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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 mars 2025, n° 24/57041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | de l', La société 1979 c/ L' Association [ Adresse 9 ], La société Aestiam Placement Pierre |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/57041
et
N° RG 24/57996
N° : 2
Assignation du :
14 octobre 2024, 14 novembre 2024
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 mars 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
N° RG 24/57041
DEMANDERESSE A L’INSTANCE PRINCIPALE
La société 1979
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Christian BREMOND de l’ASSOCIATION BREMOND VAISSE SERVANT, avocats au barreau de PARIS – #R0038
DEFENDERESSE A L’INSTANCE PRINCIPALE
La société Aestiam Placement Pierre
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Cédric BEAUDEUX de la SELARL PACT avocats, avocats au barreau de PARIS – #K0081
N° RG 24/57996
DEMANDERESSE A L’INTERVENTION FORCEE
La société Aestiam Placement Pierre
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Cédric BEAUDEUX de la SELARL PACT avocats, avocats au barreau de PARIS – #K0081
DEFENDERESSE A L’INTERVENTION FORCEE
L’Association [Adresse 9], association syndicale libre
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Jérémy BERNARD de la SAS CPC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0567
DÉBATS
A l’audience du 06 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
Suivant bail commercial en date du 9 mai 2018, la société AESTIAM PLACEMENT PIERRE a donné à bail à la société 1979 des locaux à usage de bureaux, d’une surface d’environ 1043 m2, situés dans un immeuble [Adresse 3].
Cet immeuble dépend d’un ensemble immobilier plus large, dont certains ouvrages communs sont administrés par l’association syndicale libre [Localité 8] KENNEDY.
La société 1979 s’est plainte d’infiltrations d’eau et a sollicité une mesure d’expertise judiciaire qui a été ordonnée par décision du 5 octobre 2020. L’expert a déposé son rapport le 7 juin 2022.
La société 1979, indiquant que les parties avaient pu trouver un accord seulement sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance, a par acte en date du 14 octobre 2024, assigné la société AESTIAM PLACEMENT PIERRE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
condamner la société AESTIAM PLACEMENT PIERRE à lui payer la somme provisionnelle de 85.836,64 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices matériels, condamner la société AESTIAM PLACEMENT PIERRE à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
Cette procédure a été enrôlée sous le N°RG 24/57041.
Par acte du 14 novembre 2024, la société AESTIAM PLACEMENT PIERRE a assigné en intervention forcée l’association syndicale libre [Adresse 9].
Cette procédure a été enrôlée sous le N°RG 24/57996.
À l’audience du 5 décembre 2024 les trois parties étaient représentées.
Un renvoi a été ordonné à la demande de l’association syndicale libre [Localité 10], et la jonction des deux procédures a été prononcée. Un calendrier de procédure a été fixé.
À l’audience du 6 mars 2025 les parties étaient en état et l’affaire a été retenue.
La société 1979 a réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation à l’encontre de la société AESTIAM PLACEMENT PIERRE, sollicitant en outre au titre des dépens la somme de 10.962 euros au titre du coût de l’expertise judiciaire.
En réplique à l’audience, la société AESTIAM PLACEMENT PIERRE a sollicité :
principalement de dire qu’il n’y a pas lieu à référésubsidiairement de mettre à la charge de l’association syndicale libre [Localité 10] seule toute provision accordée à la société 1979encore plus subsidiairement, si le tribunal jugeait que les défenderesses devaient être condamnées in solidum, condamner l’association syndicale libre [Localité 10] à supporter seule la charge de l’indemnisation, et donc condamner l’association syndicale libre [Localité 10] à rembourser à la société AESTIAM PLACEMENT PIERRE toute somme que cette dernière paierait à la société 1979 en application de la décision à intervenircondamner in solidum les deux autres parties à lui payer la somme de 4.000 euros au titres des frais irrépétibles.
