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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 2 sept. 2025, n° 24/02853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 24/02853
N° MINUTE :
Assignation des :
16 et 21 Février 2024
CONDAMNE
SC
JUGEMENT
rendu le 02 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [K]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par GHL ASSOCIES agissant par Maître Benoît GUILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0220
DÉFENDERESSES
MACIF (Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l’Industrie et du Commerce)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL CHAUVIN de LA ROCHE – HOUFANI par le ministère de Maître Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L089
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
A l’audience du 27 Mai 2025 présidée par Monsieur Olivier NOËL tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2025.
Décision du 02 Septembre 2025
19ème chambre civile
RG 24/02853
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [K] né le [Date naissance 4] 1991 a été victime le 27 juin 2014 d’un grave accident, à [Localité 10] alors qu’il était passager transporté dans un véhicule (assuré auprès de la société MACIF) arrêté dans le flot de la circulation, s’apprêtant à descendre l'[Adresse 7].
Monsieur [W] [K] qui avait laissé son bras dépassé à l’extérieur du véhicule, a reçu sur sa main un explosif.
Il a été conduit à l’hôpital [9] où ont été constatées :
— Une luxation exposée de la trapézométacarpienne du pouce avec arrachement des ligaments trapézométacarpiens et rupture des muscles thénariens,
— Une rupture du tendon fléchisseur profond à l’index à son insertion,
— Des plaies étagées palmaires du troisième doigt avec dilacération du tendon fléchisseur superficiel,
— Une thrombose des deux artères collatérales et rupture des deux nerfs collatéraux à hauteur de l’IPD.
Il a subi une série d’intervention chirurgicale : le 27 juin 2014 (parage de plaies, ostéosynthèse, sutures), le 5 juillet 2014 amputation trans P1-D2, le 12 juillet 2014 amputation trans P1 de l’index droit et excision flegmon majeur droit, le 19 juillet 2014 greffe de peau, le 12 août 2014 ablation de matériel, le 19 février 2015 amputation du 2ème doigt et le 3 août 2015 dégraissage lambeau inguinal main droite.
Monsieur [W] [K] a porté plainte contre X pour les délits de violence avec usage d’arme suivis de mutilation. Il a été orienté vers les unités médico-judiciaires qui ont conclu à une incapacité totale de travail de 9 mois en raison de l’absence de mobilité active du pouce et du moignon du médius, outre une main extrêmement douloureuse.
La plainte déposée par Monsieur [W] [K] a fait l’objet d’un classement sans suite pour auteur inconnu.
Sur la procédure antérieure à la saisine du tribunal judiciaire de Paris :
Monsieur [K] a saisi le Président de la CIVI de [Localité 6] sur le fondement de l’article 706-6 dernier alinéa.
Par ordonnance du Président en date du 29 août 2016, la demande provisionnelle de Monsieur [K] a été rejetée.
Monsieur [K] a saisi directement la CIVI au fond afin de voir statuer sur le principe de son droit à indemnisation au visa des dispositions des articles 706-3 et suivants du Code de Procédure Pénale et afin de se voir allouer une provision à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel dans l’attente du résultat des opérations d’expertise à ordonner par la CIVI.
Le Président de la CIVI s’est saisi de cette requête, sans transmettre le dossier à la CIVI, en statuant par une ordonnance du 2 janvier 2017 refusant d’aller aux termes de son instruction et de transmettre le dossier à la CIVI.
Monsieur [K] a interjeté appel de cette ordonnance devant la cour d’appel de VERSAILLES. Celle-ci a rendu le 20 septembre 2018 un arrêt avant dire droit annulant l’ordonnance précitée et ordonnant la réouverture des débats.
Par arrêt du 7 février 2019, la cour d’appel de VERSAILLES a fait droit aux demandes d’expertise et de provision présentées par Monsieur [W] [K], en constatant que les critères de recevabilité de l’action devant la CIVI étaient remplis, et a désigné le Docteur [X] en qualité d’expert judiciaire.
Il y est relevé que la démonstration (de l’intervention effective du véhicule dans la réalisation de l’accident, à quelque titre que ce soit) n’est pas faite dès lors que Monsieur [K] aurait été pareillement blessé s’il s’était trouvé juste à côté et non à l’intérieur.
Cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi en cassation du Fonds de Garantie.
Par arrêt rendu le 21 juin 2021, la Cour de cassation a cassé l’arrêt du 7 février 2019 au motif qu’un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans les faits de blessures involontaires dont a été victime Monsieur [K].
La Cour de cassation relève que « alors qu’un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation ; qu’il en est nécessairement ainsi du véhicule dans lequel la victime a pris place en tant que passager lorsqu’elle est blessée par un projectile projeté sur ce véhicule ; qu’en écartant l’implication du véhicule dans lequel Monsieur [K] avait pris place en tant que passager après avoir pourtant constaté que Monsieur [K] avait été atteint par un pétard projeté sur la voiture alors que celle-ci roulait fenêtres ouvertes, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ».
Sur l’expertise amiable :
Le docteur [U] [I] mandaté par la MACIF et le docteur [T] [S] médecin conseil de Monsieur [W] [K] ont rendu un rapport définitif d’évaluation des préjudices de Monsieur [K] daté du 21 septembre 2022 :
Accident du 27 juin 2014,
Dates de l’arrêt de travail : du 27/06/2014 au 04/09/2014
Déficit fonctionnel temporaire total : pendant les périodes d’hospitalisation
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% : du 14 août 2014 au 14 septembre 2014
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 66% : du 15 septembre 2014 au 15 juin 2020 en dehors des hospitalisations
Tierce personne : 3heures par jour pendant le déficit fonctionnel temporaire partiel à 75%.
Les docteurs [I] et [S] sont d’accord pour considérer que pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 66% l’aide était de 2h30 par jour, incluant l’aide au transport.
Consolidation : le 15 juin 2020
Déficit fonctionnel permanent : 60%
— perte de la valeur fonctionnelle de la main droite, main dominante ;
— enraidissement modéré de l’épaule droite en rapport avec une capsulite,
— problèmes psychologiques ;
Souffrances endurées : 6,25/7
Préjudice esthétique temporaire : plus péjoratif dans les deux mois qui avaient suivi l’accident (main en nourrice) et au décours de chaque chirurgie.
On peut estimer que si on le lisse dans le temps, ce préjudice esthétique temporaire était plus important l’année qui suit l’accident et les deux mois qui suivent chaque chirurgie :
Le docteur [S] l’évalue à 5/7
Le docteur [I] reconnaît que s’il fallait le chiffrer, cette évaluation serait correcte.
Préjudice Esthétique Définitif :4/7
Aménagement du véhicule : il faut qu’il y ait une voiture avec boîte automatique et les commandes latéralisées à gauche.
Préjudice sexuel : il est rappelé que l’intéressé avait un diabète, que ce diabète était relativement mal équilibré, qu’il avait entraîné une rétinopathie diabétique et une neuropathie des membres inférieurs.
