.
SUR CE :
1. Sur la demande tendant à écarter des débats les conclusions tardives
Selon l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, il sera relevé que les dernières conclusions des époux [U] [H] ont été notifiées le 17 février 2026, le jour de l’audience de plaidoirie sur l’incident. Il a été indiqué oralement que ces conclusions avaient été notifiées directement à l’avocat constitué pour les parties défenderesses. Toutefois, cette preuve n’est pas rapportée.
Dans ces conditions, ces conclusions seront purement et simplement rejetées.
Seules les conclusions d’incident initialement notifiées électroniquement le 11 septembre 2025 par les époux [U] [H] seront retenues. Il sera relevé que les mêmes sommes y étaient mentionnées.
2. Sur la demande de communication de pièces
Il sera relevé que la demande formée initialement par la SAS Hôtel [I] et la société anonyme AIG Europe au titre de la communication de pièces est devenue sans objet et il n’y a pas lieu de statuer.
3. Sur les demandes de provision
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522.
En l’espèce, la demande d’indemnisation provisionnelle formée par les époux [U] [H] qui consiste à obtenir l’essentiel de leurs demandes présentées au fond, se heurte à l’évidence à des contestations sérieuses relativement aux circonstances du vol dont ils ont été victimes dans leur chambre d’hôtel et au principe de responsabilité de l’établissement hôtelier, dont seul le juge du fond dispose du pouvoir juridictionnel d’appréciation.
L’ensemble de leurs demandes provisionnelles seront donc rejetées.
4. Sur les demandes accessoires
Parties perdantes, M. [M] [U] [H] et Mme [B] [U] [H] [A] [S] seront condamnés à payer les dépens de l’incident, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, M. [M] [U] [H] et Mme [B] [U] [H] [A] [S] seront condamnés à payer à la SAS Hôtel [I] et la société anonyme AIG Europe la somme globale de 1 500 euros à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Ecarte des débats les conclusions d’incident notifiées le 17 février 2026 par M. [M] [U] [H] et Mme [B] [U] [H] [A] [S] ;
Rejette toutes les demandes de provision formées par M. [M] [U] [H] et Mme [B] [U] [H] [A] [S] à l’encontre de la société par actions simplifiée Hôtel [I] et la société anonyme AIG Europe ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de communication de pièces formée initialement par la société par actions simplifiée Hôtel [I] et la société anonyme AIG Europe ;
Condamne M. [M] [U] [H] et Mme [B] [U] [H] [A] [S] à payer les dépens de l’incident ;
Condamne M. [M] [U] [H] et Mme [B] [U] [H] [A] [S] à payer à la société par actions simplifiée Hôtel [I] et la société anonyme AIG Europe la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 21 septembre 2026 à 9 heures 30;
Enjoint à la société par actions simplifiée Hôtel [I] et la société anonyme AIG Europe de notifier ses conclusions au fond avant le 17 juin 2026 ;
signée par Thomas BOTHNER, Vice-Président, chargé de la mise en état, et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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