L’association syndicale libre [Localité 8] KENNEDY a sollicité :
de décaler irrecevable la demande d’intervention forcée de la société AESTIAM PLACEMENT PIERRE à son encontrede rejeter les demandes en provision de la société 1979subsidiairement, en cas d’octroi d’une provision à la société 1979, de rejeter les demandes formées par la société AESTIAM PLACEMENT PIERRE à l’encontre de l’association syndicale libre [Localité 10]plus subsidiairement, en cas de condamnation in solidum des défenderesses, de condamner la société AESTIAM PLACEMENT PIERRE à rembourser à l’association syndicale libre [Localité 10] toute somme que cette dernière paierait à la société 1979 en application de la décision à interveniren tout hypothèse, de condamner la société AESTIAM PLACEMENT PIERRE à lui payer la somme de 4.000 euros au titres des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité des demandes de l’assignation en intervention forcée à l’encontre de l’association syndicale libre [Localité 10]
À titre liminaire il convient de préciser que la jonction des deux procédures enrôlées sous des N°RG différents, qui a été prononcée sur le siège à l’occasion de l’audience de renvoi du 5 décembre 2024, est une mesure d’administration judiciaire, non susceptible de recours, qui est indépendante de toute appréciation de la recevabilité et/ou du bien-fondé de la demande d’intervention.
L’association syndicale libre [Localité 10] (ci-après ASL) soutient que les demandes formulées dans l’assignation délivrée à son encontre le 14 novembre 2024 doivent être déclarées irrecevables car
Elles sont insuffisamment motivéesLa société AESTIAM PLACEMENT PIERRE ne démontre pas son intérêt à agir contre l’association syndicale libre [Localité 8] KENNEDYIl n’y a pas de lien suffisant entre la procédure principale initiée par la société 1979 et la demande d’intervention forcée.
La société AESTIAM PLACEMENT PIERRE s’oppose à cette irrecevabilité en soutenant que l’ASL n’a pas été diligente alors qu’elle était alertée des désordres, ce qui a entrainé les retards dans l’exécution des travaux nécessaires.
L’article 325 du code de procédure civile dispose que « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »
À propos de l’intervention forcée, l’article 331 du code de procédure civile précise que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
L’article 15 du code de procédure civile dispose que « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
À propos de l’assignation l’article 56 du même code prévoit que l’assignation contient notamment, à peine de nullité, l’exposé des moyens du demandeur en fait et en droit.
En l’espèce il convient d’abord de relever que l’association syndicale libre [Localité 10] ne soulève pas la nullité de l’assignation mais l’irrecevabilité des demandes formulées contre elle, de telle sorte que la question de la présentation des moyens en fait et en droit dans l’assignation du 14 novembre 2024 est inopérante.
S’agissant de la recevabilité des demandes présentées contre l’ASL il convient de relever que l’assignation du 14 novembre 2024 « en intervention forcée » était effectivement très succincte puisqu’elle évoquait principalement le fait que la société AESTIAM PLACEMENT PIERRE et l’association syndicale libre [Localité 10] étaient responsables et maitres d’ouvrage d’un ouvrage pouvant être à l’origine des désordres objets du litige, et demandait la « mise en cause » de l’ASL.
Pour autant ces éléments étaient suffisants pour caractériser le lien entre les deux instances et l’intérêt de la société AESTIAM PLACEMENT PIERRE à « mettre en cause » l’association syndicale libre [Localité 10], puisque la responsabilité de la société AESTIAM PLACEMENT PIERRE, en qualité de bailleur, est recherchée par son preneur qui se plaint de désordres dans l’immeuble, immeuble (ou partie d’immeuble s’agissant du toit terrasse) dont la société AESTIAM PLACEMENT PIERRE considère qu’il était sous la responsabilité partagée d’elle et de l’association syndicale libre [Localité 10].
Ainsi la demande en intervention forcée de l’association syndicale libre [Localité 10] est à cet égard recevable.
