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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 15 mai 2025, n° 24/00703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
N° RG 24/00703 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GSLH
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [O] [J] [Z] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9], domiciliée : chez M. [V] [Z], [Adresse 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 45234-2023-001137 du 30/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Représentée par Me Karen MELLIER, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
N’ayant pas constitué avocat
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 06 Mars 2025, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, l’avocat de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 14 février 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 avril 2024,
DÉBOUTE [O] [Z] de sa demande en divorce ;
DIT ne pas y avoir à statuer sur les demandes concernant les conséquences du divorce ;
DÉBOUTE [O] [Z] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [O] [Z] au paiement des dépens ;
DISONS qu’il appartient à [O] [Z] de faire signifier la présente décision, par voie d’un commissaire de justice.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le
D'[Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Chambre 2 cabinet 1
M. [S] [C]
[Adresse 3]
[Localité 7]
AFFAIRE : [O] [J] [Z] épouse [C] C\ [S] [C]
N° RÔLE : N° RG 24/00703 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GSLH
(à rappeler dans toutes les correspondances)
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par Madame GLAYMANN Juge aux Affaires Familiales.
Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d'[Localité 10] dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.
Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.
Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.
Article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020
Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.
P/Le Greffier en Chef
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