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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 3 janv. 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/00010 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G7OC
Minute N°24/00013
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 03 Janvier 2025
Le 03 Janvier 2025
Devant Nous, Marie GUYOMARC’H, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE en date du 10 juin 2024 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE en date du 30 décembre 2024 , notifié à Monsieur [H] [T] [V] le 30 décembre 2024 à 17h10 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [H] [T] [V] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 31 décembre 2024 à 12h22
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L’EURE en date du 02 Janvier 2025, reçue le 02 Janvier 2025 à 15h51
COMPARAIT CE JOUR
Monsieur [H] [T] [V]
né le 17 Mai 1996 à [Localité 2] (RDC)
de nationalité Congolaise
Assisté de Me Anne-catherine LE SQUER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE L’EURE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [H] [T] [V] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE L’EURE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Anne-catherine LE SQUER en ses observations.
M. [H] [T] [V] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation (voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328).
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
En l’espèce, la préfecture de l’Eure a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l’intéressé en rétention administrative le 2 janvier 2025 à 15h51 par courriel. Après étude du dossier, il ressort que Monsieur [H] [T] [V] a été interpelé le 12 décembre 2024 puis placé en garde à vue le même jour. Compte tenu d’une incompatibilité de la mesure de garde à vue avec son état de santé, la mesure de garde à vue a été interrompue.
Il ressort d’un procès-verbal de notification des droits de garde à vue que Monsieur [H] [T] [V] a été de nouveau placé en garde à vue le 30 décembre 2024 pour reprise de la mesure. Toutefois, après vérification, il ressort du dossier que la préfecture n’a pas produit le procès-verbal propre à établir les conditions de l’interpellation ayant conduit à la reprise de la garde à vue en date du 30 décembre 2024.
Compte tenu du défaut de production de cette pièce, le magistrat du siège du tribunal judiciaire présentement saisi est dans l’incapacité manifeste de contrôler les conditions de l’interpellation.
Dès lors, la requête de la préfecture sera déclarée irrecevable.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [H] [T] [V] sans qu’il soit besoin d’apprécier sa requête afin de contestation de la légalité de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/00010 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/00011 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/00010 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G7OC ;
Constatons l’irrecevabilité de la requête préfectorale
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [T] [V]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 03 Janvier 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 03 Janvier 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’EURE et au CRA d’Olivet.
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