Ensuite, à l’occasion des échanges de conclusions, la société AESTIAM PLACEMENT PIERRE a précisé ses moyens à l’égard de l’association syndicale libre [Localité 10] et surtout ses demandes. Un renvoi a été prononcé, avec un calendrier de procédure qui a permis à l’ASL de prendre connaissance de tous les éléments du dossier, des demandes formulées à son égard et d’y répondre précisément, notamment à l’occasion de ses conclusions en réponse n°4 « répliquant aux demandes en référé aux fins d’appel en garantie ».
Toutes les parties ont donc pu cerner l’enjeu du litige entre les défendeurs, à savoir un mécanisme classique d’appel en garantie, et y répondre en temps utile.
Les demandes de la société AESTIAM PLACEMENT PIERRE à l’égard de l’association syndicale libre [Localité 10] seront donc jugées recevables.
II – Sur la demande de provision de la société 1979 à l’égard de la société AESTIAM PLACEMENT PIERRE
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
Le fait qu’une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs.
En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, il est bien évident que le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Enfin, si le juge des référés retient l’existence d’une contestation sérieuse, ce constat ne remet pas en cause la compétence du juge des référés, mais entraîne une décision de non-lieu à référé, emportant le rejet des demandes.
En l’espèce, la demanderesse sollicite la condamnation de son bailleur, la société AESTIAM PLACEMENT PIERRE, à lui payer la somme provisionnelle totale de 85.836,64 euros, décomposée comme suit :
39.206,64 euros TTC au titre des travaux de reprise des embellissements et déplacements des blocs de climatisation21.672 euros TTC au titre des frais d’assistance et de conseil d’avocat du 4ème trimestre 2020 au 1er trimestre 20228.450 euros au titre du temps passé par dirigeant de la société pour la gestion du litige
5.546 euros pour le temps de travail des salariés consacré au litige sur les 4 années
À ce stade il convient de noter que le total des 4 postes précisés par le demandeur est égal à 74.874,64 euros, et non 85.836,64 euros, sans que les conclusions de la demanderesse permettent d’identifier les raisons de cette différence (qui correspond au coût de l’expertise finalement réclamé au titre des dépens).
La société 1979 motive ses demandes par l’obligation qui pèse sur le bailleur d’entretenir le bien pour permettre au locataire d’en jouir selon l’usage prévu, et d’assurer notamment les grosses réparations, celles ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre le bien loué en conformité, ou les réparations réputées locatives mais qui sont occasionnées par vétusté ou par la force majeure.
Elle ajoute que le rapport d’expertise judiciaire conclut que les infiltrations à l’origine des nombreux désordres dont la demanderesse a été victime provenaient de la couverture toiture terrasse de l’immeuble, du fait de la vétusté de l’étanchéité de cette toiture terrasse et des skydomes, et du retard pris dans la réalisation des travaux de réfection nécessaires, ce qui ressort de la responsabilité du bailleur.
La société AESTIAM PLACEMENT PIERRE s’oppose à ces demandes en indiquant qu’elle a fait toutes les diligences nécessaires pour remédier aux désordres signalés par sa locataire, et que c’est seulement en raison des carences et des retards de l’association syndicale libre [Localité 10] que les travaux de reprise nécessaires ont tardé puisque la société AESTIAM PLACEMENT PIERRE ne pouvait intervenir seule sur la toiture terrasse.
Elle ajoute que certains postes de préjudice sont surévalués et/ou non démontrés, et que le locataire doit souffrir les désagréments liés aux travaux jugés nécessaires par le bailleur, sans pouvoir prétendre à aucune indemnisation.
L’association syndicale libre [Localité 10] s’associe aux critiques sur les préjudices avancés par la demanderesse en indiquant que les lieux sont restés conformes à leur destination, et toujours occupés par le locataire, pendant la durée des désordres, qui restaient très limités. Elle critique également les chiffrages avancés par la demanderesse.
