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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 25/01099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/01099 – N° Portalis DB22-W-B7J-TGV3
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [C] [G]
— CRAMIF
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 12 JANVIER 2026
N° RG 25/01099 – N° Portalis DB22-W-B7J-TGV3
Code NAC : 88U
DEMANDEUR :
M. [C] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
CRAMIF
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [K] [Z], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [C] [G] a sollicité auprès de la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France (ci-après la caisse ou la CRAMIF), le 21 janvier 2025 l’attribution d’une pension d’invalidité.
Par décision en date du 17 avril 2025, la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France (la caisse) a informé M. [C] [G] du rejet de sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité, au motif qu’à la date du 21janvier 2025, il ne présentait pas une réduction des 2/3 au moins de sa capacité de travail ou de gain.
Contestant cette décision, M. [C] [G] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable (CMRA).
Par requête envoyée le 4 juillet 2025 et reçue au greffe le 7 juillet 2025, M. [C] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la CMRA.
En l’absence de conciliation possible entre les parties, le dossier a été appelé et évoqué à l’audience du 4 novembre 2025.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, M. [C] [G], comparant en personne, a maintenu sa contestation et demande au tribunal de lui attribuer le bénéfice d’une pension d’invalidité 1ère catégorie.
Il expose occuper un poste de chargé d’affaires/conseiller bancaire à la Poste depuis janvier 2024 et être en arrêt de travail depuis avril 2024, le médecin du travail le 4 février 2025 l’ayant déclaré inapte au poste de chargé d’affaires au contact clientèle bancaire et commercial, préconisant un reclassement « sur un poste au courrier, administratif ou autres formations d’aide à la personne ». Il précise qu’aucun reclassement au sein de la société n’a été possible mais qu’il n’a pas été licencié à ce jour, faisant donc toujours parti des effectifs et n’ayant subi aucune perte de gain puisqu’entre la prévoyance et les indemnités journalières, il perçoit environ 2350 € ce qui correspond à son salaire.
Il soutient sur la base de cet avis d’inaptitude être éligible à une pension d’invalidité.
Il conteste la décision qui a été prise n’ayant pas rencontré le médecin conseil et alors que le docteur [S] dans son certificat en date du 19 septembre 2025 atteste qu’il ne peut plus occuper aucun emploi depuis janvier 2023.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprend oralement les demandes contenues dans ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
Ne pas ordonner avant dire droit une expertise,Constater que l’avis du service médical s’impose,Confirmer la décision de la caisse en date du 17 avril 2025 rejetant la demande de pension d’invalidité de M. [C] [G] au 21 janvier 2025,Et débouter M. [C] [G] de toutes ses demandes.
Elle fait valoir que l’avis d’inaptitude du médecin du travail ne lui est pas opposable et ne démontre pas une réduction d’au moins des 2/3 de la capacité de travail ou de gain. Elle relève qu’il n’est produit à l’appui de la contestation aucune pièce médicale contemporaine de la demande et/ou de la décision qui ferraient référence à une invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain, le certificat médical du docteur [S] étant postérieure puisque établi le 19 septembre 2025. Elle ajoute qu’au regard du relevé de carrière de M. [C] [G] il ne subit aucune perte de gain.
MOTIFS
Sur la demande de pension d’invalidité
Aux termes de l’article L.341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain.
L’article R.341-2 du code de la sécurité sociale précise que pour l’application des dispositions de l’article L.341-1 précitées l’invalidité que présente l’assuré doit être réduite au moins des 2/3 de sa capacité de travail ou de gain.
Enfin, l’article L.341-4 du même code indique qu’en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse, sur pièces, n’ayant aucune obligation de rencontrer les assurés, a émis le 16 avril 2025, un avis défavorable à l’attribution d’une pension d’invalidité.
Pour remettre en cause cette appréciation, M. [C] [G] évoque l’avis d’inaptitude du médecin du travail en date du 4 février 2025.
Or, la notion d’invalidité et d’inaptitude au travail sont deux notions différentes.
L’inaptitude du salarié au travail définie par le Code du travail est évaluée par le médecin du travail et s’apprécie par rapport à l’emploi qu’il occupait jusque-là, en tenant compte des éventuels aménagements de poste proposés par l’employeur (C. trav., art. L. 1226-2) alors que l’invalidité, définie par le Code de la sécurité sociale, est l’incapacité pour le salarié de poursuivre une quelconque activité, ou une capacité de travail très réduite. Elle est évaluée par le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie et s’apprécie par rapport à la capacité de travail restante et à la rémunération perçue dans la profession exercée antérieurement par le salarié. Ces deux notions ne se confondent donc pas.
En conséquence, il ne peut être déduit de l’avis d’inaptitude en date du 4 février 2025 une réduction des 2/3 de la capacité générale de travail ou de gain de l’assuré.
La seule pièce médicale produite par M. [C] [G] est le certificat du docteur [S] établi le 19 septembre 2025 soit postérieurement de plusieurs mois à la demande et à la décision de la CRAMIF.
Dès lors, cette pièce qui est trop éloignée de la date à laquelle la demande d’attribution d’une pension d’invalidité a été déposée par l’assuré, ne peut être retenue, étant observé qu’elle interroge puisqu’il est indiqué que M. [C] [G] ne peut plus occuper aucun emploi depuis janvier 2023 alors même qu’il a trouvé un travail en janvier 2024.
Ainsi il n’est pas démontré une réduction d’au moins des 2/3 de la capacité de travail de M. [C] [G] ou de sa capacité de gain, puisqu’il reconnait percevoir le même revenu depuis son embauche par la Poste en janvier 2024 (salaire ou prévoyance et les indemnités journalières).
En conséquence, il y a lieu de rejeter le recours de M. [C] [G] et de déclarer bien fondée la décision de la CRAMIF en date du 17 avril 2025 qui a refusé l’attribution d’une pension d’invalidité au motif qu’il n’est pas établi une réduction au moins des 2/3 de la capacité de travail ou de gain de l’assuré.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [C] [G], partie perdante, est condamné aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [C] [G] de toutes ses demandes,
DECLARE bien fondée la décision de la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France en date du 17 avril 2025 refusant l’attribution d’une pension d’invalidité au motif qu’il n’est pas établi une réduction au moins des 2/3 de la capacité de travail ou de gain de l’assuré,
CONDAMNE M. [C] [G] aux éventuels dépens,
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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