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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 27 janv. 2025, n° 25/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
— -------------
Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/00100 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJ3N
Le 27 Janvier 2025
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 22 Janvier 2025 de MME LA DIRECTRICE DE [7] DE [Localité 6] concernant M. [I] [M] né le 02 Février 1973 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] à [Localité 5] actuellement en hospitalisation complète à [7] de [Localité 6] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE [7] DE [Localité 6] en date du 17 janvier 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE [7] DE [Localité 6] en date du 20 janvier 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [I] [M] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Laura JAVAUX, avocate choisie par le patient ;
MOTIFS
M. [I] [M] a été admis à [7] de [Localité 6] au titre des soins sans consentement le 17 janvier 2025, sur décision de la directrice d’établissement intervenue dans le cadre d’un péril imminent. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [Z], médecin généraliste extérieur à l’établissement d’accueil, faisait état des éléments suivants: troubles du comportement avec idées noires, bouffées délirantes, patient agressif et dangereux pour lui et pour les autres.
Par décision en date du 20 janvier 2025, la directrice de [7] a maintenu les soins de M. [M] sous la forme d’une hospitalisation complète, conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
A l’audience, M. [M] s’est montré particulièrement prolixe, changeant rapidement d’idée au cours de son propos. Il sollicite la mainlevée de son hospitalisation, estimant que son état ne nécessite pas le recours à une telle mesure. Son Conseil soulève l’irrégularité de la procédure au motif, d’une part, que l’établissement a eu recours au cadre dérogatoire du péril imminent sans qu’il ne soit démontré qu’au moment de la décision d’admission aucun proche n’était disponible pour intervenir. En outre, elle fait valoir que [7] ne justifie pas avoir avisé la commission départementale des soins psychiatriques de l’admission de son client. Par ailleurs, le Conseil de M. [M] souligne que la décision de maintien de l’hospitalisation complète n’est pas accompagnée du certificat médical de 24 heures, dont, d’ailleurs, la directrice ne mentionne pas s’approprier les termes. Enfin, elle déplore le caractère très anticipé de l’avis motivé, rédigé cinq jours avant l’audience, ce qui ne permet pas d’avoir une vision actualisée de l’état de santé de M. [M]. Pour toutes ces raisons, le Conseil du patient sollicite la mainlevée de la mesure.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
— Sur le recours au cadre du péril imminent
En vertu de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement prononce, par principe, l’admission de la personne malade lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci. Dans cette hypothèse, la décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du même article sont réunies.
Par dérogation aux dispositions précitées, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du II de l’article L. 3212-1 précité, et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°, le directeur de l’établissement peut également admettre la personne en hospitalisation sous contrainte.
En l’espèce, il ressort de la procédure que si ce sont les parents de M. [M] qui ont sollicité l’examen de leur fils par le médecin généraliste de la famille, ils n’ont manifestement pas souhaité poursuivre la procédure une fois que l’hospitalisation de ce dernier a été évoquée. Le formulaire d’information d’un proche du patient, qui vaut également à titre de formulaire de recherche d’un membre de l’entourage du patient, mentionne en effet que la mère de M. [M] a refusé de rédiger la demande d’admission pour son fils.
Dans la mesure où M. [M] n’évoque pas à l’audience d’autres personnes issues de son entourage proche qui auraient pu être sollicités en qualité de tiers dans le cadre de la présente procédure, c’est à bon droit que l’établissement a eu recours au cadre dérogatoire du péril imminent, en l’absence de tiers identifié et disposé à rédiger un tel acte.
En conséquence, ce moyen est rejeté.
— Sur l’avis de la CDSP
En vertu des dispositions de l’article L. 3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 8], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3215-2 du code de la santé publique que le fait pour le directeur d’un établissement de santé mentale d’omettre d’adresser au représentant de l’Etat dans le Département la décision d’admission, les certificats médicaux et le bulletin d’entrée établis en application du I de l’article L. 3212-5 du même code est puni de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende.
Il résulte des dispositions précitées que l’obligation d’information du Préfet et de la Commission départementale des soins psychiatriques constitue une obligation d’ordre public, dont le non respect est passible de poursuites pénales.
Toutefois, il est constant que la preuve de cette transmission peut résulter d’une simple mention portée par le directeur d’établissement sur la décision d’admission (V. Civ. 1ère, 24 avril 2024, n°23-18.590).
En l’espèce, la décision d’admission versée au dossier fait expressément mention de ce que cet acte administratif a été transmis par mail pour information au Préfet du Bas-Rhin et à la CSDP, de sorte que la procédure est régulière sur ce point.
— Sur la motivation de la décision de maintien de l’hospitalisation complète
Il se déduit des dispositions de l’article R. 3211-12 du code de la santé publique que les décisions d’admission et de maintien de l’hospitalisation doivent être motivées. Toutefois, la jurisprudence admet que l’obligation de motivation, dans le cadre des hospitalisations sur décision du directeur d’établissement, lequel est lié par les constatations médicales retranscrites dans les certificats médicaux, peut être satisfaite par la seule référence expresse aux différents certificats dans la décision, sous réserve pour l’auteur de la décision de s’en approprier les termes et de notifier le certificat au patient.
En l’espèce, il est n’est pas contesté que M. [M] s’est vu notifier la décision de maintien de l’hospitalisation complète, à l’issue de la période d’observation, assortie de la copie du certificat médical de 72 heures. En matière d’admission en soins sans consentement, ce n’est qu’à l’issue de la période de 72 heures que le directeur peut décider du maintien de l’hospitalisation complète pour une durée d’un mois et cette décision est nécessairement fondée sur le certificat le plus récent de sorte que la communication du seul certificat de 72 heures suffit pour que la condition de motivation soit remplie.
En conséquence, ce moyen est rejeté.
— Sur l’avis motivé
En vertu de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, la saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
La loi ne prévoit pas de délai minimum pour l’établissement de cet avis. Dans la mesure où, s’agissant du contrôle obligatoire à douze jours, le juge judiciaire doit être saisi par l’établissement avant l’expiration du 8ème jour d’hospitalisation et que l’avis motivé doit être joint à la requête, cet avis est nécessairement rédigé de façon anticipée, au moins quatre jours avant l’audience.
En l’espèce, l’avis motivé concernant M. [M] a été rédigé le 22 janvier, soit cinq jours avant l’audience, week-end inclus, ce qui n’est nullement excessif au regard des exigences liées au respect des délais légaux de saisine de l’autorité judiciaire.
En conséquence, ce moyen doit également être rejeté et la procédure déclarée régulière.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [Y] que si l’état de M. [M] évolue favorablement, le corps médical observe toutefois la persistance des symptômes suivants: désinhibition comportementale avec instabilité psychocomportementale, discours diffluent avec fuite des idées, idées de grandeur non critiquées, tendance à banaliser son état actuel et absence de conscience du caractère pathologique de ses troubles.
Dans ces conditions, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de M. [M], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS la procédure régulière;
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [I] [M] né le 02 Février 1973 à [Localité 4] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
copie transmise par mail le 27 Janvier 2025 à :
— M. [I] [M], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de [7] de [Localité 6]
— Me Laura JAVAUX, Conseil de [I] [M]
Le Greffier
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