Sur la demande au titre des travaux de reprise des embellissements et déplacements des blocs de climatisation
S’agissant des travaux de reprise des embellissements, 11 factures ont été produites par la société 1979 correspondant à des travaux de remise en état, nettoyage, lessivage, rebouchage et reprises de peintures, de janvier 2020 à décembre 2021, pour un montant total de 16.865 euros HT.
Ces factures ont été produites et discutées dans le cadre de l’expertise judiciaire. L’expert les a retenues au titre du préjudice matériel de la demanderesse, précisant qu’il s’agissait de travaux provisoires réalisés par la société 1979 pour « maintenir des conditions de travail acceptables pour le personnel et les clients de la société ».
Une 12ème facture a été produite dans le cadre de la présente instance, du 25 novembre 2022, correspondant au « nettoyage des sols suite à inondation » pour un montant HT de 250 euros, réalisé le 24 octobre 2022.
En application notamment des articles 1719 et 1720 du code civil le bailleur doit délivrer au locataire un bien en bon état de réparation, permettant une jouissance paisible et doit pendant le bail assurer les réparations autre que locatives.
En l’espèce la société AESTIAM PLACEMENT PIERRE ne conteste pas que le bien loué à la société 1979 ait souffert d’infiltrations et de dégâts des eaux à plusieurs reprises, que ces désordres lui ont été signalés sans retard par le preneur, et que ces désordres sont la conséquence d’un défaut d’étanchéité de la toiture. La société AESTIAM PLACEMENT PIERRE ne conteste pas non plus qu’elle devait, en qualité de bailleresse, assurer les travaux d’étanchéité du local, même si elle soulève à ce titre la responsabilité conjointe de l’ASL et les retards de cette dernière.
Cependant ce dernier point est inopposable à la société 1979 et relève des rapports entre la société AESTIAM PLACEMENT PIERRE et l’association syndicale libre [Localité 10] et de la question de l’appel en garantie.
La société 1979 démontre, par les factures produites et le rapport d’expertise, qu’elle a dû engager à plusieurs reprises des frais de nettoyage et/ou de menus travaux de reprise pour « réparer » les conséquences des infiltrations. Elle a pour ce faire engager des frais. Ces frais ne sont pas les conséquences de travaux menés par le bailleur, que le locataire devrait effectivement souffrir, et le fait que les désordres aient touché une partie limitée du bien loué n’empêche pas que le préjudice doive être réparé par le bailleur. Enfin les défendeurs ne démontrent pas que la pose d’un « parapluie », installation provisoire, en cours d’expertise ait empêché une dernière inondation fin 2022.
Le préjudice de la société 1979 de ce chef sera donc retenu à hauteur des 12 factures produites, pour un total de 17.115 euros HT soit 20.538 euros TTC. Ces sommes ont bien été payées par la demanderesse et constituent donc le montant de son préjudice, sans qu’il y ait lieu de déduire la TVA.
S’agissant de la demande relative au remboursement du coût de la dépose et repose des blocs climatiseurs en toiture (pour 15.557,20 euros HT), la demanderesse produit une facture du 25 novembre 2022 sans expliquer le lien avec la présente affaire.
À la lecture des différentes pièces, le juge des référés devine que ces travaux sont en lien avec les travaux d’étanchéité de la couronne sud réceptionnés le 28 novembre 2022, et peut imaginer que ces climatiseurs, appartenant à la société 1979, devaient être déposés le temps des travaux d’étanchéité, puis reposés.
Cependant, en application de l’article VI 7° du bail commercial, la société 1979 soit souffrir et laisser faire les travaux nécessaires dans l’immeuble, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ni réduction de loyers.
En l’espèce le caractère nécessaire des travaux d’étanchéité du toit terrasse n’est pas discuté. Si le preneur a dû déposer une installation qu’il avait été autorisé à poser sur la toiture, il ne peut en réclamer les frais à son bailleur. La société 1979 invoque, pour écarter l’application de l’article VI 7° du bail, la mauvaise foi de la société AESTIAM PLACEMENT PIERRE en soutenant que celle-ci connaissait depuis de nombreuses années la vétusté de l’étanchéité de la toiture, mais n’apporte aucune preuve au soutien de cette allégation.
