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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 4 août 2025, n° 25/04399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/04399 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIEI
Minute N°25/00995
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 04 Août 2025
Le 04 Août 2025
Devant Nous, Pauline WATTEZ, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA COTE D’OR en date du 03 Août 2025, reçue le 03 Août 2025 à 13h06 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 11 juin 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 06 juillet 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [J] [W] [D], à PREFECTURE DE LA COTE D’OR, au Procureur de la République, à Me Julie HELD-SUTTER, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [J] [W] [D]
né le 01 Janvier 1991 à [Localité 2] ([Localité 4])
de nationalité Soudanaise
Assisté de Me Julie HELD-SUTTER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE LA COTE D’OR, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [N] [S], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 3].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA COTE D’OR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Julie HELD-SUTTER en ses observations.
M. [J] [W] [D] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
*
Le Conseil de M [W] [D] soulève l’absence de perspective raisonnable d’éloignement au regard des délais déjà écoulés et expose que la Préfecture ne justifie pas de diligences récentes.
La Préfecture indique que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée, la procédure en lien avec l’Aide au Retour volontaire ayant été finalisée le 15 juillet 2025 et une demande de routing effectuée le 31 juillet 2025. La Préfecture souligne que M [W] [D] représente une menace pour l’ordre public.
La Préfecture justifie de diligences suffisantes et l’éloignement de M [W] [D] apparaît possible dans un délai raisonnable.
De surcroît, la Préfecture justifie de l’existence d’une menace pour l’ordre public. En effet, il ressort de la saisine et des pièces fournies ( dont une fiche pénale) que M [W] [D] a été condamné :
— par le Tribunal Correctionnel de Dijon le du 20/05/2021 à 9 mois d’emprisonnement délictuel avec sursis, pour des faits de « violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié’ a la victime par un pacte civil de solidarité ›› commis à Quetigny le 22/09/2020; sursis révoqué
— par le Tribunal correctionnel de Dijon le 15/11/2022 à 2 mois d’emprisonnement pour des faits de « non-respect d’ob|igation ou interdiction imposée par le juge aux affaires familiales dans une ordonnance de protection d’une victime de violences familiales ou de menace de mariage forcé ›› ;
— par le Tribunal Correctionnel de Dijon le 09/01/23 à 6 mois d’emprisonnement pour des faits de «violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours (récidive) et menace de mort avec ordre de remplir une condition ››.
La situation a d’ailleurs justifié le retrait de son statut de réfugié.
Du fait de la multiplicité des condamnations, et également du caractère récent de la dernière condamnation, l’existence d’une menace pour l’ordre public est caractérisée.
Dès lors, la préfecture justifie des diligences et se trouve dans une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une troisième demande de prolongation de la rétention, à savoir que la décision d’éloignement n’a pas pu être exécutée et il existe une menace pour l’ordre public. Il convient de rappeler que le Tribunal ne peut ordonner une assignation à résidence, l’intéressé n’ayant pas de document de voyage valide.
Dès lors il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 15 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [J] [W] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [J] [W] [D] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 04 Août 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 04 Août 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA COTE D’OR et au CRA d’Olivet.
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