Le docteur [I] rappelle que même en l’absence d’accident, il aurait eu des difficultés d’érection.
Le docteur [S] s’interroge sur le fait de la non prise en charge du diabète qui peut être rapportée aux conséquences de l’accident et du fait que l’intéressé avait des problèmes psychologiques.
Le docteur [I] rappelle qu’ils n’ont pas la preuve des conséquences de l’accident dans le non suivi du diabète, mais il peut reconnaître que dans les problèmes actuels, une origine pluri-facturielle associant diabète et troubles psychologiques.
Le docteur [S] rappelle ce qu’avait écrit le docteur [B] : « Préjudice sexuyel en rapport avec l’altération de l’image de soi. Il est indiqué qu’il ne parvient plus à élaborer une relation amoureuse et par voie de conséquence à envisager une relation durable et par voie de conséquence à s’établir avec une partenaire. »
Le docteur [I] rappelle que le diabète a été à l’origine de certaines conséquences, notamment une artériopathie qui aurait tôt ou tard nui aux possibilités d’érection.
Le docteur [S] rappelle que, même s’il y avait des possibilités d’érection, il y aurait eu une gêne positionnelle.
Préjudice professionnel : il ne pourra pas avoir d’activité nécessitant des prises bi-manuelles.
Il avait tenté à plusieurs reprises de reprendre une activité mais dans des lieux où il y avait nécessité de manutention.
Le docteur [I] pense cependant qu’il n’est pas inapte à toute activité. Il pourrait avoir un travail sédentaire, sans port de charges, sans déplacements itératifs, mais il faut prévoir une formation.
Le docteur [S] rappelle que sa main droite était la main dominante.
Le docteur [B] avait indiqué : « l’altération de l’image de soi, son état thymique et son état post-traumatique entravent de façon durable ses capacités de recherches d’emploi ».
L’intéressé était auparavant vendeur en téléphonique.
C’est vrai qu’il aura des difficultés à obtenir un poste de vente mais le docteur [I] rappelle que tout poste de vente n’est pas interdit.
Le docteur [S] rappelle encore une fois ce qu’a dit le docteur [B].
Tierce personne viagère : deux heures par jour. Il est rappelé que l’intéressé a une non fonctionnalité de la main droite. Il doit faire le traitement de son diabète qui peut poser des problèmes et qui explique l’aide qui est évaluée à ce niveau.
Le docteur [I] et le docteur [S] sont d’accord pour dire qu’il faudra mettre à disposition un petit matériel :
Décapsuleur mural ;
Distributeur de savon à infrarouge ;
Couteau-fourchette…
Préjudice d’agrément : l’intéressé a dit qu’il pratiquait la boxe. Il a dit aux experts qu’il avait une inscription en club.
Il faisait du badminton mais il n’était pas inscrit en club. Il pratiquait la musculation et il avait dit avoir un abonnement. Cette activité n’est plus possible.
Il pourrait à la limite s’inscrire à handisport qui lui permettrait d’avoir des activités physiques adaptées.
Il peut aussi pratiquer la natation.
Sur la procédure devant le tribunal judiciaire de Paris :
Par acte d’huissier régulièrement signifié les 16 et 21 février 2024, Monsieur [W] [K] a fait assigner la MACIF et la CPAM des Hauts de Seine devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 4 décembre 2024, Monsieur [W] [K] demande notamment au tribunal sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, des articles L211-9 et suivants du code des assurances de :
CONDAMNER la compagnie MACIF à verser à Monsieur [K] à titre d’indemnisation des préjudices découlant de l’accident dont il a été victime le 27 juin 2014, dont à déduire les provisions versées, les sommes suivantes :
DS A (après imputation de la créance de la CPAM) : 12 euros à réactualiser de la date de consolidation à la date de liquidation,
Frais divers : 11.350euros à réactualiser de la date de consolidation à la date de liquidation,
Aide humaine temporaire : 115.632euros à réactualiser de la date de consolidation à la date de liquidation,
PGP A (après imputation de créance de la CPAM) : 85.580,62euros à réactualiser de la date de consolidation à la date de liquidation,
DS F (après imputation de la créance de la CPAM) : 17.831,70euros,
PGP F (après imputation de la créance de la CPAM) : 1.233.632euros
IP : 200.000euros,
ATP : 1.084.761,75euros,
FVA : 61.650,22euros
DF T : 48.880euros
SE : 60.000euros
PE T : 15.000euros
DF P : 416.548euros
PE P : 20.000euros
PS : 20.000euros
Préjudice d’établissement : 50.000euros
PA : 30.000euros
JUGER que les condamnations ainsi prononcées porteront intérêt au double du taux légal depuis le 27 février 2015 jusqu’à décision définitive. L’assiette de la pénalité sera constituée par la totalité des sommes allouées, les éventuelles rentes étant reconstituées en capital viager, avant imputation de la créance de la CPAM et des provisions versées avec anatocisme à compter du 27 février 2015
CONDAMNER la compagnie MACIF à verser au demandeur une somme de 30.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la compagnie MACIF aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL GHL ASSOCIES, Maître Benoit GUILLON, Avocats aux Offres de Droit, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile :
JUGER la décision à intervenir commune à la CPAM des Hauts de Seine et opposable au FGTI appelés dans la cause.
CONSTATER l’exécution provisoire de droit au visa des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 7 mars 2025, la MACIF (Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l’Industrie et du Commerce), demande notamment au tribunal sur le fondement des articles L.211-9 et suivant du code des assurances de :
DONNE ACTE à la MACIF de ce qu’elle reconnaît que la créance définitive de la CPAM est entachée d’une erreur concernant la mention de l’allocation d’une rente tierce personne, laquelle n’est pas versée à Monsieur [K],
INDEMNISER Monsieur [K] pour ses besoins en assistance par une tierce personne à compter de la consolidation de son état en capital pour la période échue et sous forme de rente viagère pour l’avenir.
FAIRE application pour les postes concernés du barème de capitalisation BCRIV 2025,
FIXER le montant des indemnités compensatrices du préjudice corporel de Monsieur [K], dans les proportions suivantes :
Dépenses de santé actuelles : 12 euros.
Frais divers – effets personnels : 50 euros.
Frais divers – copies et frais postaux : 100 euros.
Frais divers de déplacement : 1 500 euros.
Frais divers – petit matériel adapté : 900 euros.
Frais divers d’assistance à expertise : 5 100 euros.
Tierce personne temporaire : 78 840 euros.
Pertes de gains professionnels actuels : 75 657,83 euros.
Dépenses de santé futures : 7 646,69 euros.
Frais de véhicule adapté : débouter en l’absence de justification de l’obtention d’un permis de conduire homologué par la Préfecture,
Tierce personne permanente : 56 440 euros, outre une rente d’un montant de 3 400 euros par trimestre à compter du 1er janvier 2025.