Par conséquent le chef de préjudice relatif à la facture du 25 novembre 2022 ne sera pas retenu.
Sur la demande au titre des frais d’assistance et de conseil d’avocat :
La société 1979 sollicite la somme de 21.672 euros TTC et produit à ce sujet 3 factures d’honoraires correspondantes.
La société AESTIAM PLACEMENT PIERRE et l’association syndicale libre [Localité 10] s’opposent à cette demande au motif qu’une expertise judiciaire n’était pas nécessaire puisque les causes des désordres étaient déjà identifiées et que l’architecte de l’immeuble était saisi.
Cependant le déroulé de l’expertise, et en particulier le temps qu’il a fallu aux défenderesses pour se coordonner et mettre en œuvre les travaux nécessaires, démontrent qu’en 2020 rien ne garantissait à la société 1979 que les désordres qu’elle subissait, et dénonçait depuis deux ans, allaient bientôt prendre fin. La décision de solliciter une expertise judiciaire était donc légitime, et les résultats du rapport d’expertise démontrent que la société 1979 n’est en rien responsable des préjudices subis.
Il y a donc bien une faute de la défenderesse qui a causé un préjudice indemnisable à la demanderesse.
Par conséquent sa demande, justifiée, au titre des frais de conseil de 2020 à 2022 sera accueillie à hauteur de 21.672 euros.
Sur les demandes au titre du temps passé par le dirigeant et des salariés de la société pour la gestion du litige :
La société 1979 sollicite la somme de 8.450 euros au titre de 7 journées de travail du directeur général de la société liées à la gestion du litige, et 5.546 euros au titre du travail d’autres salariés, à hauteur de 3 jours de travail pour une salariée « workplace experience & RH manager », 16 journées de travail pour une assistante de direction et 1 journée de travail pour le directeur financier. La société 1979 verse au soutien de ces demandes le bulletin de salaire de décembre 2020 pour les 4 personnes concernées.
Les défenderesses s’opposent à ces demandes qu’elles considèrent étayées par aucune preuve, sauf des preuves irrecevables car faites la demanderesse elle-même en contradiction avec l’article 1363 du code civil.
L’article 1363 du code civil, qui dispose que « nul ne peut se constituer de titre à soi-même », n’interdit pas la production de bulletins de salaires par l’employeur. En effet pour justifier du taux horaire versé à un salarié, l’employeur est nécessairement recevable à produire les bulletins de paie, d’autant que ceux-ci, sauf à ce que le défendeur apporte la preuve contraire, ont été établis à la fin de mois de travail concerné, et ne sont pas établis pour les besoins de la procédure.
En l’espèce les défenderesses ne critiquent pas la véracité des bulletins de salaires produits, qui permettent donc de justifier du taux horaire allégué par la société 1979.
Les pièces produites démontrent que de nombreuses démarches ont dû être effectuées par des salariés de la demanderesse, que ce soit pour signaler les désordres successifs au bailleur, gérer les interventions des entreprises qui venaient nettoyer ou repeindre, ou encore suivre l’avancée du dossier pour les travaux (correspondances, réunions, visite des locaux etc…).
Si les locaux n’avaient souffert d’aucun désordre, la société 1979 n’aurait pas eu besoin de mobiliser son directeur et son personnel sur ces questions. Il y a donc nécessairement un préjudice, une faute de la société AESTIAM PLACEMENT PIERRE et un lien de causalité, de telle sorte que ce préjudice sera justement indemnisé provisionnellement à hauteur de 5.000 euros.
Le préjudice indemnisable à titre provisionnel de la société 1979 sera donc retenu à hauteur de 47.210 euros (20.538 + 21.672 + 5.000). La société AESTIAM PLACEMENT PIERRE sera condamnée à payer à la société 1979 cette somme, avec intérêts à taux légal à compter de la présente décision.
