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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 9 sept. 2025, n° 25/00803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 7]
MINUTE N° : JME 2025/
DOSSIER N° : N° RG 25/00803 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C6IV
OBJET : Injonction de rencontrer le conciliateur (article 1533 du code de procédure civile)
copie le
S.A.S. Stenoreport
[B] [F]
au conciliateur avec assignation
copie dossier
ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2025
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT : Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDERESSE
S.A.S. Stenoreport
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 753 804 160
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-Edouard SZYMANSKI, avocat au barreau de COMPIEGNE
DÉFENDEUR
[B] [F]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Ségolène VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Audience du : 09 SEPTEMBRE 2025
****
Vu l’assignation délivrée le 29 Juillet 2025 à la demande de S.A.S. Stenoreport à M. [B] [F] ;
Vu les articles 1528 à 1531 et les articles 1533 à 1535-7 du code de procédure civile ;
Il apparaît à l’examen des éléments du dossier que, dans l’intérêt des parties, le recours à la conciliation rendrait possible une issue adaptée au règlement de leur affaire.
Afin de permettre aux parties de réfléchir à l’opportunité d’une conciliation, il convient de leur enjoindre de rencontrer un conciliateur de justice aux fins de présentation de cette mesure par laquelle les parties tentent de parvenir à un accord raisonnable.
En cas d’accord des parties pour recourir à la conciliation avec le conciliateur de justice désigné, celui-ci pourra commencer ses opérations dans les conditions énoncées au dispositif.
En application de l’article 1534-1 du code de procédure civile, lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au conciliateur de justice, la décision est caduque si ce consentement n’est pas recueilli dans un délai d’un mois à compter de la décision. Le conciliateur de justice informe le juge de ce qu’il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties.
Il est rappelé qu’en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile, le conciliateur de justice informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion et que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire et par mesure d’administration judiciaire, a rendu l’ordonnance suivante :
Enjoingnons les parties à rencontrer un conciliateur de justice qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ;
Désignons [Z] [R], exerçant à la maison de l’Egalité et du Droit, [Adresse 5], (Téléphone : [XXXXXXXX01] – Mail : [Courriel 6]), aux fins d’information des parties sur le processus de conciliation et pour conciliation en cas d’accord ;
Disons que la première rencontre est fixée au 02 octobre 2025 à 14h00 à la maison de l’Egalité et du Droit, [Adresse 5];
Disons que la présence des parties est obligatoire et gratuite et que la partie absente sans motif légitime pourra être condamnée à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros ;
Disons que le conciliateur devra recueillir le consentement des parties pour la mise en ouvre de la conciliation et qu’il devra en informer le juge ;
Rappelons qu’en l’absence de consentement des parties dans le délai d’un mois à compter de la décision, la décision est caduque ;
Fixons un délai de cinq mois, à compter de la désignation du conciliateur de justice, pour mener cette mission de conciliation;
Rappelons :
— que cette mission peut être renouvelée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du conciliateur.
— Qu’au cours du processus de conciliation, pour les particuliers : la présence des parties en personne est nécessaire et qu’elles peuvent être assistées par les personnes ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie
pour les personnes morales : les dirigeants sociaux peuvent représenter la société : se présenter avec un KBIS ou les statuts et une pièce d’identité. Une société peut également être représentée par une personne munie d’une délégation de pouvoir : se présenter avec un KBIS ou les statuts, la délégation de pouvoir et une pièce d’identité. Le représentant de la personne morale peut être assisté d’un avocat mais pas représenté. Pour les associations : le représentant de l’association désigné par les statuts se présente avec les statuts et une pièce d’identité. S’il s’agit d’une représentation par délégation de pouvoir, se présenter avec les statuts, la délégation de pouvoir et une pièce d’identité. Le représentant de l’association peut être assisté d’un avocat mais pas représenté.
— Qu’une vue des lieux ou une audition de tiers nécessite l’accord préalable des parties,
— Que le juge peut mettre fin à tout moment à la conciliation, à la demande d’une partie ou à l’initiative du conciliateur,
— Qu’en cas de conciliation, même partielle, la signature du constat d’accord par l’ensemble des parties est indispensable et que le constat peut être soumis au juge aux fins d’homologation ;
— Qu’en cas d’échec de la conciliation, il convient d’établir un constat d’échec, de le transmettre au greffe et d’en remettre copie à chacune des parties. Les parties peuvent nous saisir ensuite par les voies classiques aux fins de jugement ;
— Que le conciliateur doit avertir le juge de toute difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission;
Disons que l’affaire a été renvoyée à l’audience du 07 octobre 2025 à 09h00 ;
Réservons les dépens ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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