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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 13 juin 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 13 Juin 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 25/00011 – N° Portalis DBXS-W-B7J-ILWH
AFFAIRE : [P] / [R]
MINUTE :
Copie exécutoire :
aux parties par LRAR + ifpa
Copie certifiée conforme :
Maître Charlotte NIEUVIARTS
Rendu par Jean-Nicolas RIEHL, Juge aux Affaires Familiales, assisté de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [K] [P] épouse [R]
née le [Date naissance 8] 1988 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Charlotte NIEUVIARTS de la SELARL CARTIER GROSDIDIER & NIEUVIARTS, avocats au barreau de LA DROME
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-004958 du 19/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [Z] [R]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 9]
[Localité 10]
défaillant
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 03 Avril 2025
JUGEMENT :
— réputée contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Mme [K] [P],
née le [Date naissance 8] 1988 à [Localité 16] (Drôme)
et
M. [A] [Z] [R],
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 11] (Maroc)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 7] 2015 à [Localité 16] (Drôme),
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 13], ainsi que sur les actes de naissance et de mariage des époux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et [S], le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date du 15 juillet 2022,
RAPPELLE que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l’absence de demande tendant à l’allocation d’une prestation compensatoire formulée en l’espèce,
DIT que l’autorité parentale sur :
— [U] [T] [R], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 12] (Val d’Oise),
— [X] [R], né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 15] (Drôme) ;
sera exercée en commun par les deux parents,
DIT que les enfants auront leur résidence habituelle chez leur mère,
DIT que le père exercera son droit de visite sur les enfants librement, en accord entre les parents,
FIXE à 200 euros par mois soit 100 euros par mois et par enfant la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants [U] [T] et [X] [R] que le père devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à l’autre parent et sans frais pour celui-ci, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,
DIT qu’à compter de la présente décision la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [U] [T] [R], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 12] (Val d’Oise) et [X] [R], né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 15] (Drôme) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, Mme [K] [P],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,
PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants,
PRECISE qu’il appartient au parent créancier de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de prendre en charge l’ensemble des dépenses liées aux enfants, et notamment fournir à l’autre, lors de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, l’ensemble de leurs effets vestimentaires nécessaires pour cette période,
PRECISE que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s’effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier
indice de référence
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation,
MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE, service diffusion, [Adresse 2],
RAPPELLE que selon l’article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,
RAPPELLE aussi que selon l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Mme [K] [P] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au tribunal judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
La greffière, Le juge des affaires familiales,
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