Il convient de préciser à ce stade qu’il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation solidaire au paiement entre les défenderesses au profit de la requérante alors que cette dernière n’a formulé de demandes qu’à l’encontre de la société AESTIAM PLACEMENT PIERRE.
III – Sur les demandes de garantie entre la société AESTIAM PLACEMENT PIERRE et l’association syndicale libre [Localité 10]
La société AESTIAM PLACEMENT PIERRE soutient que c’est l’association syndicale libre [Localité 10] qui doit supporter au final le coût de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la requérante car l’ASL serait la seule responsable des retards pris dans la mise en œuvre de mesures conservatoires, bien avant le démarrage de l’expertise judiciaire, et dans l’exécution ensuite des travaux.
L’association syndicale libre [Localité 10] considère à l’inverse que c’est la société AESTIAM PLACEMENT PIERRE qui a retardé les travaux nécessaires, et qu’elle-même n’est responsable d’aucune faute, de telle sorte qu’elle doit être garantie de toute condamnation par la société AESTIAM PLACEMENT PIERRE.
Il ressort de l’ensemble des pièces communiquées, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que les désordres subis par la société 1979 sont la conséquence de la vétusté de la toiture terrasse. Les travaux de reprise nécessaires appelaient une intervention conjointe de la société AESTIAM PLACEMENT PIERRE et de l’association syndicale libre [Localité 10], étant l’une et l’autre propriétaires et responsables de certains éléments de cette toiture terrasse végétalisée.
Dans le cadre de l’expertise les parties ont d’ailleurs conclu un accord sur la répartition du coût des travaux qui prévoit que pour les postes non individualisables, la société AESTIAM PLACEMENT PIERRE prend à sa charge 60% du coût, et l’association syndicale libre [Localité 10] 40%.
Si les conclusions de l’expert permettent d’imputer à la société AESTIAM PLACEMENT PIERRE le retard pris dans le démarrage des travaux pendant l’expertise judiciaire, et par conséquent une partie des préjudices subis pas la requérante, il ressort également des nombreux échanges entre les défenderesses entre 2018 et 2020 que l’association syndicale libre [Localité 10] a manqué de diligences pour répondre aux sollicitations de la société AESTIAM PLACEMENT PIERRE qui évoquait dès 2018 la nécessité de reprendre l’étanchéité de la toiture terrasse, ce qui impliquait l’accord et la participation de l’ASL.
Par conséquent, compte-tenu de la répartition des responsabilités, il y a lieu de condamner provisionnellement l’association syndicale libre [Localité 10] à garantir la société AESTIAM PLACEMENT PIERRE des sommes versées à la société 1979 à hauteur de 40%, soit à hauteur de la somme de 18.884 euros (47.210 x 0,4 = 18.884).
IV – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société AESTIAM PLACEMENT PIERRE, qui succombe principalement, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, en ce compris le coût de l’expertise à hauteur de 10.962 euros.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société AESTIAM PLACEMENT PIERRE ne permet d’écarter la demande de la société 1979 formée sur le fondement des dispositions sus-visées.
Les autres demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevables les demandes de la société AESTIAM PLACEMENT PIERRE à l’égard de l’association syndicale libre [Localité 10] ;
Condamnons la société AESTIAM PLACEMENT PIERRE à verser à la société 1979 une provision de 47.210 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamnons l’association syndicale libre [Localité 10] à garantir la société AESTIAM PLACEMENT PIERRE des sommes versées à la société 1979 à hauteur de 18.884 euros ;
Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons la société AESTIAM PLACEMENT PIERRE à payer à la société 1979 la somme de 3.000 euros (trois mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les autres demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société AESTIAM PLACEMENT PIERRE aux dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire à hauteur de 10.962 euros ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 7] le 27 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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