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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 déc. 2025, n° 25/55708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/55708 – N° Portalis 352J-W-B7J-DACRI
AS M N° : 8
Assignation du :
26 Juin 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 décembre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société SGM PERSEPHONE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS – #R0175
DEFENDERESSE
La société ROJUPHI
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 2]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 13 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Par acte sous seing privé en date du 11 octobre 2023, la société SGM Persephone a donné à bail commercial à la société Rojuphi des locaux (local n°243) situés dans le [Adresse 7] à [Adresse 8] [Localité 1], pour une durée de dix années à compter du 5 octobre 2023, moyennant un loyer annuel de 24 677, 80 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance. Ce bail contient à l’article 25.3 et à l’article 23.1 une clause attributive de compétence au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Des loyers étant demeurés impayés, la société SGM Persephone a fait délivrer à la société Rojuphi, par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire, portant sur une somme en principal de 30 073, 80 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 6 mars 2025.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la société SGM Persephone, a, par acte de commissaire de justice en date 26 juin 2025, fait assigner la société Rojuphi devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, au visa des articles L. 145-41 et suivants du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile aux fins de voir :
« – CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial précité et ce, à compter du 13 avril 2025 ;
Par conséquent :
— CONSTATER que le bail commercial conclu entre la société Rojuphi et la société SGM Persephone et ayant pris effet le 05 octobre 2023 est résilié de plein droit ;
— CONSTATER que la société Rojuphi est occupante sans droit ni titre du local n° 243 sis [Adresse 5], à [Localité 9] depuis le 13 avril 2025 ;
— ORDONNER l’expulsion de la société Rojuphi et de tout occupant de son chef du local commercial n°243 qu’elle occupe sis [Adresse 5], à [Adresse 8] [Localité 1] et ce avec l’assistance, si besoin est, de la force publique et d’un serrurier ;
— ASSORTIR l’exécution de quitter les lieux d’une astreinte de 200 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce, jusqu’au jour de la libération complète des lieux et de la remise des clefs ;
— JUGER que la société Rojuphi devra libérer les lieux dans le respect des prescriptions du bail en pareil cas ;
— ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble qu’il désignera ou dans tous autres lieux au choix de la société SGM Persephone et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société Rojuphi à payer à la société SGM Persephone, à titre provisionnel, la somme de 43.735,10 € au titre des loyers, charges et accessoires impayés, cette condamnation portant intérêts au taux légal en vigueur à la date d’exigibilité des sommes dues, majoré de 3 points ;
— JUGER que, conformément à l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts au taux légal et ce, à compter du 12 mars 2025 ;
— CONDAMNER la société Rojuphi à payer à la société SGM Persephone, à titre provisionnel, la somme de 4.373,51 € à titre d’indemnité forfaitaire telle que prévue à l’article 23.3 du bail et correspondant à 10 % de la somme due en principal ;
— CONDAMNER la société Rojuphi à payer à la société SGM Persephone, à titreprovisionnel, une indemnité d’occupation à compter du 13 avril 2025 et jusqu’à restitution des locaux et libération complète des locaux, indemnité d’occupation qu’il convient de fixer à la somme provisionnelle mensuelle de 3.084,72 € outre les charges dues par mois ;
— JUGER que le dépôt de garantie d’un montant de 6.399,27 € restera acquis au bailleur et ce, conformément à l’article 8.1 du bail ;
— CONDAMNER la société Rojuphi à payer à la société SGM Persephone la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La CONDAMNER aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 12 mars 2025, soit la somme de 75,74 €. "
Cette assignation a été dénoncée, par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, à la société Munhowen, créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Cette affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 18 septembre 2025 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi afin de permettre à la société Rojuphi de constituer avocat et de s’assurer qu’elle n’a pas fait l’objet d’une procédure collective, dès lors que cette dernière a, par l’intermédiaire d’un avocat inscrit au barreau de Metz, adressé une requête aux fins d’admission au bénéfice de la liquidation judiciaire en date du 8 septembre 2025 et qu’une telle requête ne relève pas de la compétence du tribunal judiciaire de Paris mais du tribunal de commerce de Metz.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 13 novembre 2025, la société SGM Persephone a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés. Elle a oralement précisé que la société Rojuphi n’a pas fait l’objet de l’ouverture d’une procédure collective.