Pertes de gains professionnels futurs : 62 148,32 euros
Incidence professionnelle : 150 000 euros.
Déficits fonctionnels temporaires : 36 781 euros.
Souffrances endurées : 45 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire : 9 000 euros.
Déficit fonctionnel permanent : 300 000 euros.
Préjudices d’agrément : 10 000 euros.
Préjudice esthétique permanent : 15 000 euros.
Préjudice sexuel : 5 000 euros.
Préjudice d’établissement : 10 000 euros.
JUGER qu’en cas d’hospitalisation ou de placement dans une structure de soins ou d’hébergement supérieure à 30 jours, la rente servie au titre de la tierce personne sera suspendue à compter du 31ème jour de l’hospitalisation.
JUGER que la rente servie au titre de la tierce personne fera l’objet d’une revalorisation conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi du 27 décembre 1974 (modifié par l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985), relatif à la revalorisation des rentes par application des coefficients prévus par l’article L.434-17 du Code de la sécurité sociale.
DEDUIRE les provisions reçues par Monsieur [K] à hauteur de la somme totale de 450 000 euros,
DEBOUTER Monsieur [K] de sa demande tendant à voir juger que les condamnations prononcées porteront intérêt au double du taux légal depuis le 27 février 2015 jusqu’à décision définitive et que l’assiette de la pénalité sera constituée par la totalité des sommes allouées, les éventuelles rentes, étant reconstituées en capital viager, avant imputation de la créance de la CPAM et des provisions versées avec anatocisme à compter du 27 février 2015,
REDUIRE dans de très notables proportions le montant de l’indemnité sollicitée par Monsieur [K] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
LIMITER le bénéfice de l’exécution provisoire au montant des offres présentées par la MACIF,
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
Concernant le poste Frais de véhicule adapté :
Fixer l’indemnisation à compter de l’obtention d’un permis de conduire homologué par la Préfecture jusqu’à la fin de l’année 2035 concernant les frais de boîte de vitesses automatique, soit la somme totale de 3.626,35 euros pour un permis homologué au 1er janvier 2026.
Concernant le poste Tierce personne permanente :
Fixer l’indemnisation sur la base d’une annuité calculée sur 365 jours, si le tribunal retenait un taux horaire équivalent à un coût prestataire,
Concernant le poste Pertes de gains professionnels futurs, si le Tribunal décidait d’indemniser une perte de chance de retrouver un emploi :
REDUIRE la perte de chance de gains à 20 % du SMIC, ce qui représente une indemnité d’un montant de 3356,86 euros/an,
CAPITALISER l’indemnité compensatrice annuelle à titre temporaire, jusqu’à l’âge auquel Monsieur [K] pourrait faire valoir ses droits à la retraite, soit, selon la législation actuelle 64 ans,
REDUIRE l’indemnité compensatrice annuelle au-delà de cet âge de 50 %, soit la somme de 1678,43 euros,
FAIRE APPLICATION de la méthodologie du « prix d’euro de rente différentiel » pour capitaliser la perte de droits à la retraite.
REDUIRE en conséquence le montant de l’indemnité compensatrice des Pertes de gains professionnels futurs à la somme de 125.947,07 euros.
LIMITER la pénalité de l’article L. 211-13 du Code des assurances :
1 à la période du 21 janvier 2021 au 14 avril 2021 sur le montant de l’offre provisionnelle effectuée par la MACIF à cette date;
2 à la période du 13 mai 2023 au 28 septembre 2023, sur le montant de l’offre d’indemnisation définitive effectuée par la MACIF à cette date.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie des Hauts de Seine, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la caisse.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 11 mars 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DROIT À INDEMNISATION
Le droit de Monsieur [W] [K] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 27 juin 2014 est établi à l’issue de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 21 juin 2021 qui a statué qu’un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans les faits de blessures involontaires dont a été victime Monsieur [K].
Ce droit à indemnisation résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise final ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
SUR L’ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [W] [K], né le [Date naissance 4] 1991 et âgé par conséquent de 22 ans lors de l’accident, 28 ans à la date de consolidation de son état de santé, et exerçant la profession de vendeur de téléphonie lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il convient en l’espèce d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 0 %.
Monsieur [K] précise avoir reçu la somme de 190.000 euros à titre de provisions.
Il est produit aux débats les quittances provisionnelles suivantes :
— Indemnité provisionnelle de 50.000 euros offre signée par Monsieur [K] le 21 avril 2021 ;
— Indemnité provisionnelle de 50.000 euros, offre signée par Monsieur [K] le 1er octobre 2021 ;
— Indemnité provisionnelle de 90.000 euros, offre signée par Monsieur [K] le 30 janvier 2023.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, aux termes du relevé de ses débours, daté du 19 mai 2023, le montant définitif des débours de la CPAM des Hauts de Seine s’est élevé à :
Frais hospitaliers : 83.701,23 euros (année 2014) + (1710,24 + 3420,48 + 5834,06 + 1523,4) euros (année 2015) + (1780 + 1523,40) euros (année 2016) + 1495,23 euros (année 2018) +(29962 + 7120) euros (année 2020)
Frais médicaux : 5274 ,20 euros ;
Frais Pharmaceutiques : 11060,44 euros ;
Frais d’appareillage : 3361,47 euros ;
Frais de transport : 254,37 euros.
Monsieur [W] [K] sollicite les frais de franchise médicale des séances médicales soit la somme de 12 euros, somme acceptée par la MACIF.
Il lui sera donc alloué la somme de 12 euros au titre des dépenses de santé.
— Frais divers
Préjudices matériels :
Monsieur [K] sollicite les sommes suivantes :
— 150 euros pour la perte des vêtements pendant l’accident ;
— 500 euros de frais de copie et frais postaux ;
— 2000 euros de frais de déplacement ;
— 300 euros x 6 ans de frais de petit matériel adapté.
La MACIF offre les sommes suivantes :
— 50 euros pour la perte des vêtements ;
— 100 euros pour les frais de copie et les frais postaux ;
— 1500 euros pour les frais de déplacement ;
— 150 euros x 6 ans pour les frais de petit matériel.
En l’espèce, le docteur [I] et le docteur [S] sont d’accord pour dire qu’il faudra mettre à disposition un petit matériel :
— Décapsuleur mural ;
— Distributeur de savon à infrarouge ;
— Couteau-fourchette…
En l’absence de factures ou de pièces relatives aux frais engagés produites, il y a lieu de retenir les offres de la MACIF soit la somme totale de (50 + 100 + 1500 + 150 x 6) = 2550 euros.
Frais d’assistance à expertise :
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
Monsieur [W] [K] sollicite la somme de 11.350 euros, la MACIF accepte de payer la somme de 5100 euros.
