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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, tprx lons fond, 24 mars 2026, n° 26/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
Mise à disposition du 24 Mars 2026
N° RG 26/00033 – N° Portalis DBYK-W-B7K-C6C4
Suivant Assignation – procédure au fond du 09 Janvier 2026, déposée le 27 Janvier 2026
code affaire : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
PARTIES EN CAUSE :
PARTIE DEMANDERESSE
Société, [Adresse 1] LA MAISON POUR TOUS S.C.I.C.,
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représentée par Mme, [S], [A], salariée, munie d’un pouvoir spécial
C/
PARTIE DEFENDERESSE
Madame, [G], [F] épouse, [Q]
née le 25 Avril 1979 à, [Localité 3] ,([Localité 4]-ET,-[Localité 5]),
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Céline RIVAT
GREFFIER : Sandrine MAIGNAN
L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 Février 2026 par-devant Céline RIVAT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sandrine MAIGNAN, Greffier, pour être mise en délibéré au 24 Mars 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant bail verbal du 1er octobre 2003, la SCIC, [Adresse 1] LA MAISON POUR TOUS (ci-après dénommé « le bailleur ») a donné à bail à Madame, [G], [Q] (ci-après dénommée « la locataire ») le logement situé, [Adresse 3] à, [Localité 7], contre le paiement d’un loyer mensuel de 450,29 euros.
Par acte du commissaire de justice du 9 décembre 2024, le bailleur a fait signifier à sa locataire un commandement de payer les sommes dues au titre des loyers à hauteur de 1 329,76 euros en principal.
Suivant acte de commissaire de justice du 9 janvier 2026, signifié à personne, le bailleur a fait assigner la locataire devant le juge des contentieux de la protection de, [Localité 8] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Le prononcé de la résiliation judiciaire du bail verbal conclu le 1er octobre 2003 ;l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef du logement situé, [Adresse 3] à, [Localité 7] ainsi que le transport de l’ensemble des meubles le garnissant vers tout garde-meuble au choix, frais et risques de la locataire ;la condamnation de la locataire au paiement de :la somme de 1 060,79 euros au titre de l’arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer à compter de la résiliation ;la somme de 100,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
L’assignation a été notifiée à Monsieur le Préfet du Jura par voie électronique, l’accusé de réception étant daté du 12 janvier 2026.
La CCAPEX a été informée de la situation d’impayés locatifs par voie électronique avec accusé de réception étant daté du 9 décembre 2024.
A l’audience du 24 février 2026, le bailleur, représenté par Madame, [S], [A] disposant d’un pouvoir spécial, a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 428,29 euros.
Il indique que quatre procédures ont déjà été engagées depuis l’entrée de la locataire dans les lieux, pour impayés, et que Monsieur, [Y], ami de Madame, [G], [Q] lui apporte régulièrement son aide financière.
Il précise que la locataire ne bénéficie pas d’aide personnalisée au logement et doit acquitter un supplément de loyer de solidarité de 18,78 euros par mois. Qu’un plan de remboursement de 60 euros par mois a été proposé et validé.
Le bailleur sollicite la suspension de la clause résolutoire et l’octroi d’un délai de paiement à raison de 60 euros mensuels, et maintient l’ensemble de ses autres demandes.
Bien que régulièrement assignée à personne, Madame, [G], [Q] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, l’assignation a été dénoncée au Préfet par voie électronique, l’accusé de réception étant daté du 12 janvier 2026 soit plus de deux mois avant la date d’audience qui s’est tenue le 24 février 2026.
La CCAPEX a été informée de la situation d’impayés locatifs par voie électronique avec accusé de réception en date du 9 décembre 2024 soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation intervenue le 9 janvier 2026.
La demande aux fins de résiliation et d’expulsion du bailleur est dès lors recevable.
Sur le prononcé de la résiliation
Conformément aux dispositions des articles 1728, 1103 du code civil, de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Le juge peut, sur le fondement des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil, prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l’une des parties ne satisfait pas à son engagement.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Madame, [Q] est locataire du même logement, selon bail verbal depuis 2003, que la SCIC, [Adresse 5] n’a jamais régularisé la situation en lui proposant un bail écrit. Que si elle a déjà fait l’objet de quatre procédures pour impayés locatifs, elle s’est toujours acquittée de sa dette locative au besoin en régularisant un plan de désendettement.
