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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 18 juil. 2025, n° 23/02809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. CV LES JARDINS DU SOLEIL, S.A. AVIVA ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [O] [L], [B] [C] épouse [L] c/ [W] [H], S.C.P. BTSG, S.C.I. CV LES JARDINS DU SOLEIL, S.A. AVIVA ASSURANCES
MINUTE N°
Du 18 Juillet 2025
2ème Chambre civile
N° RG 23/02809 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PBRC
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
Me Bernard ROSSANINO (SELAS FIDAL)
le 18 Juillet 2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
dix huit Juillet deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra POLET, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 27 Février 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 03 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Juillet 2025 après prorogation du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEURS:
Monsieur [O] [L]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Cécile JACQUEMET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [B] [C] épouse [L]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Cécile JACQUEMET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
Monsieur [W] [H], pris en sa qualité de représentant légal en l’exercice de ses droits propres de la SCICV LES JARDINS DU SOLEIL
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
S.C.P. BTSG (liquidateur judiciaire de SCICV LES JARDINS DU SOLEIL)
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Bernard ROSSANINO de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
S.C.I. CV LES JARDINS DU SOLEIL
[Adresse 7]
[Localité 3]
défaillant
S.A. AVIVA ASSURANCES (ass. de SCICV LES JARDINS DU SOLEIL)
[Adresse 5]
[Localité 9]
défaillant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 12 et 17 juillet 2023, Mme [B] [C] épouse [L] et M. [O] [L] ont fait assigner la SCCV LES JARDINS DU SOLEIL, la SCP BTSG représentée par Maître [Z] [S], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV LES JARDINS DU SOLEIL, et la SA AVIVA ASSURANCES devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Par acte du 23 février 2024, M. et Mme [L] ont également fait assigner M. [W] [H] pris en sa qualité de représentant légal dans l’exercice de ses droits propres de la SCCV LES JARDINS DU SOLEIL.
Par ordonnance du 6 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
M. et Mme [L], aux termes de leurs dernières écritures, contenues dans l’acte introductif d’instance et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, demandent au Tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, R.261-1 du code de la construction et de l’habitation, de :
juger que la SCICV LES JARDINS DU SOLEIL a engagé sa responsabilité à l’égard de Monsieur et Madame [L] au regard des non-conformités, des malfaçons et non-façons affectant les lots acquis ;juger que ces non-conformités, malfaçons et non-façons affectent l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs et le rendent impropre à sa destination ;déclarer Monsieur et Madame [L] recevables et bien fondés en leurs demandes ;fixer la créance de Monsieur et Madame [L] à la procédure collective de la SCICV LES JARDINS DU SOLEIL à la somme de 300 000,00 € tous préjudices confondus ;condamner la SA AVIVA en sa qualité d’assureur RCD de la SCICV LES JARDINS DU SOLEIL à relever et garantir son assurée ;la condamner en conséquence à verser aux époux [L] la somme de 300 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;condamner la SA AVIVA ASSURANCES au paiement au profit des époux [L] d’une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Maître [S] es qualité et la SA AVIVA ASSURANCES aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Cécile JACQUEMET, Avocat au Barreau de Nice.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 juin 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SCP BTSG², représentée par Maître [Z] [S] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCICV LES JARDINS DU SOLEIL, demande au Tribunal, au visa des articles L.622-25 du code de commerce, 378 du code de procédure civile, de :
— donner acte à la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [Z] [S], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV LES JARDINS DU SOLEIL, de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite des prétentions respectives des parties après mise en cause du représentant légal de la société afin d’exercice de ses droits propres ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La SA AVIVA ASSURANCES et M. [W] [H], bien que régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 27 janvier 2025 par ordonnance du 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en fixation de créance
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, M. et Mme [L] ont conclu le 7 octobre 2019 un contrat de vente en l’état futur d’achèvement portant sur des biens en copropriété auprès de la SCCV LES JARDINS DU SOLEIL, notamment un lot n°76. Dénonçant des non-conformités, non-façons et malfaçons rendant l’ouvrage impropre à son usage, ils sollicitent que soit fixée au passif de la société la somme de 300 000 €.
L’acte authentique signé le 7 octobre 2019 démontre que la vente porte notamment sur un lot n°76, décrit comme étant « une partie de terrain non bâtie aménagée en jardin avec accès indépendant, portant le N° 76 et représentée par une teinte rose sur le plan masse. Ledit lot comportant une piscine de 3,50 m x 7 m que le VENDEUR s’engage à édifier ».
Il est ajouté, page 6 de l’acte, que « ETANT PRECISE que lors de la signature du contrat de réservation, le VENDEUR a ajouté une piscine dans la désignation du bien ci-dessus. A cet effet, le VENDEUR s’engage à édifier la piscine sur le jardin constituant le lot numéro 76, et la livraison de la piscine sera faite en même temps que la livraison des lots ci-dessus, la piscine devant être construite aux frais exclusifs du VENDEUR, inclus dans le prix de vente des présentes, et en vertu de diverses autorisations d’urbanisme qui devront être délivrées dans des délais que le VENDEUR ignore et ne peut maîtriser » (la partie en gras se trouve en gras dans l’acte).
S’agissant de cette partie de terrain, M. et Mme [L] énoncent que le terrain a servi de décharge lors des opérations de construction, et qu’aucune opération de terrassement ni de soutènement n’a été mise en œuvre. Ils indiquent encore que le lot n°76 n’a fait l’objet d’aucun aménagement.
Il n’est ainsi pas démontré l’existence d’un ouvrage au sens de l’article 1792 précité, sur lequel ils se fondent. Il est vrai que les aménagements extérieurs peuvent correspondre à un ouvrage comme ils le relèvent, néanmoins cela suppose que des aménagements aient été effectués. Or les demandeurs reprochent à la société de n’avoir réalisé aucun aménagement. La jurisprudence citée par les demandeurs affirme que les travaux exécutés par l’incorporation et la fixation dans le sol, à l’aide de matériaux de construction, de remblais et de traverses destinés à assurer la stabilité et la pérennité du talus caractérisent en eux-mêmes la réalisation d’un ouvrage immobilier au sens de l’article 1792 du code civil, néanmoins en l’espèce il n’existe aucuns travaux de cette nature sur le terrain.
L’article 1792 précité concerne le constructeur d’un ouvrage, dont la responsabilité peut être engagée en raison des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Les demandeurs ne démontrent pas que ce texte a vocation à s’appliquer au terrain constituant le lot n°76, en l’absence d’ouvrage.
En conséquence, M. et Mme [L] ne démontrent pas que les conditions d’application de la garantie prévue à l’article 1792 se trouvent réunies. Les demandes seront rejetées.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, M. et Mme [L], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes formulées par Mme [B] [C] épouse [L] et M. [O] [L] ;
CONDAMNE Mme [B] [C] épouse [L] et M. [O] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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