En l’espèce, Monsieur [K] produit :
— La facture du docteur [D] à hauteur de 750 euros pour l’examen psychiatrique du 9 juillet 2021 ;
— La facture du docteur [D] à hauteur de 750 euros pour l’assistance à l’expertise du 7 mars 2022 ;
— Les notes d’honoraires du docteur [S] en date du 21 juillet 2021 à hauteur de 1800 euros pour la participation à l’expertise au cabinet du docteur [I] le 21 juillet 2021 ;
— Le reçu d’honoraires du docteur [M] en date du 11 mai 2019 à hauteur de 1800 euros TTC.
Si Monsieur [K] évoque d’autres honoraires pour le docteur [S] à hauteur de 1800 euros, il n’en produit pas le justificatif.
La somme de 5100 euros au titre des frais d’assistance à expertise sera ainsi retenue.
La MACIF sera condamnée à payer à Monsieur [K] la somme totale de 7650 euros au titre des frais divers.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Monsieur [K] sollicite un taux horaire à 22 euros de l’heure, la MACIF offre 15 euros de l’heure.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne temporaire :
Tierce personne : 3heures par jour pendant le déficit fonctionnel temporaire partiel à 75%.
Les docteurs [I] et [S] sont d’accord pour considérer que pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 66% l’aide était de 2h30 par jour, incluant l’aide au transport.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime pour une aide non spécialisée en retenant le nombre d’heures calculé par les parties, il convient de lui allouer la somme suivante :
18 euros x 5256 heures = 94.608 euros.
En l’absence de factures produites et eu égard au taux horaire retenu, il n’y a pas lieu à réactualiser à la date de la liquidation des préjudices.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
Monsieur [K] fait état de ce qu’il travaillait comme vendeur en téléphonie dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 4 février 2014 au 31 janvier 2015 mais que du fait de son accident le 27 juin 2014, il n’a pas été en mesure de reprendre son travail avant le 14 décembre 2014 et qu’il n’a pas pu signer un contrat à durée indéterminée.
Il demande l’indemnisation de sa perte de gains professionnels actuels à compter du 27 juin 2014 jusqu’au 15 juin 2020, jour de la consolidation, à partir d’un salaire annuel net de 13.544,76 euros, à réactualiser en 2022 à 15.177,56 euros. Il calcule qu’il aurait dû percevoir 90.566,37 euros mais qu’il a uniquement perçu pendant cette période 4.985,75 euros au titre des indemnités journalières et des salaires de décembre 2014 et janvier 2015. Il demande 85.580,62 euros.
La MACIF fait valoir que la période d’arrêt de travail imputable à l’accident a été fixée par l’expertise amiable du 27 juin 2014 au 4 septembre 2014. Elle ne conteste pas le principe d’une indemnisation du 27 juin 2014 au 15 juin 2020, retenant le salaire annuel net de 13.544,76 euros en calculant que Monsieur [K] aurait dû percevoir 80.823,25 euros mais qu’il n’a perçu que 5.165,42 euros (salaires et indemnités journalières, offrant 75.657, 83 euros).
En l’espèce, l’expertise retient : Accident du 27 juin 2014, Dates de l’arrêt de travail : du 27/06/2014 au 04/09/2014.
Compte-tenu de l’accord des parties, il convient de calculer la perte des gains professionnels du 27 juin 2014 au 15 juin 2020 et partir d’un salaire annuel de 13.544,76 euros.
Monsieur [K] a perçu pendant cette période :
— Des indemnités journalières qui aux termes du relevé des débours de la CPAM des Hauts de Seine daté du 19 mai 2023, se sont élevées à 2684,88 euros.
— En décembre 2014 un salaire de 629 euros net imposable ;
— En janvier 2015 un salaire de 1941 euros net imposable.
Soit la somme totale de 5254,88 euros.
Or, il aurait dû percevoir 13.544,76 euros/ 365 jours x 2181 jours = 80.934,58 euros.
La perte des gains professionnels actuels de Monsieur [K] s’élève à 80.934,58 euros – 5254,88 euros = 75679,70 euros.
Cette somme sera actualisée au jugement, en tenant compte de l’indice INSEE des prix à la consommation de juin 2020 (104,04) et de juin 2025 (120,23) soit 87.456,46 euros.
— Dépenses de santé futures
Monsieur [K] et la MACIF s’accordent sur le fait qu’il n’y a pas lieu à retenir les frais futurs mentionnés dans les débours définitifs de la CPAM des Hauts de Seine du 19 mai 2025 au titre de la tierce personne viagère car il ne s’agit pas de frais qui ont été pris en charge par l’assurance maladie.
Sur le besoin en petit matériel à titre pérenne
Le docteur [I] et le docteur [S] sont d’accord pour dire qu’il faudra mettre à disposition un petit matériel :
— Décapsuleur mural ;
— Distributeur de savon à infrarouge ;
— Couteau-fourchette…
Monsieur [K] ne produisant aucune pièce justificative du coût annuel allégué de ce petit matériel qui a été retenu par les experts, il y a lieu de retenir l’offre de la MACIF à 150 euros par an.
Il sera ainsi alloué à Monsieur [K] :
— capitaux échus du 16 juin 2020 au 31 juillet 2024 :
150 euros/365 jours x 1507 jours = 619,31 euros ;
— capitaux à échoir à compter du 1er août 2024, à l’âge de 33 ans :
150 euros x 47,064 (euro de rente de capitalisation viagère pour un homme de 33 ans suivant la Gazette du Palais 2022 taux 0%) = 7059,60 euros ;
Soit la somme totale de 7678,91 euros.
— Assistance par tierce personne pérenne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Monsieur [K] sollicite la somme de 18.250 euros par an, calculé comme suit : 2 heures x 25 euros x 365 jours à capitaliser de façon viagère.
La MACIF offre la somme de 17 euros par jour, à verser sous forme de rente.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise final des docteurs [I] et [S] :
Tierce personne viagère : deux heures par jour. Il est rappelé que l’intéressé a une non fonctionnalité de la main droite. Il doit faire le traitement de son diabète qui peut poser des problèmes et qui explique l’aide qui est évaluée à ce niveau.
En l’espèce, les séquelles de Monsieur [K] sont principalement physiques et pour les séquelles psychiques, elles n’impliquent pas une altération du discernement. Ainsi, il sera en mesure de gérer la somme allouée au titre de l’assistance tierce personne sous forme de capital.
Eu égard à la prise en compte de la nécessité de l’aide 7 jours sur 7 y compris les jours fériés, il y a lieu de retenir les modalités de la demande annuelle de Monsieur [K] soit 365 jours x 2 heures x 25 euros de l’heure.
