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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 24/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 04 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00491 – N° Portalis DBZF-W-B7I-BYZC
N° MINUTE : 25/96
AFFAIRE : [E] [G] [N], [Z] [X] [I] épouse [N] C/ S.A. GAN ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
CHAMBRE CIVILE
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [G] [N]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
Madame [Z] [X] [I] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Fabrice [P], demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de MEUSE
DÉFENDERESSE
S.A. GAN ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 7] – prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
représentée par Maître [A] [S]
.de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de MEUSE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Madame VANDENBERGHE Emilie, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Madame HAROTTE Hélène,
Clôture prononcée le : 4 septembre 2025
DÉBATS : tenus à l’audience publique du : 02 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 décembre 2025
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par sa mise à disposition au greffe et signé par le Président et le Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [E] [N] et Madame [Z] [I] épouse [N] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 11], assuré auprès de la compagnie GAN ASSURANCES au titre des risques habitation et acquis en 2014 auprès des époux [V].
Invoquant un phénomène général de fissurations horizontales et en escalier sur le pourtour de leur immeuble entre 2019 et 2022, Monsieur [E] [N] et Madame [Z] [I] épouse [N] ont régularisé deux déclarations de sinistre auprès de leur assureur.
Deux expertises amiables ont eu lieu, la première par le Cabinet EUREXO le 12 août 2020, et la seconde à l’initiative de la compagnie GAN ASSURANCES le 9 novembre 2022.
Le 30 novembre suivant, la compagnie GAN ASSURANCES a refusé sa garantie, motif pris de ce que les désordres constatés relevaient de la garantie décennale.
Par ordonnance en date du 12 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, saisi à la requête des époux [N] dans le cadre d’une instance les opposant aux époux [V], précédents propriétaires de l’immeuble, et à la SARL HABITAT ET CONSTRUCTION, ayant construit ledit immeuble, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, réalisée par Monsieur [L] [K].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 25 mai 2022.
Invoquant l’évolution des fissurations au cours de l’année 2022 et 2023, les époux [N] ont régularisé une nouvelle déclaration de sinistre le 22 mai 2023.
En l’absence d’accord, par acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2024, Monsieur [E] [N] et Madame [Z] [I] épouse [N] ont fait assigner la SA GAN ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, sollicitant, aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 6 mai 2025, de voir :
*dire et juger recevable et bien fondée leur demande,
*dire et juger que le sinistre observé sur leur immeuble sis [Adresse 4] à
[Localité 11] relève de la garantie catastrophes naturelles dues par la compagnie GAN ASSURANCES,
*condamner en conséquence la compagnie GAN ASSURANCES à les garantir du sinistre observé,
*avant dire droit condamner la compagnie GAN ASSURANCES à leur payer la somme de 2882,40 euros au titre du diagnostic géotechnique de type G5,
*condamner la compagnie GAN ASSURANCES à leur payer la somme de 3000 euros à titre de provision à valoir sur les reprises,
*réserver leurs droits sur les postes suivants : reprise des fondations en sous œuvre, reprise et traitement des fissures par agrafages, travaux de réhabilitation par reprise des embellissements,
* à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec la mission suivante :
Se faire remettre tout document préalable aux opérations d’expertise,
Convoquer les parties à la plus prochaine réunion d’expertise judiciaire contradictoire ainsi que leurs conseils,
Dresser un historique des relations contractuelles entre les parties en exécution de la déclaration de sinistre,
Décrire les désordres survenus dans l’immeuble en reprenant les termes de l’assignation, les termes du rapport d’expertise amiable ou des constats d’huissier produits et au regard des griefs soulevés par l’occupant,
En déterminer les origines,
Décrire les fissures et lézardes apparues en 2019 à l’intérieur et à l’extérieur de l’immeuble,
En déterminer la cause,
Dire si les fissures sont dues aux phénomènes climatiques exceptionnels survenus en 2019 et ayant conduit à inscrire la commune de [Localité 11] comme sinistrée au titre de la catastrophe naturelle,
Déterminer les reprises à envisager pour remédier au désordre en incluant les frais de recherche et d’analyse tels que frais d’étude géotechnique,
En déterminer le coût le cas échéant en recueillant des évaluations d’entreprise,
Rédiger un pré-rapport d’expertise et laisser aux parties un délai d’un mois à fin de produire des observations par voie de dire à l’expert,
De manière générale émettre toute observation technique permettant de donner une solution au litige,
*condamner en tout état de cause la compagnie GAN ASSURANCES à leur payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner la compagnie GAN ASSURANCES aux entiers dépens dont distraction,
*ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de leurs prétentions, Monsieur [E] [N] et Madame [Z] [I] épouse [N] rappellent les constats réalisés, à savoir la présence de fissures ayant manifestement la qualité de lézardes avec une épaisseur souvent supérieure à 2 mm, présentant un caractère traversant et structurel en se répercutant sur les parties intérieures de la construction, y compris sur le dallage, et remettant en cause les conditions d’usage du bien immobilier.