Bien que régulièrement assignée à personne, la société Rojuphi n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué, en application des dispositions de l’article 473, alinéa 2, et de l’article 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025. La société SGM Persephone a été invitée à produire en cours de délibéré un extrait K-bis de la société Rojuphi, ce qu’elle a fait le 20 novembre 2025 ainsi qu’un exemplaire signé du contrat de bail, ce qu’elle a fait le 9 décembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 12 mars 2025 par la société SGM Persephone à la société Rojuphi pour avoir paiement de la somme de 30 073, 80 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 6 mars 2025.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. En outre, le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
La lecture du décompte produit arrêté au 2 juin 2025 permet de constater que la société Rojuphi n’a pas soldé les causes du commandement dans le délai d’un mois, de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 12 avril 2025.
Sur la demande relative à l’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’est dès lors pas contestable, de sorte qu’il convient d’accueillir la demande d’expulsion suivant les termes du présent dispositif.
Il n’est pas, en revanche, justifié de la nécessité de prononcer une astreinte. Il ne sera, en conséquence, pas fait droit à la demande de ce chef.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur les demandes de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Enfin, c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
o Sur la demande relative à l’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, la société SGM Persephone sollicite une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré de 50 %, en application du bail.
Cette somme excède le revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire.
Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
o Sur la demande relative à l’arriéré locatif
La société SGM Persephone sollicite la condamnation de la société Rojuphi à lui régler la somme 43 735, 10 euros au titre de la dette locative.
Il ressort du contrat de bail et des décomptes actualisés au 2 juin et 12 novembre 2025 que cette somme est due par la société Rojuphi.
Dès lors, la société Rojuphi sera condamnée, par provision, à payer à la société SGM Persephone la somme non sérieusement contestable de 43 735, 10 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtées au 2 juin 2025 (deuxième trimestre 2025 inclus).
La société SGM Persephone sollicite, en outre, que cette somme produise intérêts de retard au taux légal en vigueur à la date d’exigibilité des sommes dues majoré de trois points en application du contrat de bail.
Toutefois, une telle clause constitue une clause pénale contractuelle qui est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231- 5 du code civil.
Il sera, en conséquence, prévu que la somme de 43 735, 10 euros portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
La capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière sera, enfin, ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
o Sur la demande relative à l’indemnité forfaitaire
La société SGM Persephone sollicite la condamnation de la société Rojuphi à lui payer une provision d’un montant de 4 373, 51 euros au titre de l’indemnité forfaitaire correspondant à 10 % de la somme due en principal.
Ce faisant, elle demande l’application d’une clause pénale contractuelle qui est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande de ce chef.
o Sur la demande relative à la conservation du dépôt de garantie
La société SGM Persephone sollicite la conservation du dépôt de garantie en application du contrat de bail.
Toutefois, la clause du bail relative au dépôt de garantie constitue une clause pénale qui, comme telle, est susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société SGM Persephone de conservation du dépôt de garantie.
Sur les demandes accessoires
La société Rojuphi qui succombe, sera, en application de l’article 696 du code de procédure civile, condamnées aux entiers dépens, en ce compris le commandement de payer.
Par suite, la société Rojuphi sera également condamnée à verser à la société SGM Persephone une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition, à la date du 12 avril 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Rojuphi et de tout occupant de son chef des lieux (local n°243) situés dans le [Adresse 7] à [Adresse 8] [Localité 1], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Rojuphi à payer à la société SGM Persephone une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 13 avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons, par provision, la société Rojuphi à payer à la société SGM Persephone la somme de 43 735, 10 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtée au 2 juin 2025 (deuxième trimestre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes relatives à l’indemnité forfaitaire et à la conservation du dépôt de garantie ;
Condamnons la société Rojuphi aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Condamnons la société Rojuphi à payer à la société SGM Persephone la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 10] le 18 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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