— capitaux échus du 16 juin 2020 au 31 juillet 2024 :
(365 jours x 2 heures x 25 euros) x 1507 jours/365 jours = 75.350 euros ;
— capitaux à échoir à compter du 1er août 2024, à l’âge de 33 ans :
(365 jours x 2 heures x 25 euros) x 47,064 (capitalisation viagère pour un homme de 33 ans suivant la Gazette du Palais 2022 à 0%) = 858.918 euros ;
Il sera ainsi alloué la somme totale de 934.268 euros à ce titre qui sera versée par la MACIF sous forme de capital.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Monsieur [K] fait valoir qu’il n’est plus en mesure de travailler en qualité de vendeur en téléphonie ni toute autre activité nécessitant d’utiliser sa main droite (main dominante), de se déplacer régulièrement ou encore de porter des charges. Il soutient qu’en complément de ses séquelles physiques, il présente des séquelles psychiques qui entravent durablement ses capacités de recherche d’emploi. Il observe que sur les 10 dernières années il n’a pas retrouvé de travail et estime ainsi que le préjudice de pertes de gains professionnels futurs est certain sur la période échue. Sur la période future, il estime que ses chances de retrouver un emploi sont très faibles, dans la mesure où il n’a pas de diplômes, qu’en raison de ses atteintes somatiques, il est limité dans les fonctions qu’il pourrait exercer et qu’en raison des séquelles psychologiques, il est fortement replié sur lui-même. Il souligne être une personne handicapée qui est la première cause de discrimination à l’embauche en France. Il conclut à une perte de chance de gain à hauteur de 85 %. Il demande de retenir le salaire médian pour évaluer ses chances de gains, donc de retenir un salaire de référence à 2005 euros net mensuels soit 24.060 euros annuels. Il sollicite ainsi pour la période échue la somme de (5 ans x 24.060) = 120.300 euros et pour la période à venir, 24.060 euros x 85% x 54,439 (GP 2022 taux moyen) = 1.113.332 euros.
La MACIF soutient à l’appui des avis divergents des médecins que Monsieur [K] conserve une capacité de travail et qu’il pourra bénéficier d’aides dans le cadre de la formation nécessaire à sa reconversion. Elle conclut à une indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs temporaires, c’est à dire le temps que celui-ci suive une formation afin de retrouver un emploi adapté. Elle offre de retenir le SMIC mensuel net pendant une période de 4 ans à partir de la consolidation de son état soit jusqu’au 16 juin 2024, relevant l’absence de diplôme et d’expérience professionnelle de Monsieur [K] ainsi que son niveau de rémunération avant l’accident. Elle conteste la perte de chance alléguée de bénéficier d’un contrat à durée indéterminée au sein de son entreprise puisque cette dernière a cessé ses activités en 2022. Elle conteste le calcul de la perte de gains professionnels futurs à partir d’un salaire médian. Elle offre ainsi la somme totale de 62.148,32 euros et demande de débouter Monsieur [K] pour le surplus.
A titre infiniment subsidiaire, elle soutient que la perte de chance de gains doit être évaluée à 20% du SMIC net, à capitaliser uniquement jusqu’à l’âge auquel il pourra faire valoir ses droits à la retraite, soit 64 ans et réduire ensuite l’indemnité annuelle de 50% pour tenir compte de la baisse des revenus à la retraite. Elle demande également de retenir la méthodologie du prix de l’euro de rente différentiel pour tenir compte du risque de prédécès de la victime. La MACIF offre ainsi la somme de 125.947,07 euros.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise final des docteurs [I] et [S] :
Préjudice professionnel : il ne pourra pas avoir d’activité nécessitant des prises bi-manuelles.
Il avait tenté à plusieurs reprises de reprendre une activité mais dans des lieux où il y avait nécessité de manutention.
Le docteur [I] pense cependant qu’il n’est pas inapte à toute activité. Il pourrait avoir un travail sédentaire, sans port de charges, sans déplacements itératifs, mais il faut prévoir une formation.
Le docteur [S] rappelle que sa main droite était la main dominante.
Le docteur [B] avait indiqué : « l’altération de l’image de soi, son état thymique et son état post-traumatique entravent de façon durable ses capacités de recherches d’emploi ».
L’intéressé était auparavant vendeur en téléphonique.
C’est vrai qu’il aura des difficultés à obtenir un poste de vente mais le docteur [I] rappelle que tout poste de vente n’est pas interdit.
Le docteur [S] rappelle encore une fois ce qu’a dit le docteur [B].
Eu égard à l’analyse des docteurs [I], [S] et [R], il y a lieu de retenir que Monsieur [K] conserve une capacité de travail mais que ses séquelles physiques et psychologiques lui font perdre une chance de retrouver un emploi de l’ordre de 50% puisqu’il peut être accessible à des formations pour des postes adaptés.
Compte-tenu de l’absence de diplôme et de l’expérience professionnelle limitée de Monsieur [K] il sera retenu le SMIC net ainsi que le propose la MACIF, soit :
En 2020 : 1218,60 euros mensuel ;
En 2021 : 14.767,20 euros annuel ;
En 2022 : 15.228,24 euros annuel ;
En 2023 : 16.236,84 euros annuel ;
En 2024 : 1398,69 euros mensuel ;
En 2025 : 1426,30 euros mensuel net.
Il y aura lieu de compter cette perte de revenus jusqu’à l’âge de départ à la retraite, puis pour évaluer sa perte de droits à la retraite, de retenir 50% de la perte annuelle objectivée.
Période échue jusqu’au 31 décembre 2024 :
2020 : 1218,60 euros / 30 x 199 jours (du 16 juin 2020 au 31 décembre 2020) x 50%=4041, 69 euros ;
2021 : 14.767,20 euros x 50%= 7383, 60 euros ;
2022 : 15.228, 24 euros x 50% = 7614, 12 euros ;
2023 : 16.236, 84 euros x 50% = 8118, 42 euros ;
2024 : 1398, 69 euros x 12 x 50%= 8392, 14 euros ;
TOTAL = 35.549,97 euros.
Période à échoir à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à ses 64 ans, soit sa retraite :
(1426,30 x 12 x 50%) x 30,766 (GP 2022 capitalisation pour un homme de 32 ans au 1er janvier 2025 jusqu’à 64 ans au taux de 0%) = 263.289,27 euros.
Perte de droits à la retraite à compter de l’âge de la retraite en soustrayant la perte des droits à la retraite viagère moins la perte de droits à la retraite jusqu’à la retraite :
(1426,30 x 12 x 50% ) x 50% x 48,021 (capitalisation viagère d’un homme de 32 ans GP 2022 à 0%) = 205.477,06
— (1426,30 x 12 x 50%) x 50% x 30,766 (capitalisation jusqu’à 64 ans d’un homme de 32 ans GP 2022 à 0%) = 131.644,64
= 73.832,42 euros.
La perte des gains professionnels futurs s’élève ainsi à 35.549,97 euros + 263.289, 27 euros + 73.832,42 euros = 372.671,66 euros.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Monsieur [K] sollicite la somme totale de 200.000 euros faisant valoir au regard de son jeune âge la pénibilité accrue, la précarisation sur le marché de l’emploi du fait de son handicap, la perte de carrière, la perte des joies du travail, l’absence d’évolution professionnelle, le désœuvrement et l’ostracisation sociale.