Ils ajoutent que le phénomène ainsi constaté est contemporain aux arrêtés de catastrophe naturelle pris sur la commune, en lien avec des sols à dominance argileuse, manifestement sensibles aux variations hydriques, de sorte que l’alternance entre les périodes humides et les périodes de sécheresse durant les étés 2019 à 2022 ont pu se trouver à l’origine de ces mouvements par rétractation des sols et perte de volume, engendrant des affaissements sous les murs.
Ils s’estiment dès lors bien fondés à solliciter la garantie de la SA GAN ASSURANCES, les fissurations ayant pour origine le phénomène de catastrophe naturelle.
Par ailleurs, Monsieur [E] [N] et Madame [Z] [I] épouse [N] font valoir que la garantie inclut la prise en charge d’une étude de sol, dont dépend les solutions de reprise, lesquelles ne sauraient être chiffrées à une somme inférieure à 30 000 euros, de sorte qu’ils sont bien fondés en leur demande de provision.
En réponse, la SA GAN ASSURANCES, aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, demande du tribunal de :
*déclarer le rapport d’expertise de Monsieur [K] inopposable au GAN,
*rejeter les demandes de provision des époux [N],
*Désigner tel expert qu’il plaira, autre que Monsieur [K], avec mission de :
Convoquer et entendre les parties
Se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission
Se rendre sur place et visiter les lieux, les décrire
Préciser la date de déclarations d’ouverture du chantier, de l’achèvement des travaux, de la prise de possession et de la réception contradictoire en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception
Constater les désordres existants et dans cette hypothèse les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition
Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun s’il y a eu vice de matériau, malfaçons (non-conformité aux normes et DTU) dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance ; défaut d’entretien ou de toute autre cause
Préciser leur nature en indiquant notamment si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement en procédant aux réparations des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrire postérieure, s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement du bâtiment ne faisant pas corps avec celui-ci, si les dommages constatés compromettent la solidité de l’ouvrage, ou le rendent impropre à sa destination en affectant la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert
Se prononcer sur l’utilité d’un diagnostic géotechnique, et dans l’affirmative en préciser le type
Donner son avis technique sur l’origine et les causes des désordres dont est affecté l’immeuble, en particulier s’ils sont susceptibles de relever de la garantie catastrophes naturelles
Sur ce point préciser si le lien de causalité exigé entre l’agent naturel et les dommages subis par l’assuré présente un caractère direct, déterminant et inévitable
Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors taxe et toutes taxes comprises, et la durée, désordre par désordre
Donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le maître d’ouvrage et proposer une base d’évaluation, notamment en termes de retard d’exécution
Etablir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, sans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs
En cas d’urgence ou de péril en la demeure constatée par l’expert, autoriser le maître d’ouvrage à faire procéder aux frais avancés de l’entrepreneur aux travaux jugés nécessaires par l’expert et ce par des entreprises spécialisées de son choix et sous le contrôle d’un maître d’œuvre de son choix
Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal
Dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui
Fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner au greffe par les demandeurs, dans le délai qui sera imparti par le jugement à intervenir
*réserver les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SA GAN ASSURANCES fait valoir que le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [K] ne lui est pas opposable, comme n’ayant pas été partie à la procédure de référé initiée par les demandeurs.
S’agissant des demandes de provision afin de financer la réalisation d’un diagnostic géotechnique de type G5 et à valoir sur les reprises, la SA GAN ASSURANCES soutient qu’elles sont prématurées, l’origine et la cause du sinistre n’étant pas déterminées. Elle sollicite dès lors une mesure d’expertise judiciaire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 octobre 2025, et la décision mise en délibéré au 4 décembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’acquisition de la garantie catastrophe naturelle prévue au contrat :
Monsieur [E] [N] et Madame [Z] [I] épouse [N] font valoir que le rapport d’expertise de Monsieur [K] démontre l’existence de plusieurs fissures, présentant une épaisseur souvent supérieure à 2 mm et ayant un caractère traversant et structurel, en se répercutant sur les parties intérieures de la construction, y compris sur le dallage. L’expert a par ailleurs retenu que l’alternance entre les périodes humides et les périodes de sécheresse durant les étés 2019 à 2022 ont pu se trouver à l’origine des mouvements par rétractation des sols, perte de volume engendrant des affaissements sous les murs. Les demandeurs soutiennent ainsi que les fissurations ont bien pour origine le phénomène de catastrophe naturelle et doivent dès lors être prises en charge au titre de la garantie.
