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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 29 juil. 2025, n° 25/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 5]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 29 Juillet 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00607 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HH35
Minute n° 25/00293
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [J] [R]
née le 14 Avril 1972 à [Localité 5] (LOIRET), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée
Comparante, assistée de Me Christiane DIOP, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
UDAF DU LOIRET,
demeurant [Adresse 3]
non comparant,
Monsieur [O] [R],
demeurant [Adresse 4]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 28/07/2025.
Nous, Lily GLAYMANN, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[J] [R] a été hospitalisée sous contrainte à la demande d’un tiers, en l’espèce son père, depuis le 21 juillet 2025. Il ressort du certificat médical initial qu’elle est connue du service pour des décompensations thymiques avec des comportements à risques. Il est par ailleurs relevé une logorrhée, une forme de désinhibition en se rendant dans les chambres des hommes et un discours incohérent.
Aux termes du jugement rendu le 24 juillet 2023, elle a été placée sous mesure de curatelle renforcée confirée à l’U.D.A.F. du Loiret en raison de l’altération de ses facultés mentales.
Aux termes du certificat médical établi à 24 heures de l’hospitalisation, la mesure a été maintenue pour réajustement thérapeutique outre une prise en charge à l’isolement avec une décompensation de type hypomanique. Le certificat médical établi à 72 heures souligne les troubles du comportement avec instabilité psychomotrice, un trouble du cours de la pensée caractérisé par un discours désorganisé. Le maintien de la mesure a notamment été motivé par le refus des soins.
Le certificat médical préalable à la saisine de la juridiction conclut à une amélioration de la situation ainsi caractérisée “Calme, de bon contact, dispersée, plus accessible, moins logorrhéique, pas de propos délirant ni élément hallucinatoire verbalisées ce jour”. Elle est apte à l’audition.
Le directeur de l’E.P.S.M. a saisi la juridiction aux fins de renouvellement de la mesure le 25 juillet 2025.
A l’audience, [J] [R] indique qu’elle souhaite être en vacances avec sa fille, âgée de 17 ans et qui vit avec son père ou elle ou ses grand-parents. Fortement sédatée, incohérence du discours. Souhaite que la situation ne s’envenime pas. D’accord pour rester à l’hôpital et continuer le traitement.
Aux termes de ses observations, son conseil souligne qu'[J] [R] est en difficulté pour s’exprimer. Elle souhaite passer l’été avec sa fille mais se dit consciente de la nécessité du traitement. Elle s’en rapporte aux certificats médicaux.
Il ressort de l’audience et des éléments communiqués que la situation d'[J] [R] n’est pas encore stabilisée. Elle reste en difficulté pour exprimer ses pensées et échanger avec un tiers, apparaissant fortement désorientée. Si sa demande de partir en vacances avec sa fille est létigime, il n’en demeure pas moins qu’elle se dit consciente du bienfondé de l’hospitalisation et de la nécessité de poursuivre son traitement.
Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, pour permettre une amélioration de la situation d'[J] [R] et travailler sur son adhésion aux soins avant d’envisager une évolution de sa prise en charge thérapeutique.
La requête sera accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [J] [R].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 5] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 5]
le 29 Juillet 2025
Le greffier Le Juge
Maxime PLANCHENAULT Lily GLAYMANN
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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