La MACIF offre la somme de 150.000 euros faisant valoir que Monsieur [K] n’est pas dans l’impossibilité de travailler après une reconversion mais admettant qu’il subit le préjudice d’avoir dû abandonner l’activité professionnelle qu’il avait choisie, l’obligation de se reconvertir et la pénibilité accrue en lien avec ses séquelles.
En l’espèce, eu égard aux observations des docteurs [S], [I] et [B], il y a lieu de retenir au titre de l’incidence professionnelle :
— sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail,
— de l’impossibilité de poursuivre son activité antérieure
— de sa dévalorisation sur le marché du travail au vu des éléments précités,
Or ces données doivent être appréciées au regard de l’âge de la victime, soit 28 ans lors de la consolidation de son état.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 150.000 euros à ce titre.
— Aménagement du véhicule
Monsieur [K] sollicite la somme totale de 53.350,22 euros, à partir d’une évaluation du surcoût lié à la boîte automatique à 1800 euros, du surcoût des commandes latéralisées à 1600 euros, du surcoût de la prime d’assurance, de la surconsommation de carburants, d’entretien et de réparation, avec un renouvellement tous les 5 ans.
La MACIF conclut au rejet en l’absence de justificatifs de l’obtention du permis de conduire adapté et de l’achat d’un véhicule.
A titre subsidiaire, la MACIF conclut qu’à partir de l’obtention du permis de conduire pour invalide et en tenant compte de la généralisation des boîtes automatiques en 2035, il convient de retenir le coût d’acquisition d’une boîte automatique à 1300 euros, le coût d’acquisition des commandes latéralisées à 200 euros, avec un renouvellement tous les 8 ans, offrant subsidiairement la somme de 36.262,35 euros.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise final des docteurs [I] et [S] : Aménagement du véhicule : il faut qu’il y ait une voiture avec boîte automatique et les commandes latéralisées à gauche.
Or, Monsieur [K] ne justifie pas effectivement avoir engagé les démarches de permis de conduire lui permettant d’acquérir un véhicule adapté.
Le besoin qui n’est pas contesté n’est ainsi pas actuel ni certain.
Par conséquent, il y a lieu de réserver ce poste de préjudice.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
Monsieur [K] sollicite un taux journalier à 32 euros par jour avec une majoration de 300 euros par an pour réparer le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire. La MACIF offre 25 euros par jour et conclut au débouté pour le surplus.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Déficit fonctionnel temporaire total : pendant les périodes d’hospitalisation
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% : du 14 août 2014 au 14 septembre 2014
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 66% : du 15 septembre 2014 au 15 juin 2020 en dehors des hospitalisations.
Les parties s’accordent sur le nombre de jours décomptés pour chaque période de déficit fonctionnel temporaire.
Sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total incluant le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire, au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante :
Déficit fonctionnel temporaire total : 85 jours x 30 euros = 2550 euros.
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % : 32 jours x 30 euros x 75 % = 720 euros.
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 66 % : 2064 jours x 30 euros x 66 % = 40.867,20 euros
Soit au total la somme de 44.137,20 euros.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Monsieur [K] sollicite la somme de 60.000 euros, la MACIF offre la somme de 45.000 euros.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial qui a impliqué des lésions complexes multi tissulaires prédominant sur le bord radial de la main, pouce, première commissure, index et majeur droit, les traitements subis avec de multiples hospitalisations, 14 interventions, de nombreuses séances de rééducations, des complications (sondé de façon prolongée, problèmes urologiques) et le retentissement psychique des faits retenu par le docteur [B] qui a retenu un trouble psycho-traumatique . Elles ont été cotées à 6,25/7 par l’expert.
Eu égard à l’intensité, les caractéristiques et la durée des souffrances endurées, il convient d’allouer la somme de 50.000 euros à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
Monsieur [K] sollicite la somme de 15.000 euros, la MACIF offre la somme de 9.000 euros.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise final des docteurs [I] et [S] :
Préjudice esthétique temporaire : plus péjoratif dans les deux mois qui avaient suivi l’accident (main en nourrice) et au décours de chaque chirurgie.
On peut estimer que si on le lisse dans le temps, ce préjudice esthétique temporaire était plus important l’année qui suit l’accident et les deux mois qui suivent chaque chirurgie :
Le docteur [S] l’évalue à 5/7
Le docteur [I] reconnaît que s’il fallait le chiffrer, cette évaluation serait correcte.
Eu égard à l’importance de ce préjudice, à sa durée jusqu’à la consolidation mais à son caractère temporaire, il convient d’allouer à Monsieur [K] la somme de 9.000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Monsieur [K] sollicite la somme de 7008 euros par an calculé comme suit 60% x 32 euros par jour x 365 jours soit la somme totale de 416.548 euros calculée comme suit : 35.040 euros (pour la période échue de 5 ans ) + 381.508,51 euros (pour la période à venir capitalisée).
La MACIF s’oppose à ce mode de calcul et offre la somme de 300.000 euros soit 5000 euros x 60.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 60 % en raison des séquelles relevées suivantes :
— perte de la valeur fonctionnelle de la main droite, main dominante ;
— enraidissement modéré de l’épaule droite en rapport avec une capsulite,
— trouble psycho-traumatique et trouble de l’humeur chronique dans le sens d’un retrait et d’une altération définitive de l’intégration psychique de l’image de soi.
La méthodologie dont il est demandé l’application, basée sur une indemnisation journalière en fonction du taux de déficit retenu et de l’espérance de vie de la victime, comme pour le déficit fonctionnel temporaire, ne tient pas compte du fait que ce poste est un poste permanent qui est distinct des autres préjudices permanents comme le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, qui font l’objet d’un examen autonome, ce qui n’est pas le cas du poste de déficit fonctionnel temporaire qui englobe ces préjudices temporaires.
Dès lors, il convient d’écarter la méthodologie appliquée par le demandeur et d’apprécier ce préjudice en fonction de l’âge de la victime au jour de la consolidation, des séquelles décrites et du taux de déficit retenu.
La victime étant âgée de 28 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 313.500 euros (valeur du point fixée à 5225 euros).
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
Monsieur [K] sollicite la somme de 20.000 euros, la MACIF offre la somme de 15.000 euros.
En l’espèce, il est coté à 4/7 par les docteurs [I] et [S] en relevant une main peu fonctionnelle, avec un pouce peu mobilisable, l’amputation trans-métacarpienne du 2ème doigt, l’amputation distale du 3ème doigt, l’enraidissement de l’épaule droit, l’enraidissement du poignet droit, une importante cicatrice du flanc droit qui va jusqu’au pubis, méralgie paresthétique droite.
Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 20.000 euros à ce titre.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
Monsieur [K] sollicite la somme de 30.000 euros faisant valoir l’impossibilité de pratiquer la boxe, la musculation et le badminton.
La MACIF offre la somme de 10.000 euros.
