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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 28 mars 2024, n° 24/80413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/80413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/80413 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4LE7
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CCC avocat demandeur toque
CE avocat défendeur toque
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 28 MARS 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. POINT CARRE DISTRIBUTION
RCS PARIS 538 168 048
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Régis MELIODON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0705
DÉFENDERESSE
E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT OPH
RCS PARIS 344 810 825
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI
DÉBATS : à l’audience du 14 Mars 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance de référé rendue le 21 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a condamné la société POINT CARRE DISTRIBUTION à verser à l’OPH [Localité 5] HABITAT la somme provisionnelle de 18.356,04 euros au titre de l’arriéré locatif (2e trimestre 2020 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la décision, a prévu la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter du 15 juin 2020, a suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le cours de délais octroyés consistant en 12 mensualités égales et consécutives, le premier versement devant intervenir le 15 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les versements suivants le 15 de chaque mois. Cette ordonnance a précisé que faute pour la société POINT CARRE DISTRIBUTION de payer à bonne date, en sus du loyer, charges et accessoires courants, une seule des mensualités et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, le tout deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, l’expulsion autorisée et une indemnité provisionnelle due.
L’ordonnance de référé a été signifiée à la société POINT CARRE DISTRIBUTION le 8 décembre 2020.
Par acte 22 septembre 2023, l’OPH [Localité 5] HABITAT a délivré un commandement de quitter les lieux à la société POINT CARRE DISTRIBUTION. Par acte du même jour, l’OPH [Localité 5] HABITAT lui a délivré un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Par acte du 11 mars 2024, la société POINT CARRE DISTRIBUTION a assigné l’OPH [Localité 5] HABITAT devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
La société POINT CARRE DISTRIBUTION sollicite la nullité du commandement de quitter les lieux délivré le 22 septembre 2023 arguant que la clause résolutoire n’est pas acquise au sens de l’ordonnance du 21 septembre 2020, subsidiairement, elle sollicite un délai pour quitter les lieux et un délai de grâce de 24 mois pour s’acquitter des sommes dues. En tout état de cause, elle demande la condamnation de l’OPH [Localité 5] HABITAT à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’OPH [Localité 5] HABITAT sollicite le débouté des demandes adverses. S’agissant de la demande de nullité du commandement de quitter les lieux, elle souligne que seules les échéances de janvier et février 2021 ont été honorées de sorte que par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 août 2021, elle a mis en demeure la demanderesse de régulariser la situation. Sur la demande de délais pour quitter les lieux, elle relève l’absence de recherche d’un nouveau local alors que le bail est résilié depuis août 2021 et l’absence de bonne volonté résultant de l’existence d’une dette ininterrompue depuis 5 ans. Sur la demande de délais de paiement, elle soulève les mêmes éléments et ajoute qu’elle avait, suivant échanges du mois d’octobre 2023, octroyé amiablement un énième délai de paiement qui n’avait pas été respecté.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence à l’assignation et aux conclusions visées et déposées à l’audience par la défenderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de préciser que les demandes débutant par « dire et juger » « constater » ne constituent pas des prétentions et qu’il n’entre au demeurant pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de se prononcer sur l’état de vétusté ou non d’un local et sur l’obligation de délivrance du bailleur.
Sur la demande d’annulation du commandement de quitter les lieux
L’article L144-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux. »
En l’espèce, suivant ordonnance de référé rendue le 21 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a condamné la société POINT CARRE DISTRIBUTION à verser à l’OPH [Localité 5] HABITAT la somme provisionnelle de 18.356,04 euros au titre de l’arriéré locatif (2e trimestre 2020 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la décision, la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter du 15 juin 2020, suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le cours de délais octroyés consistant en 12 mensualités égales et consécutives, le premier versement devant intervenir le 15 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les versements suivants le 15 de chaque mois. Cette ordonnance a précisé que faute pour la société POINT CARRE DISTRIBUTION de payer à bonne date, en sus du loyer, charges et accessoires courants, une seule des mensualités et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, le tout deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, l’expulsion autorisée et une indemnité provisionnelle due.
