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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 juin 2025, n° 24/57424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/57424 – N° Portalis 352J-W-B7I-C576H
N° : 3
Assignation du :
21 Octobre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 juin 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSES
Société VITIS
société à responsabilité limité de droit belge,
[Adresse 7]
[Localité 3], BELGIQUE
Société VITIS NEVADA LLC
société de droit de l’état du Nevada,
[Adresse 5]
[Localité 4], NEVADA, ETATS-UNIS
Toutes deux représentées par Maître Paul BRISSET de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de PARIS – #P0370
DEFENDEUR
Monsieur [C] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Olivier PARDO de la SELAS OPLUS, avocats au barreau de PARIS – #K0170
DÉBATS
A l’audience du 21 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Par acte extrajudiciaire délivré le 21 octobre 2024, la société de droit belge VITIS SRL et la société de droit états-unien VITIS NEVADA LLC (ci-après : les sociétés VITIS) ont attrait Monsieur [M] devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, sollicitant sa condamnation, au profit de la société VITIS SRL, au paiement de la somme provisionnelle de 400 dollars états-uniens avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2023, outre sa condamnation aux dépens et au paiement d’une indemnité d’un montant de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 21 mai 2025, les sociétés VITIS soutiennent oralement les prétentions et moyens développés dans leurs écritures, reprenant les demandes formulées dans leur acte introductif d’instance et concluant en outre au rejet des demandes adverses.
Développant oralement les moyens formulés dans ses conclusions, Monsieur [M] entend voir :
— ordonner le renvoi de l’affaire ou la réouverture des débats aux fins d’assignation en intervention forcée de la société BARTH CORDELL LLC ;
— déclarer irrecevable l’action intentée par la société VITIS NEVADA LLC ;
— déclarer irrecevable la demande de provision ;
— déclarer l’incompétence de la présente juridiction ;
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— rejeter les prétentions adverses ;
— condamner solidairement les demanderesses aux dépens et au paiement d’une indemnité de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample information quant aux prétentions et moyens des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
A titre liminaire, il est souligné que bien que demandant à la présente juridiction de se déclarer incompétente, Monsieur [M] ne développe aucune exception d’incompétence.
Sur la demande de réouverture des débats pour procéder à une intervention forcée
L’article 109 du code de procédure civile permet au juge, discrétionnairement, d’accorder un délai au défendeur pour appeler un garant.
En l’espèce, Monsieur [M] sollicite l’octroi d’un délai pour appeler en garantie la société de droit étranger BARTH CORDELL.
L’assignation a été délivrée le 21 octobre 2024 et l’affaire appelée à une première audience le 8 janvier 2025. Le 6 janvier 2025, le conseil de Monsieur [M] a informé la juridiction qu’il allait formuler une demande de renvoi, aux fins de prendre connaissance du dossier et de préparer utilement la défense des intérêts de sa cliente. Le renvoi a été ordonné et les parties se sont vu enjoindre de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur la médiation. A l’audience du 12 mars 2025, l’affaire a fait l’objet d’un deuxième renvoi pour permettre aux parties de se rendre au rendez-vous d’information avec le médiateur désigné, prévu le 13 mars 2025.
Il ressort des notes d’audience des 6 janvier et 12 mars 2025 ainsi que des messages échangés via le réseau privé virtuel des avocats que l’éventualité d’un appel en garantie de la société BARTH CORDELL n’a jamais été évoquée par Monsieur [M] avant le 5 mai 2025, ce alors que le délai écoulé depuis l’assignation permettait de procéder à une intervention forcée.
En conséquence, la demande de réouverture des débats sera rejetée.
Sur la recevabilité de l’action de la société VITIS NEVADA LLC
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, une partie ne peut agir en justice, qu’elle soit demanderesse ou défenderesse, que si elle a intérêt et qualité à cette fin.
En l’espèce, la société VITIS NEVADA LLC a introduit, conjointement avec la société VITIS SRL, la présente action, sans formuler aucune prétention.
La société VITIS NEVADA LLC ne justifiant d’aucun intérêt à agir, son action sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
En l’espèce, la société VITIS SRL sollicite le remboursement provisionnel de la somme de 400 000 dollars états-uniens. Il convient d’indiquer, à titre liminaire, que l’argumentation développée par Monsieur [M] fondée sur l’acquisition de la prescription extinctive s’analyse comme un moyen de défense tiré de l’existence d’une contestation sérieuse au sens de l’article 835 précité.