Que concernant la procédure actuelle, le commandement de payer faisait état d’une dette locative de 1 329,76 euros, l’assignation d’une dette locative de 1 060,79 euros et à l’audience, le bailleur a indiqué que la dette s’élevait à 428,29 euros. Ce qui signifie que Madame, [G], [Q] a tout mis en œuvre pour apurer sa dette locative.
Aussi, le fait que la dette locative de Madame, [G], [Q] s’élève désormais à la somme de 428,29 euros, ne constitue pas un manquement contractuel d’une gravité suffisante justifiant la résiliation du bail verbal.
En conséquence, la demande de prononcé de la résiliation formulée par la SCIC HLM LA MAISON POUR TOUS sera rejetée.
Sur les demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation
Le bail liant les parties à l’instance n’étant pas résilié, les demandes d’expulsion et de condamnation au paiement d’indemnités d’occupation formulées par le bailleur seront également rejetées.
Sur les loyers et charges impayés
Il résulte des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation que la locataire est tenue de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur est en droit d’actualiser sa créance locative constituée en conséquence de la résiliation du bail, d’indemnités d’occupation qui présentent un caractère indemnitaire.
En l’espèce, le bailleur justifie de l’obligation dont il se prévaut en produisant le commandement de payer et le décompte de sa créance. Par ailleurs, la locataire ne s’est pas présentée à l’audience pour contester le montant de dette locative.
Par conséquent, il convient de condamner la locataire au paiement de la somme de 428,29 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 24 février 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les délais de paiement
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, même d’office, d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années aux locataires en situation de régler leurs dettes locatives et qui ont repris le paiement des loyers courants.
En l’espèce, la locataire a repris le paiement intégral des loyers courants avant l’audience.
En outre, il ressort des débats que Madame, [G], [Q] bénéficie de l’aide et du soutien financier de Monsieur, [Y]. Le décompte locatif produit par le bailleur indique que, pour le mois de janvier 2026, la locataire a versé, en plus du loyer courant, une somme de 100 euros, ce qui la place en mesure de régler sa dette locative.
Il convient en conséquence d’accorder à Madame, [G], [Q] des délais de paiement tels que décrits au dispositif.
Si Madame, [G], [Q] ne respecte pas les délais de paiement octroyés dans la présente décision, l’intégralité de la dette locative redeviendra immédiatement exigible.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article ».
En l’espèce, aucune clause résolutoire n’est contenue dans le bail verbal liant la SCIC, [Adresse 1] LA MAISON POUR TOUS à Madame, [G], [Q].
La suspension des effets de la clause résolutoire ne sera par conséquent pas accordée.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame, [G], [Q] partie succombante, doit supporter les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer, les frais d’assignation, de la notification de l’assignation au Préfet et à la CCAPEX et les frais de signification de la présente décision.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que la demande formulée à ce titre par le bailleur est rejetée.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et de l’article 55 du décret N°2019-1333, il sera rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire, s’agissant d’une assignation délivrée après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande de la SCIC, [Adresse 1] LA MAISON POUR TOUS ;
REJETTE la demande de résiliation du bail conclu le 1er octobre 2003 entre la SCIC, [Adresse 5] et Madame, [G], [Q] concernant le logement situé, [Adresse 3] à, [Localité 7] ;
REJETTE en conséquence les demandes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité mensuel d’occupation ;
CONDAMNE Madame, [G], [Q] à payer à la SCIC HLM, [Adresse 6] une somme de 428,29 euros au titre des loyers arrêtés au 24 février 2026 avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que Madame, [G], [Q] pourra se libérer en 8 versements mensuels, égaux et successifs d’un montant de 50 euros, et d’un dernier versement composé du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais, le premier devant intervenir dans les 30 jours de la signification de la présente décision, les autres devant intervenir à échéance fixe au 10 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties sur les modalités de l’échéancier ;
DIT que les mensualités seront exigibles en sus du loyer courant assorti de l’avance sur charges ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
REJETTE tous les autres chefs de demande ;
CONDAMNE Madame, [G], [Q] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer, les frais d’assignation, de la notification de l’assignation au Préfet et à la CCAPEX et les frais de signification de la présente décision ;
REJETTE la demande de la SCIC, [Adresse 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à, [Localité 8], le 24 Mars 2026,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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