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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 6 mars 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : N° RG 25/00030 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-ISYI
AFFAIRE : [N] [R] chez Mme [U] [X] C/ S.A.S. CENTR’AUTO PLAINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
06 Mars 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [N] [R] chez Mme [U] [X]
né le 01 Mars 1994 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Stéphane FOURNAND de la SCP FOURNAND-CHABRIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Hélène CHABRIER de la SCP FOURNAND-CHABRIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSE
S.A.S. CENTR’AUTO PLAINE, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 351 873 880, dont le siège social est [Adresse 6], et ayant un établissement [Adresse 3],
représentée par Maître Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEBATS : à l’audience publique du 13 Février 2025
DELIBERE : audience du 06 Mars 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [R] est propriétaire d’un véhicule de marque PEUGEOT modèle 207, immatriculé [Immatriculation 7], mis en circulation pour la première fois le 31 octobre 2011.
En mai 2024, il a confié son véhicule à la société [Adresse 8], et plus précisément au site de [Localité 10], suite à l’apparition d’un voyant « défaut moteur ».
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, Monsieur [N] [R] a fait assigner la SAS CENTRE AUTO PLAINE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 13 février 2025, à laquelle Monsieur [N] [R] expose qu’un contrôle technique fait le 17 janvier 2024 à 133 327 kilomètres n’a pas noté de défaillance et que suite à l’intervention de la société [Adresse 8], le voyant « défaut moteur » est réapparu. Il explique qu’une seconde intervention a eu lieu par la même société en juillet 2024, mais que le problème a persisté, qu’il a sollicité le remboursement des travaux inutilement réalisés et facturés, en vain, qu’il a sollicité le conciliateur de justice mais qu’un procès-verbal d’échec a été dressé.
La société CENTRE AUTO PLAINE conclut au rejet de la demande formulée par Monsieur [R], indiquant qu’il ne démontre pas qu’une panne quelconque affecterait actuellement son véhicule. A titre subsidiaire, elle formule protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée.
L’affaire est mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Monsieur [N] [R] justifie avoir confié son véhicule à la société [Adresse 8] à plusieurs reprises entre le 15 janvier 2024 et le mois de juillet 2024, et plus particulièrement au mois de mai 2024 pour le remplacement d’une bobine et des bougies, puis au mois de juin 2024 pour le remplacement du boîtier papillon.
Par mail du 7 juillet 2024, il a fait savoir à la société CENTRE AUTO PLAINE qu’il rencontrait à nouveau des difficultés avec son véhicule (perte totale de puissance, voyant moteur allumé). Il expose qu’il a à nouveau confié le véhicule à la société [Adresse 8] en août 2024, qu’une nouvelle intervention a été effectuée sur le véhicule, mais que le problème est réapparu. La société CENTRE AUTO PLAINE lui aurait alors conseillé de contacter un garage PEUGEOT.
Enfin, Monsieur [N] [R] indique par mail du 29 août 2024 adressé à la société [Adresse 8] que la panne est toujours présente (il verse aux débats une photographie non datée du tableau de bord de son véhicule qui affiche le message « défaut moteur faîtes réparer le véhicule »).
Ainsi, Monsieur [N] [R] justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, et de déterminer si les interventions de la société CENTRE AUTO PLAINE étaient de nature à mettre fin à la panne.
Il convient par conséquent d’ordonner une expertise, à charge pour Monsieur [N] [R], qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
Les dépens sont laissés à la charge du demandeur, qui profite seul de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DESIGNE, pour y procéder,
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 11]. : 06 15 46 06 73 Mèl : [Courriel 9]
avec la mission de :
— Se rendre au lieu de stockage du véhicule PEUGEOT modèle 207 immatriculé [Immatriculation 7], après avoir dûment convoqué les parties ;
— Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles ;
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux, en rechercher l’historique et les conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation ;
— Examiner les éventuels désordres et en rechercher les causes, et en cas de constatation de désordres dire s’ils rendent le véhicule impropre à son usage ;
— Déterminer la nature de la panne, et son origine ;
— Dire si les premières réparations effectuées étaient nécessaires et/ou réalisée dans les règles de l’art ;
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et donner une évaluation chiffrée des préjudices invoqués ;
— Faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 6 octobre 2025 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 euros qui doit être consignée par Monsieur [N] [R] avant le 6 avril 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 de code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord ;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [N] [R].
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 06 Mars 2025
GROSSE + COPIE à:
COPIES à :
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [L] [Z](Expert) par opalexe
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