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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 7 juin 2025, n° 25/03330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/03330 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HF2P
Minute N°25/00727
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 07 Juin 2025
Le 07 Juin 2025
Devant Nous, Juliette VIGNY, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Jamila DAROUICHE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 29 – PREFECTURE DU FINISTERE en date du 13 juin 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 29 – PREFECTURE DU FINISTERE en date du 04 juin 2025, notifié à Monsieur [W] [D] le 04 juin 2025 à 11h10 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [W] [D] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 05 juin 2025 à 16h32
Vu la requête motivée du représentant de 29 – PREFECTURE DU FINISTERE en date du 06 Juin 2025, reçue le 06 Juin 2025 à 09h27
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [W] [D]
né le 24 Juin 2005 à CAIRE (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
Assisté de Me Mélodie GASNER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 29 – PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué.
En présence de [M] [U], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 29 – PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Mélodie GASNER en ses observations.
M. [W] [D] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [D] [W] a été placé en rétention le 4 juin 2025 à 11h10 dans un LRA puis transféré au CRA d’Olivet le 5 juin 2025 à 13h35.
Sur l’assistance à un interprète lors de la notification du placement en rétention
Il résulte de l’article L.111-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsqu’il est prévu qu’une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend par l’intermédiaire d’un interprète, cette assistance ne peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication qu’en cas de nécessité.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.141-1 du CESEDA : « Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’i1 sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L.813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français ».
Selon l’article L.141-3 du mème code : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de la notification de l’obligation de quitter le territoire français le 13 juin 2024 à 18h30 à QUIMPER que [D] [W] était assisté d’un interprète en langue arabe qui a procédé à la traduction en présentiel et a signé le procès-verbal. Il n’est indiqué nulle part que l’assistance de cette interprète n’était pas nécessaire et que l’intéressé parlait, écrivait, lisait et comprenait le français.
La notification des droits à compter du placement en rétention au LRA de Brest a été faite le 4 juin 2025 à 11h20, la lecture a été faite en langue français et il est indiqué que [D] [W] comprend le français.
La Cour ne peut donc s’assurer que l’intéressé ait bien compris, à ce moment précis, le sens et la portée de la décision de placement prise à son égard, alors même que les dispositions de l’article L.141-3 rendent obligatoire la présence de l’interprète si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas le lire.
Par ailleurs, il en est de même pour la notification de ses droits en rétention, alors qu’il aurait dû être informé, dans une langue qu’il comprend et dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix.
En outre, à l’audience du jour, [D] [W] est encore assisté d’un interprète en langue arabe et a besoin à plusieurs moments de cet interprète pour les termes techniques mais aussi sur certains mots relativement simples de français. Sa compréhension n’est pas claire et certaine à chaque instant.
Un doute est donc apparu en cours de procédure sur la compréhension de la langue française par Monsieur [D]. Dans ces circonstances, le défaut d’interprète a fait obstacle à la compréhension de la procédure diligentée à l’encontre de l’étranger, ce qui caractérise une atteinte substantielle a l’exercice de ses droits (voir en ce sens CA d’Orléans, 4 octobre 2024, n° 24/02504).
Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire d’étudier les autres moyens soulevés par l’avocate de [D] [W] à l’audience, il y a donc lieu de déclarer la procédure irrégulière et d’ordonner la mainlevée de la rétention de Monsieur [D] [W].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/03330 avec la procédure suivie sous le RG 25/03338 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/03330 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HF2P ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [W] [D]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 07 Juin 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 07 Juin 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de 29 – PREFECTURE DU FINISTERE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de29 – PREFECTURE DU FINISTERE et au CRA d’Olivet.
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné(e), M. [W] [D] atteste :
— avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 07 Juin 2025 ;
— avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
— avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Orléans.
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. [W] [D]
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