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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 26 sept. 2025, n° 22/00858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 26 Septembre 2025
N° RG 22/00858 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L3BN
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 02 Juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 26 Septembre 2025.
Demanderesse :
S.A. CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE
Anciennement dénommée STX FRANCE
Avenue Bourdelle – CS 90180
44613 SAINT-NAZAIRE CEDEX
Représentée par Maître Aurélien GUYON, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE, substitué par Maître Swann ROUSSEAU, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
Représentée par Mme [P] [T], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
Exposé du litige et des demandes
Le 6 janvier 2022, la S.A. CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE a déclaré un accident dont son salarié, monsieur [R] [Z], aurait été victime le 3 janvier 2022, décrivant une douleur ressentie au bras.
Le certificat médical initial établi le 3 janvier 2022, fait état de « Tendinite insertion du biceps au niveau du coude-face antérieure ».
Par courrier du 25 avril 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique (CPAM) a notifié à la société CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE sa décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 3 janvier 2022 survenu à monsieur [Z].
Contestant cette décision de prise en charge, la société CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE a saisi la commission de recours amiable (CRA) par courrier du 20 juin 2022 réceptionné le 27 juin 2022.
A défaut de réponse de la CRA, la société CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, par courrier recommandé du 12 septembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes qui s’est tenue le 2 juillet 2025.
Aux termes de ses conclusions du 16 avril 2025, la S.A. CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE demande au tribunal de :
— Déclarer la décision de notification de prise en charge en date du 25 avril 2022, reconnaissant le caractère professionnel de l’accident dont aurait été victime monsieur [R] [Z] le 3 janvier 2022, inopposable à la société CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE qui n’aura pas à en supporter les conséquences financières.
Elle rappelle que c’est au salarié ou à la caisse de rapporter la preuve d’un événement soudain, survenu au temps et au lieu du travail, pour bénéficier de la législation sur les risques professionnels.
Les seuls dires de la victime ne suffisent pas et doivent être corroborés par des éléments objectifs.
Elle relève en l’espèce, que le jour où se serait déroulé l’accident, monsieur [Z] ne peut faire état d’aucun témoin et qu’elle a constaté plusieurs incohérences et/ou éléments troublants. Elle a d’ailleurs émis des réserves.
En effet, le salarié indique dans le questionnaire qu’il a rempli, que la douleur ressentie serait due à un choc, mais aussi à une tendinite liée à un travail répétitif.
Par ailleurs, le certificat médical initial a été établi le jour même de l’accident et tout porte à croire qu’il a été rédigé avant l’embauche de monsieur [Z] qui travaillait ce jour-là de 13h13 à 18h15 et de 18h45 à 21h06. L’accident étant survenu, selon ses dires, à 19h45, il est fort peu probable qu’il ait pu obtenir un rendez-vous le soir-même après 21h auprès du remplaçant de son médecin généraliste. Dès lors, les constatations médicales mentionnées sur le certificat ne peuvent être la conséquence de l’accident allégué.
En outre, ce certificat médical n’indique pas s’il est relatif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et ne renseigne pas la rubrique « date de l’accident ou de la 1ère constatation médicale de la maladie professionnelle ».
Il n’existe donc aucun élément objectif pour corroborer les seules allégations du salarié, et la CPAM ne rapporte pas la preuve de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité du prétendu fait accidentel.
Elle soulève par ailleurs l’irrégularité de la procédure d’instruction suivie puisque la caisse n’a pas respecté le délai de 70 jours francs prévu par l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale pour mettre le dossier à disposition de l’employeur.
En effet, l’ensemble des documents ayant été réceptionné le 28 janvier 2022, c’est à compter de cette date que le délai commençait à courir et il expirait le 9 avril 2022 à 23h59 et non pas le 11 avril 2022 comme indiqué par la CPAM, les dispositions de l’article 642 du code de procédure civile ne s’appliquant pas.
Aux termes de ses conclusions du 25 juin 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique demande au tribunal de :
— Lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— Confirmer purement et simplement la décision rendue par la CPAM et déclarer opposable à la société CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 3 janvier 2022 à monsieur [R] [Z] ;
— Débouter la société CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— Condamner la société CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE aux entiers dépens.
Elle relève en l’espèce que l’accident est survenu le 3 janvier 2022 à 19h45, soit pendant les horaires de travail du salarié, et sur le lieu de son travail habituel.
Le chef d’équipe de monsieur [Z] en a été avisé à 20h30.
La lésion a été constatée médicalement et l’accident inscrit au registre d’infirmerie le jour-même.
Les circonstances accidentelles ont été précisées et confirmées par le salarié dans le questionnaire auquel il a répondu et la lésion est parfaitement cohérente avec la description de l’accident.
Elle rappelle que l’absence de témoin ne peut, à elle seule, remettre en cause la survenance de l’accident dès lors que cette absence n’est pas anormale.
La présomption d’imputabilité bénéficie donc à l’assuré et il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, ce que ne fait pas la société CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE.