L’ordonnance de référé a été signifiée à la société POINT CARRE DISTRIBUTION le 8 décembre 2020 de sorte que le premier versement devait intervenir le 15 janvier 2021. L’OPH [Localité 5] HABITAT ne conteste pas que les deux premières échéances ont été honorées. Elle justifie de l’envoi le 26 août 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception (pli réceptionné le 28 août 2021), d’une mise en demeure de régulariser les échéances impayées. Il ressort du relevé de compte versé qu’aucun versement n’est intervenu entre le 26 août 2021 et le 3 septembre 2021 et la société POINT CARRE DISTRIBUTION ne justifie d’aucun versement pendant ce délai permettant de régulariser la situation. Partant, conformément au dispositif de l’ordonnance de référé rendue le 21 septembre 2020, la clause résolutoire est acquise au 4 septembre 2021 et l’expulsion pouvait être poursuivie.
En conséquence, la société POINT CARRE DISTRIBUTION sera déboutée de sa demande d’annulation du commandement de quitter les lieux.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut “accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.”, cette disposition n’étant pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
L’article L.412-4 précise d’une part que “La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. ” et d’autre part qu'“il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. ”
En l’espèce, il convient de relever que la société POINT CARRE DISTRIBUTION n’a pas respecté les délais octroyés par l’ordonnance de référé, qu’il ressort du relevé de compte que la dette locative a augmenté depuis cette ordonnance et ce malgré plusieurs années écoulées qui aurait dû permettre de redresser la situation.
Surtout, alors que le bail est résilié depuis le 4 septembre 2021, la société POINT CARRE DISTRIBUTION ne justifie d’aucune démarche tendant à trouver un nouveau local.
Ainsi, les délais de fait particulièrement important dont a bénéficié la société POINT CARRE DISTRIBUTION, plus de deux ans, sans que l’arriéré locatif soit apuré et sans qu’aucune démarche de relogement ne soit entrepris, s’opposent au maintien dans les lieux de cette société. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, suivant commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 22 septembre 2023, l’OPH [Localité 5] HABITAT réclame la somme de 27.848,35 euros. La société POINT CARRE DISTRIBUTION prétend que le décompte ne distingue pas les sommes qui resteraient dues alors que le décompte distingue le montant de 18.356,04 euros dû au titre de l’arriéré locatif fixé dans l’ordonnance de référé ainsi que les loyers ou indemnités d’occupation dus trimestriellement de juillet 2020 à juin 2023 à titre principal, les frais et intérêts échus ainsi que les acomptes s’élevant à un montant total de 47.810,09 euros.
Comme développée précédemment, la clause résolutoire est acquise au 4 septembre 2021 conformément au dispositif de l’ordonnance de référé rendue le 21 septembre 2020. Contrairement à ce que prétend la demanderesse, il n’y a aucune reconnaissance implicite du paiement de l’ensemble des condamnations de la part de l’OPH [Localité 5] HABITAT. Il convient de souligner que ce que la demanderesse qualifie de « dettes postérieures à ladite ordonnance » correspondent en réalité aux indemnités d’occupation prévues par l’ordonnance de référé.
Quant au prétendu accord amiable intervenu entre les parties, il n’est pas contesté qu’il n’a pas été respecté. Il convient au contraire de souligner les délais de fait dont a bénéficié la société POINT CARRE DISTRIBUTION depuis l’ordonnance de référé rendue le 21 septembre 2020 et signifié le 8 décembre 2020, sans apurement de la dette locative.
Surtout, la société POINT CARRE DISTRIBUTION ne justifie pas de sa situation financière.
En conséquence, la société POINT CARRE DISTRIBUTION sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les dispositions de fin de jugement
La société POINT CARRE DISTRIBUTION sera condamnée aux dépens.
Il convient d’octroyer à l’OPH [Localité 5] HABITAT la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déboute la société POINT CARRE DISTRIBUTION de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société POINT CARRE DISTRIBUTION à verser à l’OPH [Localité 5] HABITAT la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société POINT CARRE DISTRIBUTION aux dépens.
Fait à Paris, le 28 mars 2024
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
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