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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 20 nov. 2025, n° 25/01630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01630 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNII
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01630 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNII
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
E.U.R.L. D2M, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marie-Agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 09 octobre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 3] a rendu une ordonnance en date du 17 mai 2024 ayant désigné Monsieur [H] [F] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°23/01920 (MI 24/00000884).
Puis, par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, l’E.U.R.L D2M a fait assigner la SOCIETE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions, la SOCIETE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, bien que l’E.U.R.L D2M ne verse pas aux débats une pièce justifiant des désordres relevés par l’expert judiciaire lors de la réunion, dans la mesure où la S.A.R.L ST ROC CONSTRUCTION, assurée auprès de la SOCIETE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, était en charge, selon le contrat de sous-traitance du lot maçonnerie et voiles banché, que des fissures semblent avoir été relevés par l’expert judiciaire et que la défenderesse ne forme aucune contestation, il convient de dire justifié l’appel en cause de l’assureur de ladite société, la SOCIETEGROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont les garanties sont susceptibles d’être mobilisées.
Les dépens seront à la charge du demandeur, l’E.U.R.L D2M, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SOCIETE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] [F], suivant la décision en date du 17 mai 2024 (RG n°23/0[Immatriculation 1]/00000884) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.
Condamnons la demanderesse, l’E.U.R.L D2M, au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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