En l’espèce, il ressort de l’expertise amiable que :
« Préjudice d’agrément : l’intéressé a dit qu’il pratiquait la boxe. Il a dit aux experts qu’il avait une inscription en club.
Il faisait du badminton mais il n’était pas inscrit en club. Il pratiquait la musculation et il avait dit avoir un abonnement. Cette activité n’est plus possible.
Il pourrait à la limite s’inscrire à handisport qui lui permettrait d’avoir des activités physiques adaptées.
Il peut aussi pratiquer la natation ».
Monsieur [K] produit l’attestation de Monsieur [J] [C] en date du 20 juin 2023 qui en tant que président de l’association [Localité 8] Muay Thaï Club, atteste qu’il a pratiqué de la boxe Muay Thaï de 2011 à 2014 et qu’en raison de son état de santé, il a dû arrêter la pratique du sport.
Si la fréquence de cette pratique n’est pas précisée, cette attestation justifie d’une pratique antérieure de ce sport auquel il a dû renoncer définitivement.
Il convient dans ces conditions, au regard de l’âge de la victime à la consolidation, soit 28 ans, d’allouer la somme de 15.000 euros à ce titre.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
Monsieur [K] sollicite la somme de 20.000 euros, la MACIF offre la somme de 5000 euros soutenant que le trouble d’érection n’est pas exclusivement imputable à l’accident, mais qu’il convient de retenir uniquement la gêne positionnelle.
En l’espèce, il ressort du rapport final de l’expertise amiable des docteurs [S] et [I] :
Préjudice sexuel : il est rappelé que l’intéressé avait un diabète, que ce diabète était relativement mal équilibré, qu’il avait entraîné une rétinopathie diabétique et une neuropathie des membres inférieurs.
Le docteur [I] rappelle que même en l’absence d’accident, il aurait eu des difficultés d’érection.
Le docteur [S] s’interroge sur le fait de la non prise en charge du diabète qui peut être rapportée aux conséquences de l’accident et du fait que l’intéressé avait des problèmes psychologiques.
Le docteur [I] rappelle qu’ils n’ont pas la preuve des conséquences de l’accident dans le non suivi du diabète, mais il peut reconnaître que dans les problèmes actuels, une origine pluri-facturielle associant diabète et troubles psychologiques.
Le docteur [S] rappelle ce qu’avait écrit le docteur [B] : « Préjudice sexuel en rapport avec l’altération de l’image de soi. Il est indiqué qu’il ne parvient plus à élaborer une relation amoureuse et par voie de conséquence à envisager une relation durable et par voie de conséquence à s’établir avec une partenaire. »
Le docteur [I] rappelle que le diabète a été à l’origine de certaines conséquences, notamment une artériopathie qui aurait tôt ou tard nui aux possibilités d’érection.
Le docteur [S] rappelle que, même s’il y avait des possibilités d’érection, il y aurait eu une gêne positionnelle.
L’imputabilité à l’accident des troubles d’érection n’est pas exclusive, en revanche, il y a lieu de retenir une gêne positionnelle ainsi que l’impact sur la libido du fait de l’altération de l’image de soi, en tenant compte de ce que Monsieur [K] était âgé de 28 ans à la consolidation de son état de santé.
Il convient donc d’allouer la somme de 10.000 euros à ce titre.
— Préjudice d’établissement
Il s’agit d’indemniser la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap et de l’âge de la victime.
En l’espèce, il est rapporté dans le rapport d’expertise final des docteurs [I] et [S] que le docteur [B] a retenu :
En termes de séquelles au plan psychique : « un trouble psycho-traumatique qui persiste ainsi qu’un trouble de l’humeur chronique dans le sens d’un retrait et d’une altération définitive de l’intégration psychique de l’image de soi »
« Préjudice sexuel en rapport avec l’altération de l’image de soi. Il est indiqué qu’il ne parvient plus à élaborer une relation amoureuse et par voie de conséquence à envisager une relation durable et par voie de conséquence à s’établir avec une partenaire. »
Eu égard à l’accident dont il a été victime, aux séquelles persistantes, à l’impact psychique de ces traumatismes, il est caractérisé une perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale, qui s’il n’est pas impossible, est compliqué du fait de l’altération de l’image de lui-même de Monsieur [K] et de ses séquelles.
Par conséquent, eu égard à ses 28 ans à la consolidation de son état, il convient de lui allouer la somme de 15.000 euros à ce titre.
SUR LE DOUBLEMENT DES INTÉRÊTS AU TAUX LÉGAL ET L’ANATOCISME
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
L’article 211-13 du code des assurances dispose que « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. »
Monsieur [K] soutient que la MACIF devait faire une offre d’indemnisation provisionnelle complète avant le 27 février 2015 et qu’elle devait faire une offre d’indemnisation complète avant le 21 février 2023. Il conclut qu’aucune offre d’indemnisation complète et non manifestement insuffisante ne lui a été adressée sur la période provisionnelle et que l’offre du 29 mars 2023 est incomplète en l’absence de la créance des tiers payeurs. Il estime que l’offre du 29 septembre 2023 est incomplète puisqu’aucune somme n’est proposée au titre de la perte des gains professionnels futurs et que l’offre du 22 mars 2024 est insuffisante.
Il demande que les indemnités liquidées par son jugement emportent intérêts au double du taux légal conformément aux dispositions de l’article L 211-13 du Code des assurances depuis le 27 février 2015 jusqu’à décision définitive avec anatocisme à compter du 27 février 2016 et que la pénalité porte sur l’indemnité totale allouée, les éventuelles rentes étant reconstituées en capital viager, avant imputation de la créance des tiers payeurs et les provisions versées.
La MACIF fait valoir l’article L.211-13 du code des assurances, estimant que les circonstances n’ayant pas permis de faire une offre ne lui sont pas imputables. Elle observe qu’elle n’a disposé qu’à compter du 18 mai 2015 d’élément permettant de rattacher le sinistre déclaré verbalement en septembre 2014 à un sinistre impliquant un véhicule, relevant de la loi du 5 juillet 1985. Elle rappelle que la CA de Versailles a refusé dans son arrêt du 7 février 2019 de retenir l’intervention du véhicule dans la réalisation de l’accident.
La MACIF soutient qu’elle devait adresser son offre d’indemnisation avant le 13 mai 2023 ayant reçu le courrier du docteur [I] le 13 décembre 2022.
Elle fait valoir au sujet de l’offre du 29 mars 2023 que l’absence de créance de la CPAM ne peut lui être imputable et qu’elle n’a reçu la créance que le 30 mai 2023. Elle souligne qu’à réception de la créance de la CPAM, elle restait en attente de pièces justificatives de Monsieur [K].
Elle soutient au sujet de l’offre du 29 septembre 2023 qu’elle avait sollicité le 29 mars 2023 et le 7 juillet 2023 la communication d’éléments complémentaires, et qu’en l’absence de tous les éléments sollicités, elle n’a pas pu faire de proposition au titre de la perte des gains professionnels futurs.
