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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 14 févr. 2025, n° 22/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00182
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 3]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Société [6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Brigitte MAYETON de la SELARL AVOXA NANTES SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant, vestiaire : substituée par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Substituée par M.[I],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. Jean Paul RICATTE
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 13 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Brigitte MAYETON de la SELARL AVOXA NANTES SOCIETE D’AVOCATS
Société [6]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant formulaire de déclaration portant date du 09 septembre 2021, Monsieur [F] [Z], employé par la Société [6] a été victime d’un accident du travail survenu le 08 septembre 2021, s’étant cogné le genou droit à l’origine de douleurs.
La déclaration d’accident du travail est appuyée par un certificat médical initial établi le 09 septembre 2021 faisant mention de gonalgies droite avec œdème.
Le 24 septembre 2021 la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE a notifié à la Société [6] la prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette prise en charge la Société [6] a formé le 10 novembre 2021 un recours auprès de la Commission de recours amiable (CRA).
En l’absence de décision rendue par la CRA, suivant requête expédiée au greffe le 21 février 2022 la Société [6] par l’intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 16 juin 2022 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 22 mai 2024 renvoyée à l’audience publique du 13 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, délibéré prorogé au 14 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience la Société [6], représentée par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 31 juillet 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Société [6] demande au tribunal de :
déclarer son recours recevable,déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’ accident du travail en date du 08 septembre 2021 ainsi que l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à compter du 09 septembre 2021,condamner la Caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [I] muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 22 mai 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse demande au tribunal de :
rejeter les demandes formées par la Société [6],condamner la Société [6] aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la Société [6] a formé un recours à l’encontre de la décision de prise en charge de l’accident du travail prise par la Caisse notifiée le 24 septembre 2021 devant la CRA.
La CRA a accusé réception le 16 novembre 2021 de son recours avec la mention des voies et délais de recours notamment en cas de décision implicite de rejet.
A défaut de décision explicite rendue par la CRA à compter du 16 janvier 2022, il doit être considéré qu’une décision implicite de rejet est intervenue.
La Société [6] a formé son recours contentieux le 21 février 2022, soit dans le délai de recours de deux mois à compter de la décision implicite de rejet, conformément aux textes précités.
Dès lors le recours contentieux de la Société [6] est recevable.
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail
Sur le respect du principe du contradictoire
MOYENS DES PARTIES
La Société [6] relève qu’elle a formulé dans les délais des réserves motivées portant sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ainsi que sur la matérialité du fait accidentel, et ce sans qu’elle n’ait besoin d’apporter la preuve du bien-fondé de ses réserves. Elle considère que faute pour la Caisse à la suite de ces réserves d’avoir procédé à une instruction de la demande de prise en charge de l’accident du travail déclaré, elle a contrevenu au principe de la mise en œuvre d’une instruction contradictoire à l’égard de l’employeur justifiant que la prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [F] [Z] lui soit inopposable.
La Caisse considère de son côté que la Société [6] n’a pas émis de réserves motivées s’entendant comme une contestation du caractère professionnel de l’accident et se rapportant aux circonstances de temps et de lieu de l’accident ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Elle estime que l’employeur n’a fait qu’émettre des doutes sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ne pouvant ainsi constituer des réserves motivées sans être étayées par des éléments factuels Elle en conclut que les réserves de la Société [6] sont irrecevables, ajoutant que la présomption d’imputabilité s’applique à l’accident déclaré subi par Monsieur [F] [Z], celui-ci étant survenu au temps et au lieu du travail et rendant dans ces condition inutiles de plus amples investigations.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Suivant l’article R441-6 du code de la sécurité sociale, « Lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.
Lorsque la déclaration de l’accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L’employeur dispose alors d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. »
L’article R441-7 du code de la sécurité sociale prévoit que « La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. »
L’article R441-8 du code de la sécurité sociale dispose encore que « I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
En l’espèce, il ressort des termes de la décision de prise en charge de l’accident du travail notifiée le 24 septembre 2021 à la Société [6] par la Caisse que celle-ci a motivé sa décision notamment sur le fait que les réserves émises par la société requérante étaient irrecevables en l’absence de motivation relative aux circonstances de temps et de lieu de l’accident du travail ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Il résulte de la lecture de la déclaration d’accident du travail formalisée par la Société [6] le 09 septembre 2021 que des réserves sont émises ainsi libellées « Pas de lésion constatée. Mr [Z] marchait correctement seul ».
La Société [6] verse également aux débats un courrier de réserves adressé à la Caisse le 09 septembre 2021 dans lequel elle indique « Nous entendons émettre des réserves quant à ce prétendu fait accidentel tel que décrit par le salarié. Ainsi, la déclaration a été établie sur les seules informations recueillies. Dans ces conditions rien ne prouve que les lésions soient bien apparues comme le prétend le salarié sur son lieu et son temps de travail. Or, il est de jurisprudence constante que les circonstances exactes d’un accident du travail et son caractère professionnel doivent être établis autrement que par les affirmations de la victime. Par ailleurs, le SST (qui est également la première personne a être avisée) a déclaré n’avoir constaté aucune lésion apparente sur le genou de Mr [Z]. Il a également dit que ce dernier marchait normalement. Enfin Mr [Z] lui aurait dit qu’il déménageait le samedi suivant son accident. (…)»
La Caisse ne conteste pas avoir bien été rendue destinataire de ces réserves dans les délais réglementaires.
Or, si comme le rappelle la Caisse, les réserves de l’article R441-6 du code de la sécurité sociale s’entendent de la contestation du caractère professionnel de l’accident par l’employeur, ne
peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, il sera à ce titre relevé à la lumière des termes des réserves émises par la Société [6] tant dans la déclaration d’ accident du travail elle-même qu’à travers sa correspondance adressée à la Caisse le 09 septembre 2021 que la société requérante a entendu contester la matérialité même de l’accident déclaré et a invoqué des éléments de nature à remettre en cause son caractère professionnel.
Il sera dans ces conditions considéré que les réserves émises par la Société [6] sont suffisamment motivées, et ce en rappelant qu’au stade des réserves il n’appartient pas à l’employeur d’apporter la preuve de leur bien-fondé.
Il est constant que malgré les réserves ainsi émises la Caisse n’a pas procédé à une instruction de la demande de prise en charge de l’ accident du travail notamment par l’envoi des questionnaires à l’employeur et au salarié, ce qui ne peut que conduire à déclarer la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu à Monsieur [F] [Z] le 08 septembre 2021 inopposable à la Société [6] ainsi que la prise en charge des arrêts de travail et soins subséquents.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La Caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, la Caisse, partie perdante, sera condamnée à verser à la Société [6] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par la Société [6] ;
INFIRME la décision de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE du 24 septembre 2021 et la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable ;
DECLARE inopposable à Société [6] la prise en charge de l’accident survenu le 08 septembre 2021 à Monsieur [F] [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels ainsi que les arrêts de travail et soins subséquents, et ce pour violation du principe du contradictoire par l’organisme social à l’égard de l’employeur dans le cadre de l’instruction de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE devra transmettre à la CARSAT compétente cette décision d’inopposabilité ;
CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE aux dépens ;
CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE à verser à la Société [6] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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