Elle soutient par ailleurs qu’elle a respecté les dispositions de l’article R. 441-8 II du code de la sécurité sociale puisqu’ayant réceptionné un dossier complet le 28 janvier 2022, le délai commençait à courir à cette date et s’achevait le 9 avril 2022. Néanmoins, le 9 avril 2022 étant un samedi, le délai a été prorogé au premier jour ouvrable suivant, soit le 11 avril 2022, en application des articles 640 à 642 du code de procédure civile.
En tout état de cause, le dépassement de ce délai n’est pas de nature à faire grief à l’employeur et à entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge, dès lors que la société CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE a disposé du délai de 10 jours francs pour consulter le dossier et faire des observations et a été informée des dates d’ouverture et de clôture de la période de consultation plus de 10 jours francs avant, ce qui est le cas en l’espèce.
Le principe du contradictoire a donc été parfaitement respecté.
La décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
Motifs de la décision
Sur la matérialité de l’accident
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il appartient à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l’employeur, de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion conséquence d’un événement survenu au temps et au lieu du travail. S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes.
Il incombe à l’employeur, une fois acquise la présomption d’imputabilité, de la renverser en établissant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine de la lésion.
En l’espèce, il est fait état d’un accident qui serait survenu le 3 janvier 2022 à 19h45, monsieur [Z] travaillant ce jour-là de 13h13 à 18h15 et de 18h45 à 21h06.
Il est produit un certificat médical initial du 3 janvier 2022, faisant état d’une « Tendinite insertion du biceps au niveau du coude-face antérieure ».
L’accident a été porté à la connaissance de l’entreprise le 4 janvier 2022 à 15h30, mais la société CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE admet que le 3 janvier 2022 au soir, monsieur [U], chef d’équipe, a été informé par monsieur [Z] que la douleur qu’il ressentait était devenue plus « significative ».
La déclaration d’accident du travail a été effectuée le 6 janvier 2022 par l’employeur.
La société CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE a immédiatement émis des réserves, réitérées dans le questionnaire qu’elle a complété. Elle a en effet indiqué " Le mardi 4 janvier 2022, M. [Z] a demandé une feuille d’accident pour une douleur au bras. Cette douleur, ressentie depuis plusieurs jours, serait devenue plus significative la veille le lundi 3 janvier en fin de journée. Pour précision, M. [Z] était en congés du 24 décembre au 2 janvier inclus ".
A la question de savoir si le salarié a prévenu son responsable hiérarchique, il est précisé : " Suite à vérification auprès du Responsable hiérarchique (M. [U]), M. [Z] avait déjà informé de douleurs au bras en fin d’année 2021. Le 3 janvier au soir, la douleur est devenu plus significative, M. [Z] en a reparlé à M. [U]. Le lendemain, à l’infirmerie, M. [Z] explique que la douleur, s’apparentant à une tendinite selon ses dires, n’est pas particulièrement survenue soudainement ".
M. [Z] explique pour sa part que la douleur est survenue en retenant intensément un IPN qu’il était en train de dépointer, ce qui a occasionné un choc au niveau de son coude.
A la question de savoir si la douleur est en lien avec le travail, il répond : « La douleur est due au choc et également à la tendinite liée à un travail répétitif ».
Ainsi, aux dires mêmes du salarié, la tendinite au niveau du coude pourrait être due à des gestes effectués avant le 3 janvier 2022.
Il convient de relever que le certificat médical a été rédigé le 3 janvier 2022 par le remplaçant du Docteur [E] exerçant à Pontchâteau. Il ne précise pas s’il a été établi au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et n’indique pas la date de l’accident ou de la 1ère constatation de la maladie professionnelle.
Il ne décrit pas non plus sur quel bras la lésion a été constatée.
Surtout, il est peu vraisemblable que ce certificat ait été établi après la fin de la journée de monsieur [Z], qui a travaillé ce jour-là jusqu’à 21h06 et qui devait ensuite rallier Saint-Nazaire à Pontchâteau.
Si le certificat médical a été rédigé le matin du 3 janvier 2022, la lésion est sans lien avec un accident qui serait survenu postérieurement.
De plus, l’accident a été inscrit au registre d’accidents du travail bénins le 4 janvier 2022 à 15h30 (et non le jour-même de l’accident comme l’affirme la CPAM) sous le n°4 (pièce n°1 de l’employeur), alors que la déclaration d’accident du travail mentionne une inscription sous le n°3.
Le registre fait état d’une lésion au « bras droit », mention qui ne figure nulle part ailleurs.
Au regard de l’ensemble de ces incohérences et incertitudes, il ne peut être considéré que la caisse rapporte la preuve qui lui incombe d’un faisceau de présomptions précises et concordantes sur la matérialité d’un accident survenu aux temps et lieu du travail.
De nombreux éléments militent au contraire pour une lésion plus ancienne, qui n’est pas arrivée soudainement et qui pourrait être liée, comme l’indique le salarié lui-même, à des gestes répétitifs.
En conséquence, la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 3 janvier 2022 à monsieur [Z], sera déclarée inopposable à la société CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE.
Sur les dépens
La CPAM succombant dans le cadre de la présente instance, elle en supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE inopposable à la S.A. CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique en date du 25 avril 2022, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 3 janvier 2022 à monsieur [R] [Z] ;
COMDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique aux dépens;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 26 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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