La SA GAN ASSURANCES refuse sa garantie, en faisant valoir que le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [K] ne lui est pas opposable, comme n’ayant pas été partie à la procédure de référé initiée par les demandeurs.
L’expertise judiciaire réalisée à la demande d’une partie peut être prise en considération que si le rapport a été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties, et s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.
Par ailleurs, l’article 143 du code de procédure civile prévoit que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible et selon l’article 144 du même code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, il est constaté que si le rapport d’expertise a été versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties, il convient toutefois de noter que l’expert judiciaire, Monsieur [K], ne conclut nullement à l’imputabilité des désordres constatés aux phénomènes de catastrophe naturelle, ladite question ne relevant d’ailleurs pas de sa mission.
L’expert note en réponse à un dire du conseil des époux [N] :
« Maître [P] nous a fait parvenir un rapport d’expertise rédigé par Monsieur [J], suite à la demande de Monsieur et Madame [V]. L’expertise a été menée sans respecter le contradictoire et sans qu’elle ait fait l’objet d’une demande collégiale.
Les termes du rapport, dont nous avons tout de même pris connaissance, met l’accent sur un phénomène bien connu depuis 2018, celui du retrait-gonflement des sols argileux.
Des territoires ont été classés en aléa fort ou moyen ; en aléa fort, il y a eu des états de catastrophe naturelle mis en place par l’Etat avec des démarches particulières au niveau des assurances.
[Localité 12] est classé en aléa moyen et ne fait donc pas l’objet d’arrêté de catastrophe naturelle, les incidences sur les habitations étant principalement des fissures ne remettant pas en cause la solidité des ouvrages.
Cette situation a pu certainement accentuer les apparitions de fissures dont l’origine est aussi le type de construction. La maison a été construite, à l’époque, sans connaissance du phénomène, sans mettre en œuvre les techniques adaptées au contexte mal connu, d’autant plus que les études de sol avant construction n’étaient pas obligatoires et donc pas faites ».
Dès lors, non seulement le rapport d’expertise judiciaire ne permet pas d’imputer les désordres constatés à un phénomène de catastrophe naturelle, mais au surplus aucun autre élément n’est produit aux débats par les époux [N].
Compte-tenu de ces éléments, il sera fait droit, avant-dire-droit, à la mesure d’expertise sollicitée à titre subisidiaire par les demandeurs, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes :
En raison de ce qui précède, les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, avant-dire-droit,
ORDONNE une expertise judiciaire ;
DESIGNE en qualité d’expert : [C] [T] (1956)
[Adresse 6]
avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— prendre connaissance des pièces produites aux débats par les parties,
— après avoir convoqué les parties et leurs conseils, se rendre sur les lieux du litige situés [Adresse 4] à [Localité 11],
— dresser un historique des relations contractuelles entre les parties en exécution de la déclaration de sinistre,
— décrire les désordres survenus dans l’immeuble en reprenant les termes de l’assignation et des conclusions,
— décrire les fissures et lézardes à l’intérieur et à l’extérieur de l’immeuble,
— dater précisément l’apparition des fissures,
— en déterminer les origines,
— déterminer si la sécheresse objet de l’arrêté interministériel publié le 12 juin 2020 et couvrant la période du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2019 a été ou non la cause déterminante des désordres affectant l’immeuble, à savoir les fissures affectant les façades et l’intérieur,
— déterminer les reprises à envisager pour remédier au désordre en incluant les frais de recherche et d’analyse tels que les frais d’étude géotechnique, les frais nécessaires à conforter la construction, les frais relatifs au traitement des fissures et les frais de reprise des embellissements intérieurs,
— en déterminer le coût le cas échéant en recueillant des évaluations d’entreprise,
— de manière générale, émettre toute observation technique permettant de donner une solution au présent litige ;
RAPELLE que pour l’accomplissement de sa mission, l’expert aura la faculté d’entendre tout sachant qu’il estimera utile et, en cas de besoin, conformément aux dispositions des articles 278 et 278-1 du code de procédure civile, de recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport, et/ou de se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en deux exemplaires sous format papier au greffe de ce tribunal, service du contrôle des expertises, dans un délai de 4 mois à compter du versement de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DIT que sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 2000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [E] [N] et Madame [Z] [I] épouse [N] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 4 (quatre) semaines à compter du présent jugement, sans autre avis, par virement bancaire adressé à LA REGIE DU TRIBUNAL ;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
RENVOIE la présente affaire à l’audience de mise en état du 8 janvier 2026 ;
RESERVE pour le surplus les autres demandes et les dépens ;
Ainsi statué et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LA VICE-PRESIDENTE,
H.HAROTTE E. VANDENBERGHE
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