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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. du jex, 1er juil. 2025, n° 24/03458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 25/
AFFAIRE N° RG 24/03458 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I6P4
Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
JUGEMENT DU 1er Juillet 2025
Quentin ZELLER, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté lors des débats de Caroline PIGNOT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier,
DANS L’INSTANCE
ENTRE
S.A.S. NEO PLANET
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 2]
EN DEMANDE
représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au Barreau de CAEN, Case 125
ET
E.U.R.L. ALKE WASH AUTO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
EN DEFENSE
représenté par Me Alexandrine GUILLAUME, avocat au Barreau de CAEN, Case 12
Après débats à l’audience publique du 06 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er Juillet 2025.
La présente décision a été signée par Quentin ZELLER, et par Séverine HOURNON, Greffière, présente lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Déclarant agir en vertu d’un acte notarié revêtu de la formule exécutoire, donnant promesse unilatérale de vente d’un fonds de commerce en date du 23 mai 2022 reçu par Maître [L] [H], notaire à [Localité 6], l’EURL ALKE WASH AUTO a fait pratiquer le 30 juillet 2024 une saisie-attribution des sommes détenues par la banque CIC NORD OUEST pour le compte de la société NEO PLANET.
La saisie-attribution a été dénoncée à la société NEO PLANET le 5 août 2024.
Par actes d’huissier de justice du 4 septembre 2024, la société NEO PLANET a fait assigner la société ALKE WASH AUTO devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen afin d’obtenir principalement l’annulation et la mainlevée de la saisie-attribution.
A l’audience du 6 mai 2025, la société NEO PLANET, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
Annuler la saisie-attribution pratiquée le 30 juillet 2024 sur les comptes de la société NEO PLANET, ouverts dans les livres du CIC NORD OUEST ;Ordonner en conséquence mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 30 juillet 2024 sur les comptes de la société NEO PLANET, ouverts dans les livres du CIC NORD OUEST ;Condamner la société ALKE WASH AUTO à payer à la société NEO PLANET la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner la société ALKE WASH AUTO à payer à la société NEO PLANET la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;Condamner la société ALKE WASH AUTO aux entiers dépens de l’instance, y compris les dépens exposés pour les saisies pratiquées.
Elle estime que la condition suspensive n’a pas été acquise, de sorte que le séquestre devait restituer la somme conservée entre ses mains, à titre d’indemnité d’immobilisation. Selon elle, la rédaction des clauses de la promesse de vente du fonds de commerce diffère de celle des clauses de la promesse de vente de l’immeuble. Le fait que par jugement du 16 avril 2024, qui fait l’objet d’un appel, le juge de l’exécution de [Localité 4] ait estimé que la condition suspensive était acquise pour la deuxième promesse de vente ne signifie pas que ce raisonnement doit être suivi pour la première. La demande de prêt pouvait être formulée au nom du substitué. De plus, seul un refus bancaire devait être produit. Elle justifie de deux courriers qui ont purement et simplement refusé le financement des 100 000 euros. Ces refus ont été exposés, quel que soit le taux ou la durée. Ainsi, la discussion relative à la production de la demande de financement n’a pas de pertinence. Le séquestre devait restituer la somme conservée à titre d’indemnité d’immobilisation et la saisie effectuée a donc un caractère abusif.
En outre, Maître [L], qui assumait la fonction de séquestre dans les conditions des articles 1956 et suivants du code civil, a restitué les fonds à la demanderesse. Se faisant, agissant en qualité de mandataire de la défenderesse, elle a renoncé à se prévaloir de l’éventuel non-respect de la condition suspensive. Il était expressément stipulé que le séquestre ne pourra opérer le versement qu’avec l’accord des parties.
La société ALKE WASH AUTO, demande au juge de l’exécution de
Débouter la société NEO PLANET de l’ensemble de ses demandes ;De condamner la société NEO PLANET à payer à « la SCI LABRRE » (SIC) la somme de 3000 euros au titre de l’article 700.
Elle indique que les courriers de refus produits ne permettent pas de vérifier que le taux sollicité et la durée du prêt sont conformes au taux maximum arrêté dans l’acte de prêt. Il n’est pas justifié que le dossier de demande d’emprunt a été déposé avant la date butoir du 30 juin 2022. S’agissant des montants des financement, le document du CIC évoque un montant de 369 000 largement supérieur au montant maximum de 100 000 euros prévu dans l’acte et le refus de la BNP fait état d’une demande de financement à hauteur de 100 000 euros mais, il est également fait mention de la demande effectuée pour le terrain, ce qui porte le total à un montant supérieur aux 100 000 euros. Bien que l’acte notarié ne pose pas la condition d’un double refus, cette condition peut s’induire de la commune intention des parties au regard de la promesse de vente de l’immeuble. Par ailleurs, la demande de financement a été faite au nom de la société HALLY, qui n’avait pas d’existence juridique. Elle ne pouvait pas se substituer au bénéficiaire de la promesse.
Elle conteste toute renonciation à revendiquer le paiement de cette indemnité d’occupation en l’absence d’accord donné au notaire pour procéder à la restitution de cette somme à la société NEO PLANET.
Le jugement a été mis en délibéré au 1er juillet 2025
MOTIFS
Sur le bienfondé des mesures
Conformément aux dispositions de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
Sur l’existence d’une créance liquide et exigible
Aux termes de l’article L 213-6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article 1304-3 du code civil dispose que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
S’agissant d’une condition suspensive relative à l’obtention d’un prêt, il incombe à l’emprunteur de démonter qu’il a sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente. Tel n’est pas le cas notamment d’une demande de financement pour un montant supérieur à celui envisagé dans la promesse ou à des conditions différentes.
