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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 5 mai 2025, n° 24/02552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 12 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
Annexe 2
[Adresse 10]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00238
N° RG 24/02552 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FWKQ
Le 05 MAI 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
En présence de Monsieur [J], auditeur de justice,
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Mars 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 05 MAI 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le cinq Mai deux mil vingt cinq
ENTRE :
S.A. [Adresse 12],
Dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Madame [T], munie d’un pouvoir de représentation,
ET :
Madame [R] [Y],
Demeurant [Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée,
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant acte sous seing privé en date du 16 janvier 2020, à effet au 28 janvier 2020, la S.A HLM « LA RANCE » a donné en location à Madame [R] [Y] un appartement à usage d’habitation, de type 3, situé [Adresse 2] à [Localité 14], moyennant un loyer d’un montant de 416,55 euros, outre une provision pour charges de 63,64 euros, soit la somme totale de 480,19 €.
A partir du mois de novembre 2023, Madame [R] [Y] n’a plus été en mesure de régler régulièrement le loyer et à partir du mois de mai 2024, les règlements ont totalement cessé.
Faute de pouvoir mettre en œuvre un plan amiable d’apurement, un commandement de payer la somme de 2 086,36 euros en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été délivré à Madame [R] [Y] le 20 septembre 2024 par acte de commissaire de justice (acte déposé à l’étude), en vain.
C’est dans ces conditions que, par acte du 27 novembre 2024, la société d’HLM « LA RANCE » a fait assigner Madame [R] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
— Constater que la clause résolutoire insérée dans le bail est bien acquise. En conséquence, par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 constater la résiliation du bail à la date du 20 novembre 2024.
— Ordonner l’expulsion de Madame [R] [Y] de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours et l’assistance de la force publique dès que le délai légal sera expiré.
— Dire que faute par Madame [R] [Y] de la faire dans ce délai, elle pourra faire procéder à son expulsion et à celle de toute personne introduite de son chef et de tous biens, au besoin avec l’assistance de la force publique dans le délai de deux mois après un commandement de quitter les lieux.
— l’Autoriser à faire transporter les meubles et objets garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Madame [R] [Y].
— Condamner Madame [R] [Y] au paiement des frais de transport des meubles et objets garnissant les lieux loués ainsi qu’aux frais de serrurier.
— Condamner Madame [R] [Y] à lui payer le montant des loyers et charges en cours jusqu’à la résiliation du bail, suivant décompte reproduit supra et s’élevant à la somme en principal de 3 119,98 euros correspondant aux loyers et charges impayés pour la période du 31.01.2024 au 31.10.2024 inclus.
— Dire et juger que ladite somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
— Dire et juger que Madame [R] [Y] sera condamnée à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer qui serait dû en l’absence de résiliation, et ce jusqu’au jour de son départ effectif des lieux.
— Dire que dans le cas où des délais de paiement seraient accordés au titre de l’article 1343-5 du code civil que la déchéance soit prononcée au moindre manquement.
— Condamner Madame [R] [Y] au paiement des frais et dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 20 septembre 2024 soit la somme de 136,90 euros, le coût de l’assignation et les frais de mise à exécution de la décision à intervenir par application de l’article 696 du code de procédure civile.
— Condamner Madame [R] [Y] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 mars 2025.
À cette date, la société d’HLM « LA RANCE », représentée par Madame [W] [T] suivant pouvoir écrit du directeur général de l’office HLM en date du 25 février 2025, a maintenu l’ensemble de ses demandes contenues dans l’assignation.
Elle a exposé que la dette était d’un montant réactualisé de 4 710,10 euros suivant décompte arrêté au 17 mars 2025 (échéance de février 2025 comprise, hors frais de procédure) ; que Madame [R] [Y] avait repris le paiement du loyer courant et qu’elle ne contestait pas sa dette.
Elle a précisé que la locataire demandait un délai de paiement et qu’elle ne s’y opposait pas sous réserve de recevoir une attestation d’assurance à jour.
Elle a souligné que Madame [R] [Y] s’était mobilisée après la délivrance de l’assignation et qu’elle était en contact avec l’office HLM afin de trouver une solution d’apurement de la dette.
Madame [R] [Y], régulièrement assignée par acte remis à l’étude, n’a pas comparu.
Au terme d’un courriel envoyé à son bailleur le 14 mars 2025, elle a exposé qu’elle ne pouvait s’absenter de son travail pour comparaître à l’audience ; que sa mère allait l’aider à apurer sa dette. Elle a justifié avoir effectué les démarches nécessaires pour assurer son logement et elle a communiqué son avis d’imposition 2023.
La CCAPEX a été saisie le 12 septembre 2024.
L’assignation du 27 novembre 2024 a été transmise à la Préfecture le 28 novembre 2024.
Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis à la juridiction.
EXPOSE DES MOTIFS:
Sur la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer :
Lors de la rédaction du contrat, les parties ont convenu qu’à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non versement du dépôt de garantie, et 2 mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Il ressort des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré le 20 septembre 2024, rappelant la clause résolutoire du bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n’a pas permis le recouvrement de la totalité des loyers impayés dans les 2 mois de la signification de ce commandement de payer.
Madame [R] [Y], absente pour cause de travail, ne conteste pas les griefs énoncés en ce qui concerne la dette locative et n’a pas été en mesure de justifier de la régularisation des impayés dans le délai de 2 mois.