Aux termes de l’article 1103 du code civil en sa rédaction temporellement applicable, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1896 du même code dispose que le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. Aux termes de l’article 1902 du même code, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de la combinaison de l’article 1359 du code civil et l’article 1 du décret n°80-533 du 15 juillet 1980 que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentiquée.
L’article 1360 prévoit une exception à ce principe en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
En outre, l’article 1361 permet de suppléer à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. L’article 1362 précise enfin que constitue un commence de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, la société VITIS SRL a réalisé le 28 février 2018 un virement de la somme de 400 000 dollars états-uniens sur le compte bancaire de Monsieur [M]. Elle affirme que ce versement correspond au paiement d’un prêt, dont elle sollicite le remboursement à titre provisionnel. Monsieur [M] reconnaît avoir perçu cette somme tout en contestant devoir la restituer.
Demanderesse au remboursement provisionnel de la somme de 400 000 dollars, la société VITIS SRL supporte la charge de la preuve de l’obligation dont elle entend obtenir l’exécution. Il lui appartient en conséquence de démontrer l’existence d’un contrat de prêt et l’obligation corrélative pesant sur Monsieur [M] de lui restituer les fonds prêtés.
Il est constant qu’aucun contrat de prêt n’a été dressé par écrit entre les parties.
L’ordre de virement du 27 février 2018 et l’extrait de compte faisant apparaître le transfert de la somme de 400 000 dollars du compte de la société VITIS SRL à celui de Monsieur [M] constituent des commencements de preuve par écrit.
Pour démontrer le versement de cette somme au titre de l’exécution d’un contrat de prêt, la société VITIS SRL verse aux débats :
— un document intitule « Principes de l’investissement », faisant état de la création par Monsieur [C] [M], Monsieur [G] [N], Madame [J] [P] [H] [Z] et Monsieur [B] [S] de la société de droit américain BARTH CORDELL et mentionnant le financement partiel de cette société par un prêt consenti par « la S.P.R.L. VITIS représentée par son gérant [B] [S] » ;
— un document signé par les associés de la société BARTH CORDELL le 16 octobre 2018, détaillant le calendrier de remboursement de la somme de 4 422 209 dollars par la société BARTH CORDELL à la société VITIS NEVADA LLC, en remboursement d’un contrat de prêt ;
— un acte du 8 septembre 2023 délivré à la diligence de la société VITIS NEVADA LLC à Monsieur [M], introduisant une instance civile devant les juridictions de première instance (District Court) du Comté de Clark (Nevada) ;
— une décision judiciaire de la même juridiction du 24 mai 2024 se déclarant incompétent territorialement et matériellement au profit du tribunal judiciaire de Lille, France ;
— une mise en demeure de rembourser la somme de 400 000 dollars adressée le 20 août 2024 par Monsieur [S], la société VITIS NEVADA LLC et la société VITIS SRL à Monsieur [M] ;
— un courrier officiel de l’avocat de Monsieur [M] répondant à cette mise en demeure, exposant que Monsieur [M] n’est pas débiteur de l’obligation de rembourser cette somme.
Si certaines de ces pièces se réfèrent à la somme de 400 000 dollars versée par la société VITIS SRL à Monsieur [M], son versement à titre de prêt n’est mentionné que dans des pièces rédigées par la société VITIS SRL ou ses mandataires.
En conséquence, l’existence d’un contrat de prêt liant les parties et l’obligation corrélative pesant sur Monsieur [M] de rembourser ce montant sont sérieusement contestables. Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur la demande de provision, sans qu’il y ait lieu d’examiner le surplus des contestations soulevées en défense.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code civil dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dès lors que l’action de la société VITIS NEVADA LLC est irrecevable et qu’il est dit n’y avoir lieu à référé sur les prétentions formulées par la société VITIS SRL, ces sociétés supporteront par moitié la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Condamnées aux dépens, les sociétés VITIS NEVADA LLC et VITIS SRL devront, chacune, verser à Monsieur [M] une indemnité que l’équité commande de fixer à 2000 euros au titre des frais irrépétibles, en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de réouverture des débats ;
DÉCLARONS irrecevable l’action de la société VITIS NEVADA LLC ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
CONDAMNONS la société VITIS NEVADA LLC à payer à Monsieur [M] la somme de deux mille euros (2000 euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société VITIS SRL à payer à Monsieur [M] la somme de deux mille euros (2000 euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PARTAGEONS par moitié entre la société VITIS NEVADA LLC d’une part, la société VITIS SRL d’autre part, la charge des dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit revêtue de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 6] le 25 juin 2025
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Marie-Hélène PENOT
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