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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 19 août 2025, n° 25/00675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 5]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 19 Août 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00675 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIQY
Minute n° 25/00331
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [G] [U]
née le 25 Juin 1966 à [Localité 4] (COTES DU NORD), demeurant [Adresse 7]
Actuellement hospitalisée
Comparante, assistée de Me Laure MOIROT, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
TUTEUR UDAF DU LOIRET, demeurant [Adresse 2]
non représenté
Madame [R] [F], demeurant [Adresse 3]
non comparante
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 18 aout 2025.
Nous, Julien SIMON-DELCROS, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Madame [G] [U], 59 ans, fait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée depuis plusieurs années. Elle a fait l’objet de plusieurs hospitalisations en psychiatrie.
Elle a été admise en urgence en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers (Madame [R] [F] – EHPAD de [Localité 6]) le 8 août 2025.
Le certificat initial d’admission mentionne des logorrhées, de l’hyperactivité, de l’agressivité verbale et un refus de soins.
Le certificat des 24 heures fait état d’une labilité émotionnelle (rires, danse, s’affaisse sur son lit…). Elle semble très persécutée par son lieu de vie : vol d’argent, empoisonnement. Elle refuse tout traitement important.
Le certificat des 72 heures confirme un discours incohérent et une non adhésion aux soins.
Selon l’avis motivé du 13 août 2025 la mesure est à maintenir pour cette patiente qui reste instable et à une mauvaise conscience de ses troubles. Elle est apte à être entendue.
A l’audience Madame [U] indique qu’elle n’est pas « folle » et que tout le monde le sait, ses 14 frères et sœurs aussi. D’un fort caractère, elle a encore du mal à canaliser son expression. Elle conteste la nécessité de son hospitalisation mais prendrait ses médicaments. Elle veut retourner à l’EPHAD, arrêter les piqures pour prendre des comprimés.
Son avocate ne soulève pas de problème formel dans le dossier. Elle mentionne l’existence d’une meilleure situation de sa cliente depuis qu’elle est prise en charge à l’EPHAD et qu’elle bénéficie de visites. Si Madame [U] ne voit pas de sens au traitement mis en place, elle s’y conforme. Les derniers éléments médicaux qui n’étaient pas encourageants datent toutefois de près d’une semaine. L’amélioration de son état permet d’envisager son retour en établissement.
Il résulte du dossier et de l’audience que le retour de Madame [U] en EPHAD, en l’absence de persistance d’expression d’une persécution et de mise en danger actuelle, peut être organisé. L’hospitalisation complète de Madame [U] sera levée en différé à 12 jours soit le 20 août, pour permettre la mise en place d’un suivi médical hors l’EPSM.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETONSla requête.
LEVONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [G] [U] avec un effet différé à 24 heures.
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 5] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 5]
le 19 Août 2025
Le greffier Le Juge
Maxime PLANCHENAULT Julien SIMON-DELCROS
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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