Il convient dès lors de constater la résiliation du bail à compter du 21 novembre 2024.
Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
À la date de l’audience, l’arriéré locatif était d’un montant de 4 710,10 euros (échéance de février 2025 comprise) en principal et hors frais de procédure qui seront inclus dans les dépens.
Madame [R] [Y] sera donc condamnée à payer à la société d’HLM « LA RANCE » la somme de 4 710,10 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus, suivant décompte arrêté au 17 mars 2025 (échéance de février 2025 incluse).
La condamnation portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire:
En vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans les conditions prévues à l’article 1345-5 du Code Civil, au locataire en situation de régler sa dette locative et ce, dans la limite de trois années, « à condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ».
L’article 24 précité dispose également que « pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire de plein droit du contrat de bail sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent cependant affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement des loyers et des charges ».
Au terme de son courrier, Madame [R] [Y] a sollicité des délais de paiement pour apurer sa dette.
La société [Adresse 11] » ne s’est pas opposée à l’octroi d’un délai de paiement.
Force est de constater que le loyer du mois de février 2025 a été intégralement réglé le 13 mars 2025.
Compte tenu des démarches effectuées par Madame [R] [Y] et de l’accord du bailleur, il convient de lui octroyer un délai de paiement pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus, par application des dispositions de l’article 24 susvisées.
Madame [R] [Y] pourra s’acquitter de la somme de 4 710,10 euros par le versement mensuel de 130 euros en plus du loyer courant et ce, à compter du 10 du mois suivant la signification du présent jugement, pendant 35 mois (35 X 130 euros= 4 550 euros) et le solde restant dû (160,10 euros) à la 36ème et dernière échéance.
Le non-paiement d’une mensualité entraînera l’exigibilité de la totalité de la somme restant due.
Sur l’expulsion et le sort des meubles :
En cas de non-paiement du loyer courant ou du non-paiement d’une seule échéance à son terme prévu conformément aux délais de paiement octroyés ci-dessus, le contrat de bail étant résilié, Madame [R] [Y] devra libérer les lieux tant de son chef, que de ses biens et de tous occupants de son chef.
Faute par elle de s’exécuter, il sera procédé à son expulsion et de tous occupants de son chef ainsi qu’à celle de ses meubles, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours de la force publique si besoin est, conformément au dispositif ci-dessous.
Il convient également d’autoriser, en tant que de besoin, la société d’HLM « LA RANCE » à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meuble aux frais de Madame [R] [Y], et avec le concours d’un serrurier le cas échéant, conformément au dispositif du jugement ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation:
Madame [R] [Y], devenue occupante sans droit ni titre, sera condamnée à verser à la société d’HLM « LA RANCE » une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et charges en cours, soit la somme de 531,50 euros par mois à compter du 18 mars 2025 (à partir de l’échéance de mars 2025 pour tenir compte du décompte ci-dessus mentionné) et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux par la remise des clés.
Sur les frais irrépétibles:
Succombant à l’instance, Madame [R] [Y] sera condamnée à verser à la société d’HLM « LA RANCE » la somme de 150 euros au titre de ses frais exposés à l’occasion de la présente instance, non compris dans les dépens par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire:
Il doit être rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Sur les dépens:
La partie qui succombe supporte les dépens.
Ceux-ci seront mis à la charge de Madame [R] [Y], comprenant notamment le coût du commandement de payer du 20 septembre 2024 ainsi que le coût de l’assignation du 27 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS:
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à la date du 21 novembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [R] [Y] à payer à la S.A [Adresse 11] » la somme de 4 710,10 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation restant dus, suivant décompte arrêté au 17 mars 2025 (échéance de février 2025 incluse) ;
ACCORDE à Madame [R] [Y] un délai de paiement pendant 36 mois au cours duquel les effets de la clause résolutoire seront suspendus ;
DIT que Madame [R] [Y] pourra s’acquitter de la somme de 4 710,10 euros par versement mensuel de 130 euros en plus du loyer courant et ce, à compter du 10 du mois suivant la signification du présent jugement, pendant 35 mois (35 X 130 = 4 550 euros) et le solde (160,10 euros) à la 36ème et dernière échéance ;
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée, l’intégralité de la dette sera exigible et la clause résolutoire produira alors immédiatement tous ses effets ;
DIT qu’en ce cas, Madame [R] [Y] devra libérer les lieux situés [Adresse 3] [Localité 13], tant de sa personne, que de ses biens et de tous occupants de son chef et qu’à défaut, elle sera expulsée des lieux dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
AUTORISE, en tant que de besoin, la S.A d’HLM LA RANCE à faire procéder au transport des meubles et objets garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais risques et périls de Madame [R] [Y] et ce, dans le respect des dispositions des articles L 433-1 à L 433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [R] [Y] à verser à la [Adresse 15] » une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges en cours, soit la somme de 531,50 euros par mois à compter du 18 mars 2025 (à partir de l’échéance de mars 2025 pour tenir compte du décompte ci-dessus mentionné) et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux par la remise des clés;
CONDAMNE Madame [R] [Y] à verser à la S.A d’HLM « LA RANCE » une somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE Madame [R] [Y] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer en date du 20 septembre 2024 ainsi que celui de l’assignation en date du 27 novembre 2024.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 5 mai 2025.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par LS à S.A. [Adresse 12]
— 1 CCC par LS à [R] [Y]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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