En l’espèce, la promesse de vente notarié prévoit une indemnité d’immobilisation de 10 000 euros. L’acte stipule que le défaut de réalisation de la condition suspensive entrainera la restitution de l’indemnité d’immobilisation au bénéficiaire. A titre de condition suspensive, il est prévu la clause suivante, intitulée obtention de prêts, « A titre de condition suspensive des présentes et consentie dans son propre intérêt, le BENEFICIAIRE déclare vouloir souscrire à un ou plusieurs emprunts à l’effet de financer une partie du prix d’acquisition du fonds de commerce ci-dessus désigné. En conséquence, le PROMETTANT accepte que la présente cession soit soumise à la condition suspensive de l’octroi du ou des prêts ci-après que le BENEFICIAIRE se proposer de contracter dans les conditions suivantes :
Établissement prêteur : Tout organisme prêteur ;
Montant du prêt : 100 000,00 €
Durée du prêt : 7 ans.
Taux d’intérêts maximum (hors assurance) : 1,50% »
Pour justifier les refus reçus, la demanderesse produit deux courriers :
Le premier de la BNP PARIBAS du 1er septembre 2022Le premier du CIC Nord Ouest du 7 septembre 2022.
Le premier est libellé ainsi :
« Madame, Monsieur,
Nous nous référons à votre demande de financement portant sur le rachat d’un fonds de commerce d’une station de lavage sise à [Localité 7] d’un montant de 100 000 euros (cent mille euros) par la SASU HALLEY.
Ainsi que l’achat du terrain à hauteur de 120 000 euros, des honoraires et frais d’enregistrement à hauteur de 27 160 euros et des frais d’aménagement afférent à hauteur de 46 790 euros pour un montant global de 193 500 euros (cent quatre-vingt-treize mille cinq cent euros) par la SCI HALLEY et de notre entretien en date du vendredi 29 juillet 2022
Après étude de votre dossier, nous vous confirmons avoir le regret de ne pas pouvoir donner une suite favorable à votre demande… »
Le deuxième est libellé ainsi :
« Madame, Monsieur,
Nous avons pris connaissance de votre demande de reprise d’un centre de lavage sis [Adresse 5] (achat fonds de commerce et immobilier).
Suite à nos différents échanges et notamment à la crise hydrique rencontrée cet été, la mise en place d’un système de recyclage d’eau pour un montant supérieur à 70 000 euros HT semble nécessaire, ce qui porte l’enveloppe d’investissement globale à 369000 € pour la SAS (dont 100000 € pour l’acquisition du fonds de commerce) et 166790 € pour la SCI (dont 120 000 € pour l’acquisition du terrain).
Après nouvelle étude de votre dossier et de votre situation, nous avons le regret de ne pouvoir y réserver une suite favorable… »
Ces deux courriers mentionnent un projet de financement à hauteur de 100 000 euros relatif à l’acquisition du fonds de commerce mais vise également l’économie globale de l’opération en mentionnant le projet d’achat immobilier et d’autres frais. Ainsi, ces deux courriers font part d’un refus global de financer l’opération économique dans son ensemble et non le refus de financer strictement la somme de 100 000 euros, telle que stipulée dans la condition suspensive.
Par ailleurs, ces courriers ne mentionnent ni la durée du prêt, ni le taux d’intérêt envisagés.
Contrairement à ce qu’invoque la demanderesse, ces courriers n’indiquent pas expressément refuser le projet de façon absolu, peu important les conditions financières envisageables. De plus, rien ne permet de relier le dossier de projet d’acquisition versée en procédure avec les refus opposés par ces deux établissements bancaires.
Dans ces conditions, la demanderesse, sur laquelle la charge de la preuve repose, ne démontre pas s’être vue opposer un refus de financement pour un montant et dans les conditions (durée et taux) prévues par la promesse de vente.
Dans ces conditions, la condition suspensive est réputée accomplie de sorte que la société ALKE WASH AUTO peut prétendre au versement de l’indemnité d’immobilisation.
Sur la renonciation
La renonciation tacite à un droit doit résulter d’actes non équivoques, incompatibles avec la prérogative abdiquée, effectués en toute connaissance de cause.
En l’espèce, il ne peut se déduire de la seule restitution à la société NEO PLANET par le notaire, agissant en qualité de séquestre, de la somme versée au titre de l’indemnité d’immobilisation une renonciation tacite de la société [G] à se prévaloir de cette indemnité dès lors qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier et notamment des correspondances produites que le notaire ait pris attache avec ladite société préalablement au remboursement pour s’enquérir de l’existence de contestations concernant les refus de prêt produits.
Il résulte de l’ensemble que la société ALKE WASH AUTO, qui justifie d’une créance liquide et exigible au titre de l’indemnité d’immobilisation, est fondée à recouvrer sa créance par la mise en œuvre de mesures d’exécution forcée.
Les demandes d’annulation et de mainlevée de la société NEO PLANET seront rejetées.
Par voie de conséquence, la demande pour saisie-abusive de la société NEO PLANET sera également rejetée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La société NEO PLANET, qui succombe à la présente instance, sera tenue des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la société ALKE WASH AUTO la charge de la totalité des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. En conséquence, la société NEO PLANET sera condamnée à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. A ce titre, il sera précisé que la demande contenue dans le dispositif de la société ALKE WASH AUTO constitue manifestement une erreur de plume qu’il convient de corriger et que la demande était formulée au bénéfice de la société défenderesse et non de la « la SCI LABRRE ».
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE la société NEO PLANET de sa demande d’annulation et de mainlevée de la saisie attribution du 30 juillet 2024 dénoncée à la société NEO PLANET le 5 août 2024 ;
DEBOUTE la société NEO PLANET de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société NEO PLANET à payer à la société ALKE WASH AUTO la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société NEO PLANET aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. HOURNON Q. ZELLER
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