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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 12 déc. 2025, n° 25/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/388
JUGEMENT DU 12 Décembre 2025
N° RG 25/00065 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GUYT
AFFAIRE : [I] [P] C/ [7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [P], demeurant [Adresse 1]
actuellement détenu au centre pénitentiaire de [Localité 8]
Comparant en visio conférence depuis son lieu de détention
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [E] [T], muni d’un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 14 Octobre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 12 Décembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Christophe LEVEQUE, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : [W] [L], représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Caroline FLEUROT
LE :
Notification à :
— [I] [P]
— [7]
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [P] est assuré social affilié à la [4] ([6]) de la VIenne.
Par courrier du 25 novembre 2024 réceptionné le 28 novembre suivant, la [7] a informé Monsieur [P] que l’indemnisation de son arrêt de travail lui était refusée en raison de la transmission de documents falsifiés, et l’a également invité à présenter des observations dans le cadre de la procédure susceptible d’entraîner une pénalité financière.
Par courrier du 12 février 2025 réceptionné le 20 février suivant, la [7] a informé Monsieur [P] qu’il avait été prononcé à son encontre une pénalité financière d’un montant de 6 100 €, après avis favorable du Directeur général de l’UNCAM.
Par requête en date du 24 mars 2025, Monsieur [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la pénalité financière notifiée par la [7].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
A cette audience, Monsieur [I] [P], comparant par visioconférence, a indiqué au tribunal contester la pénalité financière notifiée par la [6] au motif qu’il avait été victime d’une usurpation d’identité. Il a expliqué qu’il avait perdu sa carte VITALE, et qu’il avait reçu un SMS du site [3] l’invitant à renseigner ses informations personnelles via une page « Telegram » afin de renouveler sa carte vitale. Il a reconnu avoir fait preuve de naïveté et ne pas s’être posé de questions. Il a indiqué qu’il n’avait pas renseigné de coordonnées bancaires, et qu’un message lui avait indiqué que la [6] reviendrait vers lui pour le paiement de sa carte vitale.
En défense, la [5], valablement représentée, a conclu au débouté et a sollicité du tribunal qu’il condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 6 100 euros.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 9 octobre 2025 pour un plus ample exposé de ses moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale énonce que « I.- Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ; […]
II.- La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; […] ».
L’article R. 147-11 du même code précise que : « Sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, […], lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause ; […] ».
L’article R. 147-5 II ajoute que : « Les sommes prises en compte pour le calcul des pénalités sont les sommes indûment présentées au remboursement ou indûment prises en charge par un organisme d’assurance maladie ainsi que, le cas échéant, par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 861-4 ou par l’Etat, s’agissant des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé ou de l’aide médicale de l’Etat. L’organisme d’assurance maladie prononce la pénalité et en conserve le montant. »
Il est constant qu’il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
Il résulte par ailleurs de l’article 9 du code de procédure civile qu’il appartient aux parties de prouver les faits nécessaires au soutien de leurs prétentions.
En l’espèce, la [7] a notifié à Monsieur [P] une pénalité d’un montant de 6 100 € en raison de la transmission de documents falsifiés aux fins de perception d’indemnités journalières.
Elle justifie ainsi, en l’absence de bonne foi de l’intéressé, sa condamnation à une pénalité financière.
Monsieur [P] soutient qu’il a été victime d’une usurpation d’identité, et qu’il n’a en aucun cas eu la volonté de frauder la [4].
Pour autant, il n’est pas contesté que si Monsieur [P] affirme avoir perdu sa carte VITALE et avoir été victime d’une usurpation d’identité, il n’a pas déclaré cette perte auprès de l’assurance maladie et il n’a pas davantage porté plainte.
Surtout, quand bien même il justifie de la réception d’un SMS manifestement frauduleux l’invitant à renouveler sa carte VITALE, celui-ci explique ne pas avoir communiqué à l’auteur de ce SMS ses coordonnées bancaires, de sorte que, si l’auteur du SMS frauduleux était véritablement l’expéditeur des documents falsifiés à la [7], les indemnités journalières ainsi générées auraient été versées sur le compte bancaire de Monsieur [P], ce qui met à mal la thèse développée par ce dernier.
A cet égard, s’il déclare que l’auteur de la fraude était censé revenir vers lui et que c’est peut-être à ce moment qu’il aurait été amené à lui payer une somme prétendument correspondante au renouvellement de la carte VITALE, il précise également ne jamais avoir eu de retour de cette personne.
Enfin, alors que les messages frauduleux visant à obtenir des éléments d’identité en faisant croire à un renouvellement de cartes VITALE sont notoirement connues, ni lui, ni la [7], ne justifient ou même rapportent l’existence d’escroqueries utilisant ce type de procédé pour obtenir le versement d’indemnités journalières par l’envoi de faux documents suivi d’une demande de paiement du bénéficiaire desdites indemnités.
Ainsi, les affirmations de Monsieur [P] ne peuvent être considérées comme crédibles ; et en tant que seule personne censée bénéficier de la tentative de fraude au versement d’indemnités journalières, sa bonne foi ne pourra être retenue.
En conséquence, compte tenu de la gravité des faits et du préjudice évité par la [7], la pénalité prononcée de 6 100 € est justifiée dans son montant, de sorte que Monsieur [P] sera débouté de sa demande et condamné à payer la pénalité financière de 6 100 € à la [7], outre les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [I] [P] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [P] à payer à la [5] la somme de 6 100 euros au titre de la pénalité financière du 12 février 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [P] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
Caroline FLEUROT Jocelyn POUL
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