La MACIF estime que son offre du 22 mars 2024 n’est pas manifestement insuffisante.
Subsidiairement, la MACIF demande au tribunal de limiter la pénalité :
— Pour l’offre provisionnelle : du 21 janvier 2021 au 14 avril 2021 date de l’offre provisionnelle détaillée de la MACIF sur le montant de cette offre ;
— Pour l’offre d’indemnisation définitive : du 13 mai 2023 jusqu’au 28 septembre 2023 date de la première offre d’indemnisation définitive à laquelle était jointe la créance définitive de la CPAM sur le montant de l’offre.
En l’espèce, Monsieur [K] a d’abord saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infraction pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Ce n’est qu’à compter de la décision de la Cour de cassation dans son arrêt du 21 juin 2021 que l’évènement traumatique vécu par Monsieur [K] le 27 juin 2014 a été qualifié définitivement d’accident relevant de la loi du 5 juillet 1985.
Ces circonstances qui ne sont pas imputables à la MACIF justifient, sur le fondement de l’article 211-13 du code des assurances, que cela ne soit qu’à compter de cet arrêt que soit apprécié le respect par la MACIF de ses obligations en application de l’article L.211-9 du code des assurances.
— Sur l’offre d’indemnisation provisionnelle
Or, dans le cadre d’expertises amiables, le rapport définitif des docteurs [S] et [I] retenant une consolidation de l’état de santé de Monsieur [K] n’a été déposé que le 21 septembre 2022.
Conformément aux circonstances non imputables à l’assureur retenues ci-dessus, c’est à partir du 21 septembre 2021 que sera évalué le respect du délai de 8 mois par la MACIF pour adresser une offre définitive.
Suivant offre provisionnelle du 14 avril 2021, la MACIF a offert la provision de 50.000 euros en évaluant les frais divers, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d’agrément et le préjudice esthétique permanent, les dépenses de santé actuelles et la perte des gains professionnels actuels étant réservée.
Le 28 septembre 2021, la MACIF a offert une nouvelle provision de 50.000 euros augmentant l’évaluation des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent.
Le 28 janvier 2023, une nouvelle offre de provision a été faite par la MACIF à hauteur de 90.000 euros.
Or, si l’expertise des docteurs [S] et [I] n’a été rendue que le 21 septembre 2022, le certificat de l’unité médico-judiciaire en date du 12 novembre 2014 permet de caractériser les traumatismes de Monsieur [K], puisqu’il y est détaillé les interventions dont il a bénéficié suite aux faits, ses hospitalisations, la durée prévisionnelle de son incapacité totale de travail de 9 mois à compter des faits, sans le retentissement psychologique, et les séquelles constatées à 4 mois de l’évènement traumatique soit l’amputation sur la main droite au niveau de la 1ère et de la 2ème phalange, l’absence de mobilité active du pouce et du moignon du médius, la main étant très douloureuse à la palpation.
Les offres prévisionnelles ci-dessus rappelées, si elles ont réévalué fortement le déficit fonctionnel permanent et les souffrances endurées, n’ont pas anticipé l’assistance tierce personne qui pourtant était inévitable en raison des séquelles. Par conséquent, ces offres provisionnelles ne sont pas suffisantes.
La MACIF sera donc tenue à l’indemnisation d’intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 21 septembre 2021 jusqu’au 21 février 2023, date à laquelle elle devait faire une offre définitive compte-tenu de la date du dépôt du rapport d’expertise fixant la consolidation le 21 septembre 2022.
— Sur l’offre d’indemnisation définitive
L’assureur devait donc faire une offre définitive avant le 21 février 2023.
Il est produit aux débats l’offre d’indemnisation définitive de la MACIF en date du 29 mars 2023 qui, n’intégrant pas la créance des organismes sociaux, ne peut être considérée comme complète.
Dans l’offre d’indemnisation définitive du 28 septembre 2023, la perte des gains professionnels actuels a été calculée.
La MACIF tient également compte du retentissement professionnel post consolidation dans la mesure où elle offre la somme de 150.000 euros.
Il convient de relever que Monsieur [K] a répondu aux demandes de la MACIF par courrier du 27 juillet 2023 sur son impossibilité de produire des pièces anciennes relatives à ses revenus ou son activité professionnelle antérieure.
Ainsi, à défaut de pièces justificatives produites par Monsieur [K], l’offre de la MACIF au titre du retentissement professionnel apparaît suffisante.
Par conséquent, la MACIF sera donc tenue à l’indemnisation d’intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 21 février 2023 jusqu’au 28 septembre 2023.
Le doublement des intérêts portera sur l’offre de la MACIF en date du 28 septembre 2023 avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées
Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La MACIF, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [W] [K] dans la présente instance.
Au soutien de sa demande de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [K] produit sa convention d’honoraires avec son Conseil en date du 27 janvier 2016 selon laquelle son conseil perçoit un montant d’honoraires de base à hauteur de 1800 euros, un honoraire de résultat à hauteur de 10% HT et les indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le cadre de la présente instance, qui intervient après un long parcours judiciaire où Monsieur [K] a pu obtenir des sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui ont déjà pris en charge les frais irrépétibles, l’équité commande de lui allouer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 4.000 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 21 juin 2021 ;
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [W] [K] des suites de l’accident de la circulation survenu le 27 juin 2014 est entier ;
CONDAMNE la MACIF à payer à Monsieur [W] [K], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles: 12 euros ;
— frais divers: 7650 euros ;
— assistance par tierce personne temporaire : 94.608 euros ;
— pertes de gains professionnels actuels : 87.456,46 euros ;
— dépenses de santé futures : 7678,91 euros ;
— assistance par tierce personne permanente : 934.268 euros ;
— perte de gains professionnels futurs : 372.671,66 euros ;
— incidence professionnelle : 150.000 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 44.137,20 euros ;
— souffrances endurées : 50.000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 9.000 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 313.500 euros ;
— préjudice esthétique permanent : 20.000 euros ;
— préjudice d’agrément : 15.000 euros ;
— préjudice sexuel : 10.000 euros ;
— préjudice d’établissement : 15.000 euros ;
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
RÉSERVE la réparation du besoin de véhicule adapté ;
CONDAMNE la MACIF à payer à Monsieur [W] [K] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre de la MACIF en date du 28 septembre 2023, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 21 septembre 2021 et jusqu’au 21 février 2023 ;
CONDAMNE la MACIF à payer à Monsieur [W] [K] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre de la MACIF en date du 28 septembre 2023, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 21 février 2023 et jusqu’au 28 septembre 2023 ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie des Hauts de Seine ;
CONDAMNE la MACIF aux dépens ;
CONDAMNE la MACIF à payer à Monsieur [W] [K] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 02 Septembre 2025.
La Greffière Sarah CASSIUS – Vice Présidente
Erell GUILLOUËT Juge la plus ancienne ayant participé au délibéré en l’absence du Président empêché
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