Tribunal Judiciaire de Nice, 2e chambre civile, 18 juillet 2025, n° 23/02809
TJ Nice 18 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-conformités et malfaçons affectant l'ouvrage

    La cour a estimé que les demandeurs ne démontrent pas l'existence d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, car aucun aménagement n'a été réalisé sur le terrain.

  • Rejeté
    Droit à réparation des préjudices subis

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conditions d'application de la garantie prévue à l'article 1792 ne sont pas réunies.

  • Rejeté
    Préjudice causé par les malfaçons

    La cour a jugé que les demandeurs n'ont pas prouvé l'existence d'un ouvrage, rendant leur demande de dommages et intérêts irrecevable.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'assureur en raison des malfaçons

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la responsabilité de la SCICV n'était pas engagée, ce qui entraîne l'irrecevabilité de la demande contre l'assureur.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité pour frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, les demandeurs ayant succombé dans leurs demandes principales.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nice, 2e ch. civ., 18 juil. 2025, n° 23/02809
Numéro(s) : 23/02809
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 28 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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